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21/11/1997 | FRANCE | N°1997-7257

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1997, 1997-7257


Se prévalant de ce que Monsieur X... qui exploite une pharmacie voisine de son fonds de commerce de parapharmacie dans le Centre Commercial Vélizy II a apposé dans son magasin une enseigne publicitaire sur laquelle figure :

"PARAPHARMACIE moins chère qu'une para" et estimant que ce fait constitue une publicité comparative prohibée lui portant préjudice, la S.A. SANSEB a assigné Monsieur X... devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Versailles afin qu'il lui soit fait injonction sous astreinte de 10.000,00 F par jour de retard à compter de la décision de retirer

l'annonce ainsi apposée et elle lui a réclamé une indemnité de 15...

Se prévalant de ce que Monsieur X... qui exploite une pharmacie voisine de son fonds de commerce de parapharmacie dans le Centre Commercial Vélizy II a apposé dans son magasin une enseigne publicitaire sur laquelle figure :

"PARAPHARMACIE moins chère qu'une para" et estimant que ce fait constitue une publicité comparative prohibée lui portant préjudice, la S.A. SANSEB a assigné Monsieur X... devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Versailles afin qu'il lui soit fait injonction sous astreinte de 10.000,00 F par jour de retard à compter de la décision de retirer l'annonce ainsi apposée et elle lui a réclamé une indemnité de 15.000,00 F pour frais irrépétibles.

Par ordonnance rendue le 25 juin 1997, le Juge des Référés a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la société SANSEB à payer à Monsieur X... une indemnité de 3.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante de cette décision et autorisée à assigner à jour fixe selon ordonnance du 30 juillet 1997, la société SEB fait valoir que l'enseigne ainsi apposée enfreint les dispositions de l'article 121-8 du Code de la Consommation et lui cause un trouble manifestement illicite. Elle en sollicite l'infirmation et demande qu'il soit enjoint à Monsieur X... d'avoir à retirer l'annonce apposée en vitrine de son officine : "PARAPHARMACIE moins chère qu'une PARA" sous astreinte de 10.000,00 F par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt et elle demande 15.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... conclut à la confirmation et sollicite une indemnité de 15.000,00 F pour frais irrépétibles. SUR CE, LA COUR

Considérant que la S.A. SANSEB soutient que le panneau apposé dans la pharmacie de Monsieur X... est illicite en ce qu'il vise

nécessairement son enseigne à savoir PARASANTE située à proximité, qu'elle procède à une comparaison générale sur les prix sans fixation de durée ni indication des produits et qu'elle constitue en tout état de cause une publicité comparative collective prohibée par l'article L 121-8 du Code de la Consommation ;

Mais considérant que le libellé de l'article L 121-8 du Code de la Consommation exclut de son champ d'application les publicités comportant des comparaisons d'ordre général, sans citation d'une marque, d'un produit ou d'une entreprise concurrente ni utilisation de leur signe distinctif ; qu'en l'espèce le panneau publicitaire énonçant "PARAPHARMACIE moins chère qu'une para" ne vise pas nécessairement la parapharmacie voisine, que le terme "para" employé comme diminutif de parapharmacie ne permet pas à lui seul d'identifier ou reconnaitre l'enseigne du magasin PARASANTE ; que par ailleurs la publicité incriminée ne constitue pas une publicité comparative collective en ce qu'elle ne s'appuie sur aucune opinion ou appréciation individuelle ou collective ;

Qu'en conséquence le trouble invoqué par la société SANSEB n'est pas manifestement illicite ; que la décision entreprise doit être confirmée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la société SANSEB doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision entreprise,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne la S.A. SANSEB aux entiers dépens et autorise la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués associés à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure

Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Monsieur GILLET, Président, qui l'a prononcé, Mademoiselle Y..., Greffier, qui a assisté au prononcé, LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-7257
Date de la décision : 21/11/1997

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE - Publicité comparative

L'article L121-8 du code de la consommation exclut de son champ d'application les publicités comportant des comparaisons d'ordre général sans citation d'une marque, d'un produit ou d'une entreprise concurrente, ni utilisation de leur signe distinctif. L'apposition, sur la devanture d'une pharmacie, d'un bandeau annonçant "Parapharmacie moins chère qu'une para", cette officine étant située dans un centre commercial à proximité d'un commerce de parapharmacie exerçant sous l'enseigne "Parasanté", ne constitue pas une publicité comparative entrant dans le champ de l'article 121-8 du code de la consommation dès lors que l'emploi du terme "para", diminutif du mot générique de parapharmacie, est insuffisant à identifier ou à reconnaître l'enseigne du magasin Parasanté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-21;1997.7257 ?
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