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21/11/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934981

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1997, JURITEXT000006934981


Le 15 décembre 1987, les époux X... ont ouvert dans les livres de la B.N.P un compte courant.

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 1988, ces derniers ont contracté auprès de cette même banque un crédit disponible d'un montant de 60.000 Francs, au taux de 12,60 % remboursable par mensualité de 1.700 Francs.

Courant juillet 1992, la B.N.P a procédé à la clôture du compte et dénoncé l'exigibilité anticipée du solde du compte.

La mise en demeure adressée aux débiteurs étant restée sans effet, la B.N.P a saisi le Tribunal d'Instance de NEUILLY

SUR SEINE.

Par jugement rendu le 4 janvier 1995, ce tribunal a : - condamné solidai...

Le 15 décembre 1987, les époux X... ont ouvert dans les livres de la B.N.P un compte courant.

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 1988, ces derniers ont contracté auprès de cette même banque un crédit disponible d'un montant de 60.000 Francs, au taux de 12,60 % remboursable par mensualité de 1.700 Francs.

Courant juillet 1992, la B.N.P a procédé à la clôture du compte et dénoncé l'exigibilité anticipée du solde du compte.

La mise en demeure adressée aux débiteurs étant restée sans effet, la B.N.P a saisi le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE.

Par jugement rendu le 4 janvier 1995, ce tribunal a : - condamné solidairement Monsieur Alain X... et Madame Y... à verser à la B.N.P les sommes de : 49 752,67 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 12,60 % à compter du 30 juillet 1992, - débouté chaque partie de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - autorisé Madame Y... à régler la dette en 24 mensualités de 2.435,57 Francs, - dit qu'il sera sursis à l'exécution des poursuites pendant ce délai, toutes choses demeurant en l'état, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans formalité préalable, - condamné Monsieur X... à garantir Madame Z... à concurrence de la moitié des condamnations, - ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur X... et Madame Y... ont chacun interjeté appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 1997.

Madame Y... fait valoir que la vérification d'écriture telle qu'effectuée par le premier juge est insuffisante.

Elle soutient n'avoir jamais signé l'offre litigieuse et expose que les incidents de paiement du compte sont apparus alors que les époux étaient divorcés depuis plus de 18 mois.

Elle demande, par conséquent, à la Cour de : - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, A titre principal, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur X..., A titre subsidiaire, - procéder à une nouvelle vérification d'écriture en vertu des dispositions des articles 287 à 299 du Nouveau Code de Procédure Civile, et notamment l'article 291, - la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais, - ordonner le remboursement des sommes qui auraient pu être versées en vertu de l'exécution provisoire, En toute hypothèse, condamner Monsieur X... à la garantir et lui octroyer les plus larges délais de paiement, - condamner la B.N.P et Monsieur X... à lui payer la somme de 7.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... invoque à titre principal la forclusion de l'action

de la B.N.P.

Subsidiairement, il prie la Cour de renvoyer la B.N.P à produire sa créance à son redressement judiciaire, très subsidiairement de lui accorder deux années de délai de paiement et de dire que les paiements s'imputeront en premier lieu sur le capital par application de l'article 1244-1 du Code Civil.

La B.N.P conclut au débouté des consorts X..., à la confirmation du jugement déféré et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il doit être relevé en premier lieu que Madame Y... ne verse aucun justificatif de la plainte pénale dont elle fait état dans ses écritures ;

Que sa demande de sursis n'est, par conséquent, nullement fondée ;

Sur la recevabilité du moyen relatif à la forclusion,

Considérant que Monsieur X... qui n'a pas comparu en première instance, bien que régulièrement cité à mairie, invoque, pour la première fois en cause d'appel, l'irrecevabilité de l'action de la B.N.P comme étant forclose en application de l'article 27 de la Loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant que la B.N.P soutient que cette exception est irrecevable s'agissant d'un moyen nouveau qu'il appartenait à l'appelant de soulever in limine litis ;

Considérant que, selon l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Considérant que Monsieur X... est fondé à invoquer la forclusion telle que résultant de l'article 27 de la Loi précitée ; (devenu depuis l'article L. 311-37 du Code de la Consommation), cette prétention ayant pour finalité de faire écarter les prétentions de le B.N.P ;

Que la demande de Monsieur X... est, par conséquent, recevable ; Sur le délai de forclusion,

Considérant les actions engagées devant le tribunal d'instance en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Considérant qu'il est constant que l'acte introductif d'instance a été délivré le 1er juillet 1994 à Madame Y... et le 6 juillet 1994 à

Monsieur X... .

Considérant que la B.N.P affirme dans ses écritures que le premier amortissement impayé date du 30 juillet 1992 ;

Que cette affirmation est contredite par les propres pièces de la banque ;

Considérant, en effet, que le 10 septembre 1993, la B.N.P a envoyé à l'adresse de chacun des débiteurs une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux termes de laquelle elle les informait d'une part de la clôture juridique de leur compte chèque joint, et d'autre part de l'exigibilité immédiate du solde du compte CREDISPONIBLE ;

Que la B.N.P indiquait alors que sa décision concernant le prêt était due au fait que les amortissements n'avaient pu être prélevés depuis le 30 juin 1992 "faute de provision sur le compte joint de chèques n°0855549/41" ;

Considérant que l'examen des relevés du compte chèque dont étaient conjointement titulaires les appelants confirme que le premier impayé non régularisé date effectivement de cette date ;

Que faute pour la B.N.P d'avoir agi avant le 30 juin 1994, sa demande, uniquement en ce qui concerne le prêt CREDISPONIBLE, est forclose ;

Considérant, en effet, que la demande de la B.N.P relative au compte chèque, qui fonctionnait à découvert, est, en revanche, recevable le solde étant devenu exigible à la date du 10 septembre 1993, ainsi que

cela résulte de la lettre de mise en demeure précitée ;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer à la B.N.P la somme de 8.701,03 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1993, date de la mise en demeure ;

Sur les demandes de délai,

Considérant que tant Monsieur X... que Madame Y... ne versent aucun justificatif relatif aux difficultés qu'ils invoquent ;

Considérant qu'ils ont, au surplus, bénéficié de fait de très larges délais de paiement ;

Qu'il convient, par conséquent, de les débouter de leur demande de paiement respective ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en faveur de la B.N.P qu'en faveur de Madame Y... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU le jugement du Tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE en date du 4 janvier 1995 :

AU FOND, MODIFIANT le jugement :

DECLARE l'action de la BANQUE NATIONALE DE PARIS relative au Crédisponible irrecevable comme étant forclose ;

DEBOUTE Monsieur X... et Madame Y... de leur demande respective de délais de paiement ;

DEBOUTE la BANQUE NATIONALE DE PARIS et Madame Y... de leur demande relative à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONFIRME pour le surplus les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt ;

DIT que les dépens qui seront supportés à concurrence d'un tiers par chacune des parties avec faculté de recouvrement en faveur des avoués de la cause dans la proportion indiquée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier qui a assisté au prononcé,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934981
Date de la décision : 21/11/1997

Analyses

PRET

L'article 564 du NCPC pose le principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel et admet trois catégories d'exceptions: sont recevables les moyens nouveaux tendant:- soit à la compensation,- soit à faire écarter les prétentions adverses,- soit à se défendre du fait de l'intervention d'un tiers ou de l'apparition d'un fait nouveau ou non encore connu.Dès lors, c'est à bon droit que, poursuivi en exécution d'une opération de crédit à la consommation, un débiteur soulève en appel, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1997 (article L 311-37 du code de la consommation) la forclusion de l'action entreprise par l'établissement bancaire, ce moyen tendant, conformément à l'article 564 précité, à faire écarter les prétentions adverses.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-21;juritext000006934981 ?
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