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27/11/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934980

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 1997, JURITEXT000006934980


La société SHARP ELECTRONICS EUROPE a vendu C.A.F. Milan, à la société de droit italien HASACO SPA, un lot de 500 caméras vidéo réparties dans 250 cartons.

Ces marchandises ont été chargées dans un conteneur CFBU n° 223.206/5 qui a été pris en charge à TOKYO par les CHARGEURS REUNIS, suivant connaissement TYOF 0327 en date du 12 avril 1987, pour être transporté par le navire "MONT BLANC MARU" à destination de MARSEILLE.

A l'arrivée du navire à MARSEILLE, le conteneur a été débarqué par la société SOMOTRANS, acconier des AGENCES MARITIMES FABRE, consign

ataire du navire.

Alors qu'il se trouvait à quai en dépôt sous douane, en attente d...

La société SHARP ELECTRONICS EUROPE a vendu C.A.F. Milan, à la société de droit italien HASACO SPA, un lot de 500 caméras vidéo réparties dans 250 cartons.

Ces marchandises ont été chargées dans un conteneur CFBU n° 223.206/5 qui a été pris en charge à TOKYO par les CHARGEURS REUNIS, suivant connaissement TYOF 0327 en date du 12 avril 1987, pour être transporté par le navire "MONT BLANC MARU" à destination de MARSEILLE.

A l'arrivée du navire à MARSEILLE, le conteneur a été débarqué par la société SOMOTRANS, acconier des AGENCES MARITIMES FABRE, consignataire du navire.

Alors qu'il se trouvait à quai en dépôt sous douane, en attente de l'acheminement par voie de route à MILAN, le conteneur a été fracturé et il a été constaté la disparition de 66 cartons contenant chacun deux appareils.

L'Administration des Douanes a réclamé à la société SOMOTRANS, qui avait la garde de la marchandise, la somme de 450.296 francs représentant les droits d'importation sur ces appareils.

La société SOMOTRANS a réglé cette somme et, avec son assureur le GAN qui l'a partiellement dédommagée du sinistre, elle a engagé une action à l'encontre des sociétés SHARP CORPORATION, SHARP ELECTRONICS et HASACO afin d'être remboursée par ces derniers à hauteur de 85.976,82 francs pour dépassement de son plafond de responsabilité qui ressortait à 344.319,18 francs.

Par jugement passé en force de chose jugée en date du 18 décembre 1990, il a été fait droit intégralement à cette demande.

Parallèlement, par acte du 03 mai 1993, la société YASUDA FIRE AND MARINE INSURANCE (ci-après YASUDA), qui avait indemnisé la société HASACO de la perte des marchandises, a introduit une action devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l'encontre de la société MARITIME

DELMAS VIELJEUX (M.D.V.), venant aux droits des CHARGEURS REUNIS, pour obtenir remboursement de l'indemnité versée à l'ayant droit de la marchandise, soit la somme de 277.612,66 francs.

La société M.D.V. s'est opposée à la demande formée à son encontre et a appelé à toutes fins en garantie, la société SOMOTRANS. [*

Par jugement en date du 12 mai 1995 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, la 7ème chambre de la juridiction précitée a, après avoir joint les causes : - rejeté pour tardiveté, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés SOMOTRANS et M.D.V. au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE ; - rejeté également les exceptions soulevées par les sociétés M.D.V. et SOMOTRANS quant à la qualité à agir de la société YASUDA, à l'autorité de la chose jugée attribuée au jugement rendu le 18 décembre 1990 et à la prescription ; - dit fondée, en son principe, l'action de la société YASUDA ; - condamné la société M.D.V., après application des limites de responsabilité, à payer à la société YASUDA la contre valeur en francs français de 666,67 DTS au cours du 18 février 1988, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 mai 1993 ; - condamné la société SOMOTRANS à relever et garantir la société M.D.V. de la condamnation ci-dessus ; - autorisé la capitalisation des intérêts ; - condamné, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société SOMOTRANS à payer une indemnité de 40.000 francs à la société M.D.V. et cette dernière à payer une indemnité de 30.000 francs à la société YASUDA ; - condamné la société SOMOTRANS aux entiers dépens. *]

Appelante de cette décision, la société YASUDA lui fait grief d'avoir limité à 666,67 DTS l'indemnité mise à la charge de la société M.D.V. A cet égard, elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le connaissement énumère la nature et le nombre de colis placés dans un conteneur, la limitation légale de responsabilité du

transporteur s'applique à chacun de ces colis et non à l'ensemble de l'expédition. Elle déduit de là que le connaissement faisant état en l'espèce de 250 cartons et 66 ayant été volés, la limitation de responsabilité doit s'établir à 666,67 DTS x 66 cartons soit 44.000,22 DTS.

Elle demande en conséquence que la société M.D.V. soit condamnée à lui payer ladite somme de 44.000,22 DTS avec intérêts de droit à compter du 04 juin 1987, date de la réclamation, et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Elle lui réclame aussi une indemnité complémentaire de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société M.D.V., reprenant l'argumentation par elle développée en première instance, soutient que la décision rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 18 décembre 1990, opposable à toutes les parties en cause, a épuisé les droits de la société HASACO l'ayant droit de la marchandise et, par voie de conséquence, ceux de la société YASUDA subrogée dans les droits de celle-ci. Elle déduit de là que ladite société est irrecevable et, subsidiairement, mal fondée à lui réclamer quelque somme que ce soit au titre du sinistre, sauf à aboutir à une double indemnisation inconciliable avec le jugement précité qui a acquis autorité de la chose jugée.

Subsidiairement, et pour le cas où la Cour confirmerait en son principe le jugement déféré, elle estime devoir être garantie par la société SOMOTRANS à qui avait été confiée la garde de la marchandise, et demande que la créance, qu'elle détient sur celle-ci qui fait actuellement l'objet d'une procédure collective, soit fixée à hauteur des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Elle demande également à être relevée et garantie dans les mêmes conditions par la Compagnie LE GAN INCENDIES, assureur de la société

SOMOTRANS, qu'elle a fait assigner en intervention forcée, compte-tenu de l'évolution du litige, estimant que cette Compagnie ne peut valablement lui opposer une exception de prescription. Enfin, elle réclame à l'appelante une indemnité de 100.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SOMOTRANS, actuellement en redressement judiciaire est assistée de Maître Jean ASTIER, pris en qualité de représentant des créanciers et de Maître Emmanuel X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire qui déclarent tous deux s'en rapporter à justice, fait sienne, pour l'essentiel, l'argumentation de la société M.D.V. en ce qui concerne la portée qu'il convient d'accorder au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE et l'autorité de la chose jugée qui s'y rattache. Elle sollicite en conséquence l'infirmation en toutes ses dispositions, du jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre. Elle réclame également à la société YASUDA et à la société M.D.V. une indemnité de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant précisé que Maître X... ès-qualités, réclame pour sa part une indemnité de 10.000 francs sur le même fondement.

La Compagnie GAN INCENDIES estime, pour ce qui la concerne, prescrite l'action en garantie engagée tardivement à son encontre par la société M.D.V. Subsidiairement, elle fait sienne l'argumentation développée tant par la société SOMOTRANS que la société M.D.V. en ce qui concerne l'épuisement des droits de la société YASUDA. Plus subsidiairement encore, elle oppose la franchise de 40.000 francs prévue à sa police.

Enfin, il convient de noter que, dans des conclusions en réplique, la société YASUDA soutient que le jugement du 18 décembre 1990 ne lui est pas opposable et qu'en tout état de cause, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, cette décision est sans influence sur les

réclamations qu'elle forme sur le seul fondement du contrat de transport. *

MOTIFS DE LA DECISION

. Sur la portée du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de

MARSEILLE

Considérant qu'il sera rappelé que la société SOMOTRANS, responsable des matériels confiés à sa garde après débarquement et avant livraison, a réglé à la douane, au titre des droits d'importation sur la marchandise volée, une somme de 450.296 francs ; que l'assureur de responsabilité civile de la société SOMOTRANS, la Companie LE GAN, a indemnisé son assurée au titre de ce sinistre à hauteur de la limitation de responsabilité, soit à concurrence de la somme de 356.276 francs ; que la société SOMOTRANS et la Compagnie LE GAN ont ensuite assigné les sociétés SHARP et HASACO sur le fondement de la limitation de responsabilité de l'acconier, telle que prévues par les dispositions combinées de la Convention de BRUXELLES et de la loi du 18 juin 1966, en vue d'obtenir le remboursement de la quote-part excédent cette limite de responsabilité ; que par jugement en date du 18 décembre 1990, dont il n'est pas contesté qu'il ait acquis force de chose jugée, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a fait droit intégralement à cette demande, en retenant, dans des motifs qui font étroitement corps avec le dispositif : "que selon l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, la responsabilité du transporteur ne peut dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, une somme dont le montant est calculé dans les conditions fixées par le décret du 23 mars 1967" "que l'article 54 de la même loi régissant la responsabilité de l'entrepreneur de manutention, stipule que la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut, en aucun cas, dépasser la somme fixée par les décrets visés aux articles 28 et

43 à moins d'une déclaration de valeur qui lui aura été notifiée" "qu'au vu de ces dispositions, il échet de relever que, si aux termes de l'article 28, le législateur a fixé comme plafond de limitation "les pertes et dommages subis par les marchandises" il y a lieu de constater que lesdites pertes et dommages ne sont assortis d'aucune restriction de sorte que "les dommages" visent tant les préjudices directs pouvant affecter la marchandise dans sa matérialité, que les conséquences indirectes résultant de sa perte ; qu'ainsi en l'espèce, l'ensemble des frais consécutifs au vol y compris les droits et taxes dus à l'administration, sont bien assimilés par le législateur dans les "pertes et dommages" "que l'article 54 ne saurait, en ce sens, apporter une modification au principe puisque, se référant aux articles 28 et 43, sinon de renforcer la position de l'entrepreneur de manutention dont la responsabilité ne saurait "en aucun cas" être supérieure à celle du transporteur" "qu'en l'état de ce qui précède, il échet de constater que les frais payés par la société SOMOTRANS à la douane font partie intégrante du plafond de responsabilité "pour pertes et dommages" ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Compagnie d'assurances GAN INCENDIE et de la société SOMOTRANS en statuant comme ci-après ....." ;

Considérant que la société YASUDA soutient que cette décision ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'y était pas partie et qu'elle ne fait pas obstacle à l'action qu'elle a engagée, sur le seul fondement du contrat de transport, à l'encontre de la société M.D.V., laquelle action n'a pas la même cause et le même objet que celle soumise à l'appréciation des magistrats consulaires de MARSEILLE ; que les premiers juges ont suivi pour l'essentiel cette argumentation ;

Mais considérant qu'il ne peut être contesté que la société YASUDA bénéficie d'une subrogation dans les droits de la société HASACO

qu'elle a indemnisée et qu'elle agit en cette qualité ; qu'il y a donc identité juridique au sens de l'article 1351 du Code Civil par le biais de la subrogation entre les sociétés YASUDA et HASACO ; qu'il suit de là que la société YASUDA ne peut prétendre ignorer le jugement rendu le 18 décembre 1990 que lui opposent les sociétés M.D.V. et SOMOTRANS ;

Considérant par ailleurs, que ce jugement a retenu, de manière définitive, que les droits de douane acquittés par l'acconier, à la suite du vol des marchandises qu'il avait sous sa garde, font partie intégrante de l'indemnisation à laquelle peut prétendre l'ayant-droit de la marchandise en vertu des règles régissant le transport, étant observé que l'acconier ne bénéficie que d'une limitation de responsabilité "empruntée" au transporteur maritime qui l'a mandaté et que les paiements effectués par ce substitué au titre de cette responsabilité bénéficient de plein droit au mandant ; qu'il en résulte que, en condamnant les ayants cause de la marchandise, dont la société HASACO aux droits de laquelle vient la société YASUDA, au remboursement de la quote-part acquittée par l'acconier excédant la limitation de responsabilité, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a implicitement mais nécessairement constaté l'épuisement des droits desdits ayants cause sur le fondement du contrat de transport et que la société HASACO n'est pas recevable, par le biais d'un artifice de procédure, à agir à nouveau sur le même fondement à l'encontre du transporteur maritime pour obtenir remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, sauf à méconnaître la portée de la décision susvisée ; que, dans ces conditions, le jugement dont appel, qui a fait une interprétation erronée des droits de la société YASUDA, sera infirmé en toutes ses dispositions, et les demandes formées par cette Compagnie d'Assurances rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les appels en garantie formés tant à l'encontre

de la société SOMOTRANS que de la Compagnie LE GAN, qui deviennent sans objet ;

. Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser tant à la société M.D.V. qu'à la société SOMOTRANS les sommes que ces sociétés ont été contraintes d'exposer pour faire reconnaître leurs droits ; que la société YASUDA sera condamnée à payer à chacune d'elle une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande formée au même titre par Maître X..., ès-qualités, étant rejetée ;

Considérant que, par ailleurs, l'appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens en ce compris ceux afférents aux appels en garantie que les parties ont été contraintes de mettre en oeuvre ainsi que ceux afférents aux mises en cause des mandataires désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SOMOTRANS ; * PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Reçoit la société THE YASUDA FIRE etamp; FIRE INSURANCE CO LTD 26 en son appel principal et les autres parties en leurs appels incidents ou en leurs interventions ;

Faisant droit pour l'essentiel aux appels incidents,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré .

Et statuant à nouveau,

- Dit la société THE YASUDA FIRE etamp; FIRE INSURANCE CO LTD 26 irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, en ses demandes dirigées contre la société MARITIME DELMAS VIELJEUX, anciennement dénommée NAVALE DELMAS INT'L et rejette en conséquence les prétentions émises à l'encontre de cette société venant aux droits de la société

CHARGEURS REUNIS ;

- Dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garantie formés par la société MARITIME DELMAS VIELJEUX, anciennement dénommée NAVALE DELMAS INT'L à l'encontre de la société SOMOTRANS, actuellement en redressement judiciaire et régulièrement assistée de Maître Jean ASTIER désigné en qualité de représentant des créanciers et de Maître Emmanuel X... désigné en qualité d'administrateur, ainsi qu'à l'encontre de la Compagnie d'Assurance GAN INCENDIES ACCIDENTS ;

- Condamne la société THE YASUDA FIRE etamp; FIRE INSURANCE CO LTD 26 à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 20.000 francs à la société MARITIME DELMAS VIELJEUX, anciennement dénommée NAVALE DELMAS INT'L, et une indemnité du même montant à la société SOMOTRANS, assistée des mandataires de justice susdésignés ;

- Rejette le surplus des réclamations formées à ce titre, par les parties et notamment celle formée par Maître Emmanuel X... ès-qualités ;

- Condamne la société THE YASUDA FIRE etamp; FIRE INSURANCE CO LTD 26 aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents aux appels en garantie et à la mise en cause des mandataires de justice désignés pour assister la société SOMOTRANS, et autorise les avoués en cause concernés à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934980
Date de la décision : 27/11/1997

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES

L'assureur qui indemnise son client au titre d'un sinistre est subrogé dans les droits de celui-ci.Lorsqu'un jugement définitif intervient au terme d'un litige opposant le propriétaire de marchandises à un acconier, mandataire d'un transporteur et à ce titre responsable du vol des marchandises placées sous sa garde, cette décision est nécessairement opposable, en application de l'article 1351 du code civil, aux subrogés des parties à l'instance, c'est-à-dire d'une part à l'assureur des marchandises et d'autre part au transporteur en sa qualité de mandant de l'acconier.Une décision passée en force de chose jugée qui condamne le propriétaire de marchandises à rembourser à un acconier la quote-part que celui-ci a effectivement versée au delà de la limitation de responsabilité propre à la réglementation du transport, constate, implicitement mais nécessairement, l'épuisement des droits des ayants cause de la marchandise. L'action de l'assureur tendant à recouvrer auprès du transporteur la quote-part d'indemnité versée pour le compte de sa cliente, n'est pas recevable en raison de l'identité d'objet et des parties à cette instance et celle dont est issue le jugement définitif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-27;juritext000006934980 ?
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