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28/11/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934979

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 1997, JURITEXT000006934979


Par ordonnance du 8 octobre 1990, le Président du Tribunal d'Instance de VERSAILLES a enjoint à Monsieur et Madame X... de payer à la Société FINANCIERE DE BANQUE ET DE L'UNION MEUNIERE, la somme de 72.769,75 Francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 2 juin 1990, représentant le solde restant dû sur un prêt personnel.

Monsieur et Madame X... ont formé opposition le 26 août 1994.

Devant le tribunal, la Société ASSURANCES DE CREDIT a déclaré qu'elle était subrogée dans les droits de la FINANCIERE DE BANQUE ET DE L'UNION MEUNIERE

, selon cession de créance en date du 17 octobre 1990. Elle a exposé que l'opp...

Par ordonnance du 8 octobre 1990, le Président du Tribunal d'Instance de VERSAILLES a enjoint à Monsieur et Madame X... de payer à la Société FINANCIERE DE BANQUE ET DE L'UNION MEUNIERE, la somme de 72.769,75 Francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 2 juin 1990, représentant le solde restant dû sur un prêt personnel.

Monsieur et Madame X... ont formé opposition le 26 août 1994.

Devant le tribunal, la Société ASSURANCES DE CREDIT a déclaré qu'elle était subrogée dans les droits de la FINANCIERE DE BANQUE ET DE L'UNION MEUNIERE, selon cession de créance en date du 17 octobre 1990. Elle a exposé que l'opposition de Monsieur et Madame X... est irrecevable car formée tardivement ; qu'en effet, ceux-ci ont eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer au plus tard le 5 juillet 1994, date de l'audience tenue par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, lequel avait été saisi par les époux X....

Elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la condamnation des époux X... à lui verser la

somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... ont répliqué que leur opposition est recevable, puisque le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a annulé la procédure diligentée contre eux à la requête de la Société ASSURANCES DU CREDIT et que le premier acte d'exécution valablement délivré leur donnant connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer est le commandement de payer du 10 août 1994 ; que par ailleurs, l'action des ASSURANCES DU CREDIT est prescrite en application des articles 1411 du Nouveau Code de Procédure Civile et L.311-37 du Code de la consommation.

Par jugement en date du 20 février 1995, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante: - déclare recevable l'opposition des époux X... à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2354/90 rendue le 8 octobre 1990, En conséquence, statuant à nouveau : - donne acte à la Société ASSURANCES DE CREDIT de sa présentation volontaire, - rejette le moyen tiré de la forclusion de l'action de la Société ASSURANCES DE CREDIT, - condamne Monsieur et Madame Jean-Claude X... à verser à la Société ASSURANCES DE CREDIT la somme de 70.580,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1990, - rejette le surplus de la demande, - condamne Monsieur et Madame X... aux dépens.

Le 19 mai 1995, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel.

Ils approuvent le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable leur opposition. Ils le critiquent en ce qu'il a dit que l'action de la Société ASSURANCES DU CREDIT n'était pas prescrite, en soutenant que le jugement du juge de l'exécution en date du 21 juillet 1994 a annulé la procédure d'exécution diligentée à leur encontre, y compris la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et qu'en tout état de cause, cet acte était nul pour les mêmes motifs.

Ils demandent à la Cour de :

- recevoir Monsieur et Madame X... en leur appel, - les y déclarant bien fondés, - constater que l'action de la Société ASSURANCES DU CREDIT est prescrite par application de l'article L.311-37 du Code de la consommation, - débouter, en conséquence, la Société ASSURANCES DU CREDIT de toutes ses demandes fins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699

du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société ASSURANCES DU CREDIT reprend les arguments développés devant le tribunal. Subsidiairement, sur la prescription, elle fait valoir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 1990 reste valable nonobstant la décision du juge de l'exécution, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant,

- condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et l'affaire plaidée pour l'intimée à l'audience du 30 octobre 1997, tandis que les appelants faisaient déposer leur dossier.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la qualité de subrogée dans les droits de la FINANCIERE DE BANQUE ET DE L'UNION MEUNIERE de l'intimée n'est pas mise en cause ;

1) Sur la recevabilité de l'opposition,

Considérant qu'aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du Code civil, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer non signifiée à personne, est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

Considérant, qu'en l'espèce, l'intimée verse aux débats l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en date du 29 novembre 1990, converti en procès-verbal de recherches infructueuses ; que par jugement en date du 21 juillet 1994, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a annulé la procédure d'exécution diligentée par la Société ASSURANCES DU CREDIT ;

Considérant que, dans ces conditions, le point de départ du délai d'opposition, tel que prévu par l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile, est la première mesure d'exécution postérieure, à savoir le commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 août 1994, nonobstant la connaissance que Monsieur et Madame X... ont pu avoir antérieurement de l'ordonnance contestée, à travers des actes annulés, donc de nul effet, ou même de la procédure devant le juge de l'exécution, qui ne peut se substituer à une signification par huissier ou à une mesure d'exécution ;

Considérant que, par conséquent, l'opposition formée par le époux X... le 26 août 1994, dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 précité est recevable; que la Cour confirme le jugement déféré

sur ce point ;

2) Sur la forclusion de l'action de la Société ASSURANCES DU CREDIT Considérant que l'ordonnance d'injonction de payer du 8 octobre 1990 a été signifiée le 29 novembre 1990 selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'il l'a été constaté ci-dessus, soit dans le délai de 6 mois prévu par l'article 1411 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que c'est d'ailleurs au visa de cet acte de signification que le greffier du tribunal a apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance, le 8 janvier 1991;

Considérant que le jugement du juge de l'exécution du 21 juillet 1994, invoqué par les appelants, n'a annulé que la procédure d'exécution, au motif que les commandements délivrés aux époux X... ne permettaient pas qu'il soit fait opposition, puisqu'ils ne mentionnaient pas la date de la décision ; que l'acte de signification du 29 novembre 1990 mentionne la date de l'ordonnance et les modalités de l'opposition, en particulier le délai dans lequel elle doit être formée et le tribunal qu'il convient de saisir ; que surtout cet acte, qui permet de rendre l'ordonnance exécutoire, tout comme la signification d'un jugement, ne constitue pas une mesure

d'exécution au regard des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; qu'il n'a donc pas été annulé par le jugement du 21 juillet 1994;

Considérant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée et non régularisée en date du 2 août 1989, telle qu'indiquée dans la lettre de mise en demeure du 11 juillet 1990 prononçant la déchéance du terme et non contestée par Monsieur et Madame X... ; que par conséquent, la Société ASSURANCES DU CREDIT n'est pas forclose en son action ; que la Cour confirme le jugement déféré sur ce point ;

3) Sur le montant de la créance de la société ASSURANCES DU CREDIT, Considérant que les appelants ne font valoir aucun moyen relativement au montant des sommes qu'ils ont été condamnés à payer ; que l'intimée verse néanmoins au dossier les pièces justificatives de sa créance, à savoir le contrat de prêt et son tableau d'amortissement, la lettre de déchéance du terme du 11 juillet 1990 ; qu'elle établit ainsi que sa créance s'élève à la somme principale de 70.580,74 Francs à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du

29 novembre 1990, ainsi que l'a retenu le premier juge ; que la Cour confirme donc le jugement déféré sur ce point et, par conséquent, en toutes ses dispositions ;

4) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles,

Considérant que la Société ASSURANCES DU CREDIT ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive des appelants ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu en revanche d'allouer à la Société ASSURANCES DU CREDIT la somme de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

Déboute la Société ASSURANCES DU CREDIT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Monsieur et Madame X... des fins de toutes leurs demandes ; Condamne Monsieur et Madame X... à payer à la Société ASSURANCES DU CREDIT la somme de 2.500 Francs (DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président,

Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934979
Date de la décision : 28/11/1997

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du NCPC, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer non signifiée à personne, est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.Dès lors que l'acte de signification d'une injonction de payer, à défaut d'être effectué à personne, a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, et que cet acte a été suivi, plusieurs mois après, par un commandement aux fins de saisie-vente délivrée par le juge de l' exécution, l'opposition formée par le débiteur dans le délai d'un mois, à compter de la délivrance dudit commandement, est recevable, nonobstant la connaissance que le débiteur a pu avoir antérieurement de l'ordonnance contestée, et ce à l'occasion de l'annulation de la procédure d'exécution par le juge de l'exécution ou du déroulement de la procédure devant ce même juge.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-28;juritext000006934979 ?
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