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21/11/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934982

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1997, JURITEXT000006934982


Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 1987, l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (U.C.B.) a consenti à Monsieur X... un prêt d'un montant de 70.000 Francs, remboursable sur 10 ans par mensualités de 1.115.39 Francs, au taux effectif global de 13,90 % l'an.

Suivant acte sous seing privé du 26 septembre 1988, l'U.C.B. a également consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, avec un montant de découvert autorisé de 15.000 Francs renouvelable, avec intérêts au taux de 17,88 % l'an.

Le 30 juillet 19

93, l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a fait assigner Monsieur X... dev...

Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 1987, l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (U.C.B.) a consenti à Monsieur X... un prêt d'un montant de 70.000 Francs, remboursable sur 10 ans par mensualités de 1.115.39 Francs, au taux effectif global de 13,90 % l'an.

Suivant acte sous seing privé du 26 septembre 1988, l'U.C.B. a également consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, avec un montant de découvert autorisé de 15.000 Francs renouvelable, avec intérêts au taux de 17,88 % l'an.

Le 30 juillet 1993, l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de COLOMBES.

L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a exposé que Monsieur X... a cessé ses paiements, malgré mises en demeure visant les déchéances du terme ; que les capitaux restant dus sont devenus immédiatement exigibles.

Elle a donc demandé au tribunal de condamner Monsieur X... à lui payer les sommes suivantes :

- 49.302,83 Francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 1993,

- 35.010,36 Francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 1993,

- 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et le coût de l'inscription judiciaire définitive.

Monsieur X... n'a pas contesté ni le principe, ni le quantum des deux dettes réclamées par l'U.C.B.. Il a indiqué qu'il est au chômage depuis la fin de l'année 1992 et que selon lui, les échéances impayées auraient dû être réglées par le jeu de l'assurance chômage liée à chaque contrat. Subsidiairement, il a sollicité des délais de paiement.

Par acte du 12 décembre 1994, Monsieur X... a fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le tribunal d'instance de COLOMBES aux fins de :

- la voir déclarer recevable et bien fondé en son appel en garantie à l'encontre du GAN, assureur dans les contrats conclus avec l'UCB,

- la voir juger qu'elle devra la garantir du risque chômage en faisant application de la règle en fin de prêt des mensualités venues à échéance pendant la période de chômage,

- condamner le GAN à lui payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il subit de l'attitude dilatoire du GAN.

A titre principal, la société GAN ASSURANCES a demandé le renvoi de la procédure devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, en raison du lien de connexité existant avec la procédure pendante devant cette juridiction entre les parties. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes de Monsieur X... à son encontre, au motif que seuls peuvent bénéficier de la garantie "perte d'emploi" les personnes au chômage à la suite d'un licenciement et indemnisées par les ASSEDIC, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X....

Par jugement en date du 31 janvier 1995, le tribunal d'instance de COLOMBES a rendu la décision suivante :

- ordonne

la jonction des procédures N° 1429/94 et 1923/94 sous ce dernier numéro,

- condamne Monsieur X... à verser à l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT "UCB" :

* la somme d'un montant de 45.698,92 Francs avec intérêts de 13,90 %, * la somme d'un montant de 32.256,60 Francs avec intérêts au taux contractuel compatible avec le taux de l'usure,

* la somme d'un montant de 5.900 Francs à titre d'indemnité,

- dit que Monsieur X... pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 3.248,14 Francs, le premier paiement devant avoir lieu dans la quinzaine de la signification du présent jugement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement,

- dit qu'en cas de non paiement aux dates prévues, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

- rejette la demande dirigée contre le GAN,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne Monsieur X... à verser à l'UCB la somme de 2.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne Monsieur X... aux dépens.

Le 24 avril 1995, Monsieur X... a interjeté appel.

En ce qui concerne les demandes de l'U.C.B. à son encontre, il soutient qu'il ressort d'un courrier que celle-ci lui a adressé le 12 juillet 1995, que le GAN a réglé les échéances pour son compte ; que subsidiairement, il est bien fondé à demander l'octroi de délais de paiement et le réaménagement de son obligation de remboursement en vertu de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'en effet, ses revenus sont d'environ 6.000 Francs par mois ; qu'il est également

poursuivi par l'U.C.B. pour un autre emprunt, ainsi que par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE de la Brie ; que Madame X... doit recevoir des soins et que deux de leurs quatre enfants ont des problèmes psycho-moteurs.

En ce qui concerne la prise en charge des échéances par le GAN, il souligne qu'il a été licencié de TELE 7 JOURS en septembre 1990 ; que début 1991, il a créé une société dont il a dû déposer le bilan en décembre 1992 ; qu'il remplit ainsi les conditions de prise en charge au titre de l'assurance chômage.

Il demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, constater que les échéances impayées ont été prises en charge par le GAN jusqu'au mois de juillet 1995,

- débouter, en conséquence, l'UCB de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, vu les articles 8 de la loi du 10 janvier 1978, 1244-1 à 1244-3 du code civil,

- reporter de deux années le paiement des sommes dues par Monsieur X... à l'UCB,

- dire que les paiements qu'il pourra effectuer pendant ces deux années s'imputeront en priorité sur le capital,

- surseoir à statuer sur les modalités de remboursement du solde jusqu'à expiration du délai de deux années,

- condamner le GAN VIE ASSURANCES à garantir Monsieur X... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,

- condamner in solidum l'UCB et le GAN ASSURANCES à payer à Monsieur X... une somme de 2.000 Francs HT à titre de dommages-intérêts et une somme de 5.000 Francs HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner in solidum l'UCB et le GAN ASSURANCES en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du

nouveau code de procédure civile.

L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT réplique que jamais le GAN n'a accepté la prise en charge de Monsieur X..., les prestations versées à celui-ci ne correspondant pas à des indemnités versées au titre de la perte d'emploi, mais à une "allocation solidarité spécifique" et à une "allocation fin de droit" ; que par ailleurs, Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier sa demande de délais de paiement.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur X... irrecevable et mal fondé en son appel,

- l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société GAN ASSURANCES fait valoir que Monsieur X... était gérant de la Société Française de Presse, laquelle a fait l'objet d'un redressement judiciaire mettant fin aux fonctions de gérant l'appelant ; que celui-ci n'a donc pas été licencié.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer mal fondé l'appel formé par Monsieur X...,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 26 juin 997 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 21 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR :

1) Sur les créances de l'U.C.B. :

Considérant que de même qu'elle l'avait fait en première instance, l'UCB produit tous les justificatifs de ses deux créances, déjà visés par le tribunal, à savoir les contrats signés par l'appelant les 3 juin 1987 et 2 octobre 1988, les échéanciers, les décomptes précis et détaillés des sommes dues, les mises en demeure du 5 mars 1993 et du 21 juin 1993 ;

Considérant que Monsieur X..., qui n'a communiqué aucune pièce au cours de la procédure d'appel, ne justifie nullement du règlement de certaines échéances pour son compte par le GAN ; que pour le surplus, il ne soulève aucune contestation quant au principe et au quantum de ses dettes envers l'U.C.B.;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à l'U.C.B. le montant de ses créances certaines et justifiées ;

2) Sur la prise en charge par la société GAN ASSURANCES :

Considérant que le contrat signé par Monsieur X... le 3 juin 1987 prévoit seulement qu'il y aura report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage pour un assuré licencié percevant les allocations ASSEDIC ou assimilées ; que par ailleurs, aux termes de l'article 3 du contrat du 26 septembre 1988, il est prévu que la garantie s'appliquera en cas de perte d'emploi à la suite d'un licenciement ;

Considérant que Monsieur X... n'a pas justifié de la perte de son emploi à la suite d'un licenciement ; qu'il apparaît, au vu des explications qu'il donne dans ses écritures, que ses fonctions de dirigeant social non salarié ont pris fin en raison du dépôt de bilan de la société qu'il dirigeait, ce qui explique qu'il n'ait alors perçu que l'allocation de solidarité spécifique; que Monsieur X... n'ayant pas été licencié, la société GAN ASSURANCES n'était pas tenue

contractuellement de le garantir en cas de non paiement des échéances des crédits contractés auprès de l'U.C.B. ;

Considérant que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... à l'encontre de la société GAN ASSURANCES ;

3) Sur la demande de délais de paiement :

Considérant que Monsieur X... ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière et familiale actuelle ; que l'U.C.B. déclare que l'appelant n'a effectué aucun règlement, même partiel, de la créance et que ce dernier n'apporte pas la preuve contraire ; qu'il n'a donc pas respecté les délais accordés par le premier juge ; qu'ainsi, il s'est octroyé un délai de fait de plus de quatre années depuis l'assignation ; qu'il ne formule aucune offre précise de paiement échelonné, mais sollicite uniquement un nouveau report de sa dette à deux ans, sans indiquer comment il entend la régler à cette échéance ; que la Cour le déboute donc de ses demandes de délais de paiement et d'imputation des paiements en priorité sur le capital, présentées sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ;

4) Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort :

CONFIRME en son entier le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur X... des délais de paiement ;

Et y ajoutant :

DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par les SCP JULLIEN LECHARNY ROL et LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier qui a assisté au prononcé,

Le Président

Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934982
Date de la décision : 21/11/1997

Analyses

PRET

La perte d'emploi d'un dirigeant social non salarié, consécutive au dépôt de bilan de la société qu'il dirigeait, ne constitue pas un licenciement.Dès lors qu'un contrat d'assurance crédit subordonne expressément le jeu de la garantie chômage à un licenciement ouvrant droit à perception d'allocations ASSEDIC ou assimilées, la perte d'emploi intervenue dans les conditions ci-dessus décrites, ne met en jeu aucune obligation contractuelle de l'assureur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-21;juritext000006934982 ?
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