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21/11/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934646

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1997, JURITEXT000006934646


Madame X... a saisi le Tribunal d'instance d'ECOUEN d'une demande de saisie des rémunérations de Monsieur Y..., en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de PONTOISE le 5 mars 1993 qui l'a condamné à payer à Madame X... la somme de 73.261,04 francs et celle de 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur Y... a conclu à l'irrecevabilité de la demande et son renvoi devant le juge de l'exécution de PONTOISE, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et subsidiairement , a sollicité un sursis à statuer, en dem

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Madame X... a saisi le Tribunal d'instance d'ECOUEN d'une demande de saisie des rémunérations de Monsieur Y..., en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de PONTOISE le 5 mars 1993 qui l'a condamné à payer à Madame X... la somme de 73.261,04 francs et celle de 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur Y... a conclu à l'irrecevabilité de la demande et son renvoi devant le juge de l'exécution de PONTOISE, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et subsidiairement , a sollicité un sursis à statuer, en demandant au Tribunal de faire divers constats remettant en cause le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PONTOISE le 5 mars 1993.

Par jugement en date du 24 février 1995, le tribunal d'instance d'ECOUEN a rendu la décision suivante :

Déclare la demande de Madame Christine X... recevable,

Ordonne la saisie des rémunérations de Claude Y... pour un montant de 73.261 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1993, et pour un montant de 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Rejette toute conclusion contraire ou plus ample des parties,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision

Condamne Claude Y... aux dépens.

Le 24 mars 1995, Monsieur Y... a interjeté appel.

Dans ses conclusions signifiées le 24 juillet 1995, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 février 1995 par le Tribunal d'instance d'ECOUEN,

- constater que le jugement a été rendu en méconnaissance des documents versés aux débats, le dossier de Monsieur Y... semblant avoir été égaré,

- constater, en outre, que Madame X... s'est constituée partie civile lors de l'audience correctionnelle du 5 mars 1993, au delà des sommes pour lesquelles elle pouvait se constituer et justifier qu'elle avait réglé, se rendant ainsi coupable d'une véritable escroquerie au jugement, d'autant qu'en plus, elle n'a même pas tenu compte des sommes qui lui ont été adressées par Monsieur Y... père, à hauteur de 20.991,83 francs par chèque ou par virement, indépendamment des pensions alimentaires payées par Monsieur Claude Y..., par mandat ;

- constater, de surcroît, pour la moralité des débats, que c'est après coup que Madame X... a déposé plainte à l'encontre de Monsieur Y..., alors qu'elle avait reçu dans l'intervalle, des relevés bancaires, et qu'elle avait tiré en outre de l'argent sur le compte qui avait été ouvert à son nom, compte alimenté par un prêt, notamment de la Caisse d'Epargne;

- constater ainsi que Madame X... n'a jamais été capable de dire en première instance ce qu'elle a fait de la somme de 20.991,83 francs, qu'elle a reçue de la part du père de Monsieur Y..., qui avait adressé ces sommes en vue du règlement des mensualités dues à la fois

à la COVEFI, et à la fois pour les mensualités dues à la CAISSE D'EPARGNE ;

- constater qu'indépendamment du problème de moralité de Madame X... dans cette affaire, elle ne pouvait se constituer partie civile à l'audience du 5 mars 1993 pour une somme au-delà d'une somme de 34.358,14 francs et que pourtant elle s'est constituée partie civile pour 78 261,04 francs;

- constater qu'enfin, au moment de l'audience devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, Madame X... ne pouvait justifier que d'une quittance subrogative de la COVEFI à hauteur de 21.242,51 francs et de règlements au profit de la Caisse d'EPARGNE à hauteur de 20.625 francs, après déduction des sommes versées par Monsieur Y... père, et qu'ainsi, à la date de l'audience devant le Tribunal d'instance, c'est-à-dire le 6 juin 1994, Madame X... ne peut prétendre qu'à une somme de 41.867,54 francs sur laquelle pourrait porter sa saisie arrêt ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Dire que la saisie rémunération concernant Monsieur Claude Y... ne pourra intervenir qu'à hauteur de 41.867,54 francs et non pour 78.261 francs comme ordonné par le jugement du 24 février 1995 dont appel ;

Condamner Madame X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvres, en ce qui concerne les dépens d'appel, Maître DELCAIRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Puis, dans ses conclusions signifiées le 26 juin 1997, il demande, en outre, à la Cour de :

- débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater que celle-ci est muette sur les 20.991,83 francs qui ont été payés par chèques ou par virements par Monsieur Y..., père au nom de son fils , à valoir sur la part des sommes dues par Monsieur Claude Y...; qui en aucun ne peut s'élever à la totalité pour les raisons susmentionnées ;

- constater que Madame X... ne fournit aucune pièce justificative concernant la totalité des sommes à régler aux différents organismes, en fonction de la renégociation des prêts qu'elle a pu obtenir, grâce à l'intervention de la commission de surendettement, d'après ses écritures ,

- donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il n'entend pas s'exonérer du paiement d'une somme quelconque, mais seulement des sommes qu'il ne soit pas, offrant de régler la moitié des sommes puisqu'il en a bénéficié au même titre que Madame X..., pour les raisons susmentionnées dans le corps des présentes ;

- donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il réglera dans la mesure de ses possibilités, compte tenu de ses ressources actuelles dont il est justifié, la part lui incombant, sous déduction de la somme de 20.991,83 francs versée par son père en son nom qui a été réglée en sus des pensions alimentaires pour l'enfant commun SANDRINE,

- constater que la Cour ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de fixer la part incombant à Monsieur Y... qu'il

offre de régler ,

- en conséquence, enjoindre à Madame X... de fournir les pièces justificatives concernant la renégociation des prêts et le montant total des sommes d'appel et ce pour les motifs plus amplement exposés dans le corps des présentes ainsi que dans les conclusions d'appel ; Subsidiairement,

Dire qu'en tout état de cause, Monsiieur Y... ne pourrait être tenu que des sommes réellement dues aux organismes sous déduction de la somme de 20.991,83 francs, versée par Monsieur Y... père, somme qui devra être réajustée compte tenu de l'ancienneté des règlements, et dans la limite des sommes réellement payées par Madame X..., étant précisé qu'elle ne produit aucune situation des règlements et aucun des accords qu'elle à soit disant pris avec les organismes prêteurs, dans le cadre de la commission de Surendettement d'après ses écritures ;

Débouter, Madame X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; pour le surplus, ALLOUER à Monsieur Y... le bénéfice de ses précédentes écritures,

Madame X... réplique qu'en tout état de cause, l'argumentaire développé par l'appelant se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 5 mars 1993 par le tribunal correctionnel de PONTOISE, désormais définitif.

Sur les faits, elle souligne que M. Y... n'apporte pas le moindre commencement de preuve à ses allégations et qu'il lui incombait de justifier de ces éléments au stade de l'information judiciaire ouverte à son encontre, puis lors de l'instance devant le tribunal correctionnel de PONTOISE .

Elle demande à la Cour de:

-

Déclarer Monsieur Claude Y... recevable, mais mal fondé en son appel,

- Vu le jugement rendu à l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance de PONTOISE du 5 mars 1993, désormais définitif,

- Confirmer,en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'ECOUEN le 24 février 1995,

- Condamner Monsieur Claude Y... à payer à Madame X... une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 octobre 1997 et l'affaire a été plaidée pour l'intimée à l'audience du 21 octobre 1997, tandis que l'appelant faisait déposer son dossier.

SUR CE, LA COUR:

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du code du travail, et par dérogation aux dispositions de l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, "le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d'instance" qui exerce alors les pouvoirs du juge de l'exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 qui définit la compétence du juge de l'exécution, il est dit que celui-ci "ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution"; que de toute évidence, ce principe est énoncé par référence à celui de l'autorité de la chose jugée qui s'impose au juge de l'exécution ; Considérant que l'ensemble des moyens et prétentions développés par l'appelant tendent à remettre en cause le dispositif du jugement rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de PONTOISE le 5 mars 1993, dont il n'a pourtant pas fait appel, qui est donc définitif et a autorité de chose jugée; que, par conséquent, tous ces moyens sont étrangers au litige relatif à l'exécution de ce jugement et inopérants comme se heurtant aux principes sus-énoncés ; que comme tels, ils doivent être écartés par la Cour ;

Considérant que Monsieur Y... n'est donc pas fondé à remettre en cause sa condamnation à payer à Madame X... la somme de 73.261,04 francs et celle de 5.000 francs au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale; que, par conséquent, la demande de Madame X... tendant à la saisie des rémunérations de l'appelant à hauteur du montant de ces condamnations est recevable et entièrement fondée ;

Considérant que la Cour confirme donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en son entier le jugement déféré,

Et y ajoutant :

ECARTE tous les moyens développés par Monsieur Y... comme

inopérants dans le présent litige, relatif à l'exécution du jugement définitif du tribunal correctionnel de PONTOISE en date du 5 mars 1993 et se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée ;

DEBOUTE Monsieur Y... des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Mme X... la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

le Président,

Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934646
Date de la décision : 21/11/1997

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Par dérogation à l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire , l'article L 145-5 du code du travail donne compétence au juge d'instance pour connaître de la saisie des rémunérations et lui confère les pouvoirs du juge de l'exécution.En référence au principe de l'autorité de la chose jugée, l'article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 édicte que " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.. ".Dès lors, l'appelant, dont les moyens tendent à remettre en cause le montant d'une condamnation définitivement prononcée par le tribunal correctionnel, ne peut être reçu dans une argumentation étrangère au litige relatif à l'exécution du jugement évoqué et se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-21;juritext000006934646 ?
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