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21/11/1997 | FRANCE | N°1996-4145

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1997, 1996-4145


Les époux X... et les époux Y... sont propriétaires de deux parcelles de terrain mitoyennes, sur lesquelles sont bâties leurs maisons d'habitation, situées sur le territoire de la commune de ROCHEFORT EN YVELINES.

Le 11 mars 1993, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, afin de les voir condamner à procéder à :

- l'enlèvement de trois conifères implantés abusivement à proximité du pont enjambant la Rabette,

- l'enlèvement des plantations de thuyas et de lauriers implantés abusivement

le long de notre mur,

- à l'abattage d'un arbre en haut de notre allée dont la...

Les époux X... et les époux Y... sont propriétaires de deux parcelles de terrain mitoyennes, sur lesquelles sont bâties leurs maisons d'habitation, situées sur le territoire de la commune de ROCHEFORT EN YVELINES.

Le 11 mars 1993, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, afin de les voir condamner à procéder à :

- l'enlèvement de trois conifères implantés abusivement à proximité du pont enjambant la Rabette,

- l'enlèvement des plantations de thuyas et de lauriers implantés abusivement le long de notre mur,

- à l'abattage d'un arbre en haut de notre allée dont la hauteur est de plus de quatre mètres et la distance de la limité séparative de moins d'un mètre,

- à l'enlèvement de différents thuyas jouxtant notre mur, rue des Anciens Béliers dont la hauteur dépasse deux mètres, alors que la limite de la ligne séparative ne peut même pas être de cinquante centimètres,

Le tout conformément à l'article 671 du code civil,

- à accorder aux demandeurs le droit de tour d'échelle pour une durée de quinze jours, afin d'entretenir leur mur non mitoyen,

- à verser aux époux X... une somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- à verser aux époux X... une somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard.

Le tribunal d'instance de RAMBOUILLET rendu deux jugements avant dire droit en date des 21 septembre 1993 et 1er février 1994.

Puis, par jugement en date du 21 février 1995, il a rendu la décision suivante :

- donne acte aux époux X... qu'ils se sont désistés de leur demande tendant à l'enlèvement de trois conifères implantés à proximité du pont enjambant la Rabette,

- dit que la commune de ROCHEFORT EN YVELINES bénéficie des usages reconnus par la jurisprudence dans le voisinage de PARIS qui autorisent la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des jardins,

- déboute Monsieur et Madame X... de leur demande d'enlèvement des plantations de thuyas et de lauriers,

- dit que Monsieur et Madame Y... doivent élaguer et maintenir à la hauteur maximale de deux mètres les haies de thuyas et de lauriers le long de leur mur, et celles jouxtant le mur des époux X..., rue des Anciens Béliers,

- condamne Monsieur et Madame Y... à élaguer ces végétations à la hauteur de deux mètres sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter du 30 mars 1995,

- déboute Monsieur et Madame X... de leur demande d'abattage du

prunier;

Et avant dire droit sur l'élagage du prunier,

- ordonne une expertise, confiée à Monsieur Z..., domicilié 66, avenue de Coubertin 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE, téléphone 30.52.21.58, avec pour mission de :

* au préalable, informer les parties au début de ses opérations du

coût prévisible de l'ensemble de ses travaux d'expertise,

* se rendre sur les lieux,

* déterminer l'âge du prunier, dire si l'arbre a dépassé la hauteur imposée par l'article 671 du code civil depuis plus de trente ans,

* se faire remettre par les parties tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission,

- dit que Monsieur et Madame X... devront consigner au greffe la somme de 2.000 Francs avant le 30 mars 1995, destinée aux frais d'expertise,

- donne acte aux époux X... de leur accord pour céder la mitoyenneté du mur aux époux Y...,

Avant dire droit sur la détermination du prix de la mitoyenneté a

acquérir par Monsieur et Madame Y...,

- ordonne également une expertise confiée à Monsieur Z..., domicilié 66, avenue de Coubertin 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE, téléphone 30.52.21.58, avec pour mission de :

[* se rendre sur les lieux,

*] proposer le montant de l'indemnisation due à Monsieur et Madame

X... en contrepartie de l'accession à la mitoyenneté du mur par Monsieur et Madame Y...,

* se faire remettre par les parties tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission,

- dit que l'expert déposera ses rapports écrits en double exemplaire au greffe du tribunal d'instance de céans dans les trois mois de sa saisine,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de difficulté, il nous en sera référé,

- indique que l'affaire reviendra à l'audience du 20 juin 1995 à 145 heures, à condition que la provision ait été versée dans les délais prescrits,

- précise que dans le cas contraire, il pourra être statué immédiatement sur le fond, conformément à l'article 271 du nouveau code de procédure civile, après réouverture des débats à l'audience du 4 avril 1995 à 14 heures sans que la mesure d'instruction ait été effectuée,

- rappelle que conformément à l'article 282 du nouveau code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, il en est fait rapport au juge, Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord,

- déclare sans objet la demande de tour d'échelle de Monsieur et Madame X...,

- donne acte à Monsieur et Madame Y... de leur accord pour doubler la brise-vue sur sa face externe pour lui conférer un aspect

esthétique,

- ordonne l'exécution provisoire uniquement en ce qui concerne l'élagage des thuyas et lauriers sous astreinte,

- condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 6.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- réserve les dépens.

Le 26 avril 1995, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel.

Ils critiquent le jugement déféré en ce qu'il a décidé que la commune de ROCHEFORT EN YVELINES bénéficiait des usages reconnus par la jurisprudence dans le voisinage de PARIS, qui autorisent la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des jardins, alors que ces usages sont contraires aux dispositions en vigueur dans la région de RAMBOUILLET, lesquelles ne dérogent pas aux dispositions

de l'article 671 du code civil. Ils soutiennent que les époux Y... devront donc procéder à l'arrachage de la haie de thuyas, située le long de leur propriété à une distance non réglementaire, et du prunier.

Ils demandent à la Cour de :

- dire et juger bien fondé l'appel interjeté par les époux X... dans les limites ci-dessus,

- voir écarter l'application des usages de la région parisienne,

- dire et juger que les usages locaux de RAMBOUILLET devront recevoir application,

- voir condamner en conséquence les époux Y... a procédé à l'arrachage de la haie de thuyas situé le long de leur propriété et

plantés à une distance non réglementaire, et ce sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- donner acte aux concluants qu'ils acceptent le maintien des trois conifères situés près du pont,

- voir confirmer les dispositions relatives à l'achat de la mitoyenneté du mur possédé par les époux Y... et confirmer l'expertise ordonnée par le tribunal aux frais avancés des époux Y...,

- décharger les époux X... du paiement des dommages-intérêts et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les causes sus énoncées,

- condamner en revanche les époux Y... à porter et payer aux époux X... la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et au paiement de la somme de 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JOUAS, Avoué, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande d'arrachage de la haie de thuyas, Monsieur et Madame Y... prétendent que l'usage de la région parisienne consacré par la jurisprudence, selon lequel aucune distance n'est imposée pour les plantations d'arbres, arbrisseaux et arbustes, d'abord propre à la Ville de PARIS, s'est vu étendre aux communes environnantes ; que la commune de ROCHEFORT EN YVELINES doit être considérée comme faisant partie de la région parisienne et bénéficier des usages reconnus par la jurisprudence dans le voisinage de PARIS, au même titre que LA VARENNE SAINT HILAIRE, DRAVEIL, MORANGIS, YERRES, SAVIGNY SUR ORGE, LESIGNY, LE VESINET, BEAUCHAMPS, BRY SUR MARNE, GONESSE ET STAINS, communes pour lesquelles la jurisprudence a fait application de cette coutume.

En ce qui concerne la demande d'arrachage du prunier, ils font valoir que cet arbre a été planté il y a plus de trente ans, bien avant la division des terres et constitue de ce fait, une servitude acquise sur le fond des époux X..., s'imposant en disposition supplétive de l'article 671 du code civil.

Ils demandent à la Cour de :

- débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins

et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur et Madame X... à leur payer la somme de 10.000

Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur et Madame X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 21 octobre 1997.

SUR CE LA COUR

Considérant que seules les dispositions du jugement déféré concernant la haie de thuyas et lauriers, le prunier et l'allocation de dommages-intérêts aux époux Y... sont critiquées par les appelants ; que ces derniers, ainsi que les intimés, sollicitent la confirmation du jugement en ses autres dispositions ;

1) Sur l'arrachage de la haie de thuyas :

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge, s'appuyant sur de nombreux arrêts rendus par les Cours d'Appel de PARIS et de VERSAILLES, a rappelé qu'en raison de l'exigu'té des parcelles sur lesquelles sont implantées les pavillons d'habitation, un usage ancien constant, de notoriété publique et consacré par la jurisprudence, autorise dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des jardins ; que de même, le premier juge a fait mention d'arrêts de la Cour de Cassation, précisant que l'existence des usages locaux relatifs aux distances à observer pour les plantations près de la ligne séparative des fonds relève de

l'appréciation souveraine des juges du fond et que dans la banlieue de PARIS, un usage ancien et persistant autorise à ne pas s'astreindre à garder rigoureusement la distance légale pour les plantations d'arbres ; que le premier juge a également rappelé qu'un arrêt rendu par la Cour de céans le 21 septembre 1993 avait émis une réserve, à savoir que l'usage ne doit pas causer une gêne excessive au propriétaire du fonds voisin, d'où l'obligation faite au propriétaire des arbres de les élaguer et de les maintenir à une hauteur maximale ;

Considérant qu'il ressort du rapport du plan d'occupation des sols de la commune de ROCHEFORT EN YVELINES que celle-ci est située dans les YVELINES, arrondissement de RAMBOUILLET, à 45 kilomètres de PARIS ; que la brochure "Bâtir à Rochefort en Yvelines" produite par les intimés, précise que cette commune comporte une zone pavillonnaire avec des maisons isolées situées sur des parcelles de surface variable, comprise entre 1.000 et 2.500 m ; qu'il y est indiqué page 4 que le domaine de CHAMFORT où se trouve la propriété des intimés, est construit dans le style "des nouveaux villages construits un peu partout à cette époque dans la région parisienne et que les clôtures

bâties sont très diverses et alternent avec des clôtures végétales dans lesquelles prédominent les thuyas et les lauriers" ;

Considérant qu'au surplus, la banlieue parisienne s'étend désormais à un nombre de plus en plus grand de communes d'ILE DE FRANCE, qui se sont couvertes de lotissements pavillonnaires, aux parcelles exiguùs ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de ces documents et constatations que la commune de ROCHEFORT EN YVELINES doit bénéficier des usages reconnus par la jurisprudence dans le voisinage de PARIS, qui autorisent la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des jardins ; que la Cour confirme

le jugement déféré en ses dispositions relatives à la haie de thuyas et lauriers, laquelle devra donc être élaguée et maintenue à la hauteur maximale de deux mètres ;

2) Sur la demande d'arrachement du prunier :

Considérant que les intimés invoquent la prescription trentenaire en ce qui concerne cet arbre, laquelle prescription permet de s'opposer à la demande d'arrachage ou de réduction d'un arbre planté en deçà de la distance légale ou d'usage, en vertu des dispositions de l'article 672 du code civil ; que la date à laquelle le prunier a dépassé la hauteur de 2 mètres n'étant pas connue, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise sur ce point ;

3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :

Considérant que le premier juge a alloué aux époux Y... la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts, faisant ainsi droit partiellement à leur demande en paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour la pose irrégulière d'une borne sur leur terrain; que les époux X... ne formulent aucun grief à l'encontre du jugement déféré en ce qui concerne ce point et sollicitent au contraire la confirmation de ses dispositions

relatives à l'achat de la mitoyenneté ; qu'ils ne développent aucun moyen en ce qui concerne le point plus précis des dommages-intérêts sus-visés, alors que la pose irrégulière d'une borne dans le terrain des intimés leur a nécessairement causé un préjudice, que le tribunal a justement évalué à la somme de 3.000 Francs ;

Considérant qu'en revanche, la demande en paiement de dommages-intérêts de Monsieur et Madame X... n'est pas fondée ; que la Cour les en déboute ;

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame Y..., en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

- DEBOUTE Monsieur et Madame X... des fins de toutes leurs demandes ;

- CONDAMNE Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER qui a assisté au prononcé

LE PRESIDENT

S. RENOULT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4145
Date de la décision : 21/11/1997

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Plantations - Distances légales

L'usage selon lequel, dans les zones pavillonnaires de la banlieue parisienne, les plantations d'arbres et de haies sont autorisées jusqu'à l'extrême limite des jardins, sauf à en diminuer la hauteur lorsqu'il y a gène excessive pour l'héritage voisin, peut s'appliquer au territoire d'une commune située à plus de 45 kilomètres de Paris au vu de son plan d'occupation des sols ainsi que de la situation des fonds


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-21;1996.4145 ?
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