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21/11/1997 | FRANCE | N°1995-3943

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1997, 1995-3943


Suivant offre préalable acceptée le 26 mai 1992, la S.A. CAVIA a consenti à Monsieur X... Y... une ouverture de crédit permanent et reconstituable d'un montant maximum en capital de 50.000 francs, remboursable en mensualités dépendant du capital utilisé et incluant les intérêts au taux effectif global variable de 18,50 % au jour de l'offre.

Le contrat comportait une clause résolutoire suivante, conforme aux dispositions de la loi d'ordre public du 10 janvier 1978 : "En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement imméd

iat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payé...

Suivant offre préalable acceptée le 26 mai 1992, la S.A. CAVIA a consenti à Monsieur X... Y... une ouverture de crédit permanent et reconstituable d'un montant maximum en capital de 50.000 francs, remboursable en mensualités dépendant du capital utilisé et incluant les intérêts au taux effectif global variable de 18,50 % au jour de l'offre.

Le contrat comportait une clause résolutoire suivante, conforme aux dispositions de la loi d'ordre public du 10 janvier 1978 : "En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû".

En raison de la défaillance de Monsieur X... Y... depuis août 1992, la S.A. CAVIA a provoqué la déchéance du terme et adressé une sommation à Monsieur X... Y... pour la somme de 49.920,05 francs.

Par acte d'huissier des 31 mai et 6 juin 1994, la S.A. CAVIA a fait assigner Monsieur X... Y... et Mademoiselle Maria Z... (caution solidaire) devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, afin d'obtenir, par une décision assortie de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : * 54.576,64 francs en principal, * les intérêts contractuels à compter du 14 avril 1994, * 2.800 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience du 21 décembre 1994, Mademoiselle Maria Z... représentée par Maître PODVIN s'est opposée à la demande en indiquant qu'elle n'avait souscrit aucun contrat de crédit et n'avait, au surplus, jamais été mariée avec Monsieur X.... Elle a demandé le débouté de la S.A. CAVIA et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... représenté par Maître USSEGLIO-CHEVALLIER a, le même jour, indiqué que Madame Z... avait vécu 14 ans avec lui, jusqu'à la fin 1992 et qu'elle était bien co-emprunteur de la somme de 50.000 francs.

Il a notamment fait valoir que le contrat de crédit ne pouvait qu'incomplètement le renseigner, que le montant des mensualités n'était pas précisé, pas plus que ses revenus ou ceux de Madame Z... ; que, selon lui, le prêteur aurait commis une "faute" en ne lui indiquant pas qu'il fallait souscrire une assurance tout risque pour le véhicule acquis puisque faute de l'avoir fait, Monsieur X... qui a été victime d'un accident de la voie publique a vu la valeur de son véhicule ramenée à 3.000 francs ; selon lui, il y avait donc lieu de priver cette société des indemnités de 8 % réclamées et de la contraindre à participer à hauteur de moitié à la perte du capital qu'elle réclamait.

Le Tribunal d'Instance statuant par jugement du 8 février 1995, a rendu la décision suivante : - déboute la Société CAVIA de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mademoiselle Z..., - condamne Monsieur X... Y... au paiement à la S.A. CAVIA de la somme de 53.936,79 francs représentant le solde restant dû sur le

prêt du 26 mai 1992 majoré des intérêts au taux conventionnel de 18,50 % sur la somme de 44.119,64 francs à compter du 14 avril 1994, - déboute Monsieur X... de ses demandes, - ordonne l'exécution provisoire de la décision, - condamne la S.A. CAVIA à payer à Mademoiselle Z... la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déboute la S.A. CAVIA de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur X... Y... aux dépens qui comprendront le coût de la sommation.

Le 20 avril 1995, Monsieur X... (Aide juridictionnelle totale) a interjeté appel.

Il demande à la Cour de :

- infirmer cette décision en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau, - déclarer la Société CAVIA déchue de ses droits aux intérêts conformément à l'article 23 de la Loi du 10 janvier 1978.

- ordonner la restitution à Monsieur X... des sommes perçues par la Société CAVIA au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, - déclarer la Société CAVIA déchue du droit aux accessoires (indemnité sur échéance impayée et indemnité de 8 %), - dire et juger que la Société CAVIA devra participer pour moitié à la perte du capital qu'elle réclame, - accorder à Monsieur X... les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge, - condamner la Société CAVIA au paiement d'une somme de 5.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner également aux

entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société GEFISERVICES (venant aux droits de la Société CAVIA) demande à la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur Y... X..., l'en débouter,

- confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, Vu l'article 1154 du Code Civil, - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - condamner Monsieur Y... X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur Y... X... en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I) Considérant qu'il sera d'abord souligné, à toutes fins utiles, que l'appelant n'a pas respecté les exigences des articles 901, 960 et 961 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, puisque, ni dans

son acte d'appel, ni dans ses conclusions, il n'a indiqué sa nationalité, ses date et lieu de naissance, et sa profession ;

II) Considérant que Monsieur X... a, pour la première fois, par conclusions signifiées devant la Cour, le 4 août 1995, expressément contesté la validité de l'acte de prêt signé par lui, le 26 mai 1992, au regard des prescriptions de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'il est de droit constant que, dans ce cas, par l'application de l'article 27 de la loi (actuel article L.311-37 du Code de la Consommation), le point de départ du délai de la forclusion biennale opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable de crédit, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat est définitivement formé ; que cette forclusion biennale est donc opposable à Monsieur X... qui, même devant le premier Juge, n'a discuté cette offre que le 21 décembre 1994, et sans même explicitement en contester la régularité, puisqu'il se bornait à parler d'une prétendue "faute" de la Société CAVIA qui ne l'aurait pas complètement "renseigné" ; que les argumentations développées par l'appelant, relatives aux articles 5, 7, 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sont donc atteintes par cette forclusion biennale ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne fait pas la preuve qui lui incombe des prétendues "fautes, carences et légèreté blâmables" qu'il impute à la Société CAVIA et qui, selon lui, engageraient la responsabilité de cette SOCIETE ; qu'il est donc débouté de tous ses moyens et de toutes ses demandes infondés et injustifiés ; que l'exacte motivation du jugement est adoptée par la Cour ;

III) Considérant que Monsieur X... réclame des délais de paiement et fait valoir maintenant que le véhicule automobile, objet du prêt dont

s'agit, aurait été détruit dans un accident de la circulation (à une date d'ailleurs non précisée dans ses écritures) et qu'il n'avait perçu que 3.000 francs de remboursement ;

Mais considérant, qu'en réalité, il est constant que Madame Maria Z... et Monsieur X... ne vivent plus en concubinage depuis décembre 1992 et que tout démontre que c'est cette rupture qui est le motif principal de la défaillance de l'emprunteur vis-à-vis de la Société CAVIA ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne formule aucune offre de paiement, alors que sa défaillance remonte à août 1993 et qu'il n'a toujours rien payé ; qu'il est donc débouté de sa demande en octroi de délais de paiement, en vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, et que le jugement est également confirmé, de ce chef ;

IV) Considérant que Monsieur X... succombe entièrement et que, compte tenu de l'équité, il est donc condamné à payer à la Société GEFISERVICES (venant aux droits de la Société CAVIA) la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant enfin que la Cour ajoutant au jugement, et vu l'article 1154 du Code Civil, ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les sommes ci-dessus confirmées ou accordées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I) DEBOUTE Monsieur Y... X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

- CONFIRME le jugement en ses dispositions portant condamnation de Monsieur X... à payer à la Société CAVIA (actuellement Société GEFISERVICES) la somme de 53.936,79 francs (CINQUANTE TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE SIX FRANCS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), avec intérêts au taux conventionnel de 18,50 % sur la somme de 44.119,64 francs (QUARANTE QUATRE MILLE CENT DIX NEUF FRANCS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) à compter du 14 avril 1994 ;

II) ET Y AJOUTANT :

- CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Société GEFISERVICES (venant aux droits de la SOCIETE CAVIA) la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- VU l'article 1154 du Code Civil :

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur les sommes confirmées, ou accordées, en appel ;

- CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-3943
Date de la décision : 21/11/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat

La prescription biennale instituée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique notamment aux contestations portant sur la régularité de l'offre préalable de prêt ; le décompte du délai de forclusion opposable à l'emprunteur s'effectue à compter de la date à laquelle le contrat s'est définitivement formé jusqu'à celle où, par voie d'action d' action ou d'exception, l'emprunteur conteste expressément la validité de l'offre préalable de prêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-21;1995.3943 ?
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