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05/12/1997 | FRANCE | N°1995-5393

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 1997, 1995-5393


Le 13 février 1995, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner respectivement Madame X... et Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 67.243,88 Francs correspondant au solde débiteur de leur compte n° 45341K, arrêté au 26 novembre 1993, date de la clôture juridique, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 3.000 Francs s

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Le 13 février 1995, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner respectivement Madame X... et Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 67.243,88 Francs correspondant au solde débiteur de leur compte n° 45341K, arrêté au 26 novembre 1993, date de la clôture juridique, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... et Monsieur Y..., régulièrement cités selon les dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'ont pas comparu, ni fait comparaître pour eux.

Par jugement en date du 4 avril 1995, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, a constaté la forclusion de l'action, a déclaré irrecevables les demandes formées par le CREDIT LYONNAIS et a condamné la banque aux dépens.

Le 24 mai 1995, le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel.

Il soutient que le montant du solde débiteur du compte est devenu exigible à sa date de clôture, soit le 23 novembre 1993, qui constitue donc le point de départ du délai biennal de forclusion en application de la jurisprudence, de sorte que l'action, exercée dans ce délai, est recevable. Il souligne qu'il a renoncé au paiement du solde du CREDILION à hauteur de 21.183,17 Francs ; que les débiteurs n'ont jamais contesté le principe ou le quantum de leur dette.

Il demande à la Cour de :

- déclarer le CREDIT LYONNAIS recevable en son appel,

- l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 4 avril 1995 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE,

Statuant à nouveau,

- déclarer le CREDIT LYONNAIS recevable en sa demande,

- l'y déclarer bien fondé,

En conséquence,

- condamner solidairement Madame X... et Monsieur Y... au

paiement de la somme de 67.243,88 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1993,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... fait valoir qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le découvert en compte consenti par le CREDIT LYONNAIS pendant plus de trois mois constituait une ouverture de crédit, sans qu'il soit justifié d'une offre préalable comportant les mentions imposées par la loi du 10 janvier 1978 et que par ailleurs, il ressortait de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé faisant courir le délai de forclusion était intervenu le 6 février 1989, sans que les versements effectués postérieurement aient permis de régulariser la situation et d'apurer l'arriéré ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme résulte en fait du premier incident de paiement non régularisé.

A titre subsidiaire, Madame X... expose qu'elle est dans une situation financière très difficile, ayant perdu son emploi et faisant l'objet d'une procédure de surendettement.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer le CREDIT LYONNAIS irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à régler à Madame X... la somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera assuré par Maître TREYNET, Avoué, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Monsieur Y..., assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 2 octobre 1995, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et l'affaire a été plaidée pour l'appelant à l'audience du 4 novembre 1997, tandis que Madame X... faisait déposer son dossier.

SUR CE LA COUR

Considérant que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ;

Considérant que la créance dont se prévaut le CREDIT LYONNAIS est le solde débiteur d'un découvert en compte consenti pendant plus de

trois mois et constitue donc, selon une jurisprudence constante, une ouverture de crédit soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'il résulte des relevés du compte litigieux produits par l'appelant que ce compte a fonctionné constamment en position débitrice à compter du 6 février 1989 ;

Considérant que l'article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1989 (codifié à l'article L. 311-9 du code de la consommation), prévoit que la durée d'un contrat d'ouverture de crédit est limitée à un an renouvelable, le prêteur devant indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que faute par lui de ce faire, le contrat n'est donc pas renouvelé ;

Considérant que par conséquent, le crédit consenti sous forme de découvert en compte avant le 1er mars 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, ne s'est pas renouvelé le 1er mars 1991, faute pour la banque d'avoir régularisé antérieurement une offre de crédit et indiqué aux débiteurs les conditions de renouvellement du contrat de crédit ; que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement est donc la date d'expiration du contrat de crédit (1er mars 1991), à laquelle sont devenues exigibles les sommes dues à ce titre ;

Considérant que par conséquent, l'action intentée le 13 février 1995 est forclose, puisqu'elle est intervenue après l'expiration du délai biennal ; que la Cour confirme donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

- DEBOUTE le CREDIT LYONNAIS des fins de toutes ses demandes ;

- CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS à payer à Madame X... la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître TREYNET, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT S. RENOULT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-5393
Date de la décision : 05/12/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur

Il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement d'une opération de crédit à la consommation se situe à la date à laquelle l'obligation contractée devient exigible. Dès lors qu'une banque consent une ouverture de crédit supérieure à trois mois, sans procéder à une offre préalable de crédit, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 311-9 du Code précité, ce contrat -vicié- ne peut avoir une durée supérieure à une année et ne peut, faute de régularisation, s'être renouvelé. En l'espèce, le montant du découvert devient exigible au lendemain de la date anniversaire de son octroi et le délai de forclusion de l'action en paiement court à compter de cette même date d'exigibilité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-12-05;1995.5393 ?
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