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21/11/1997 | FRANCE | N°1995-3821

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1997, 1995-3821


Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 1990, la Société SOVAC a consenti à Monsieur Raphaùl X... une offre préalable d'ouverture de crédit d'un montant maximum de 50.000,00 francs, remboursable par mensualités de 850 francs, au taux effectif global de 18,45 %.

Cette offre a été acceptée le même jour et n'a pas été rétractée dans le délai légal.

Par acte sous seing privé en date du 28 août 1992, Monsieur Jean-Pierre Y... s'est porté caution personnelle et solidaire de Monsieur X... à hauteur de 45.050 francs, pour une durée de 53 mois.

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r exploit en date du 7 novembre 1992, la Société SOVAC a fait sommation à Monsieur Raphaù...

Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 1990, la Société SOVAC a consenti à Monsieur Raphaùl X... une offre préalable d'ouverture de crédit d'un montant maximum de 50.000,00 francs, remboursable par mensualités de 850 francs, au taux effectif global de 18,45 %.

Cette offre a été acceptée le même jour et n'a pas été rétractée dans le délai légal.

Par acte sous seing privé en date du 28 août 1992, Monsieur Jean-Pierre Y... s'est porté caution personnelle et solidaire de Monsieur X... à hauteur de 45.050 francs, pour une durée de 53 mois.

Par exploit en date du 7 novembre 1992, la Société SOVAC a fait sommation à Monsieur Raphaùl X... de payer la somme de 850 francs.

Cette sommation est restée sans effet.

Le 29 février 1993, selon les termes du contrat, la Société SOVAC a provoqué la déchéance du terme.

Monsieur Raphaùl X... restait alors lui devoir la somme de 29.115,94 francs , en principal.

Par ordonnance en date du 18 janvier 1994, le Président du Tribunal d'Instance de LEVALLOIS a enjoint à Monsieur Jean-Pierre Y..., en sa qualité de caution solidaire d'avoir à payer à la Société SOVAC la somme de 29.115,94 francs, avec intérêts au taux conventionnel à

compter du 28 février 1993.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur Y... le 17 mars 1994, à domicile.

Le 6 avril 1994, Monsieur Jean-Pierre Y... a formé opposition à cette ordonnance.

Au soutien de son opposition, il a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la Société SOVAC comme étant forclose, en application des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, et subsidiairement, à la nullité de son engagement de caution, au motif qu'il n'était pas informé des incidents de paiement antérieurs à son engagement ; il a sollicité des délais de paiement.

La Société SOVAC a réitéré ses demandes initiales, en faisant valoir que la forclusion n'était pas acquise et que l'action de cautionnement était parfaitement régulier.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 8 décembre 1994, a rendu la décision suivante : - déclare recevable en la forme l'opposition de Monsieur Y..., - la déclare fondée et annule, en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS sous le numéro 4 de 1994, - déboute la SOVAC de toutes ses demandes,

- condamne la SOVAC à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société SOVAC aux dépens.

Le 10 mars 1995, la S.A. SOVAC a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - condamner Monsieur Y..., en sa qualité de caution, au paiement d'une somme de 29.115,94 francs en principal, outre les intérêts conventionnels à compter du 23 février 1993, frais et accessoires,

- condamner Monsieur Jean-Pierre Y... à porter et payer à la concluante la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Jean-Pierre Y..., en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Jean-Pierre Y... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la Société SOVAC de toutes ses demandes, fins et conclusions, Et y ajoutant, - constater l'irrecevabilité de l'action de la SOVAC, forclose et donc irrecevable pour agir,

Subsidiairement, Vu les articles 1108 et suivants du Code Civil, - prononcer la nullité de l'engagement de cautionnement pour vice de consentement,

A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Monsieur Y... ne saurait être tenu des indemnités et accessoires sur impayés et des intérêts de retard,

- accorder à Monsieur Y... un délai de deux ans pour se libérer des sommes mises à sa charge,

- condamner la SOVAC à payer à Monsieur Y... une somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître J.Y. ROBERT, Avoué à la Cour.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur Y... demande, en outre, à la Cour de prononcer la nullité de son engagement de caution "en raison de l'imprécision de l'objet le sous-tendant".

L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 octobre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I) Considérant, quant à la forclusion biennale (article L311-37 du Code de la Consommation) , invoquée par Monsieur Y..., qu'il est d'abord de droit constant que les dispositions de ce Code relatives au crédit à la consommation s'appliquent à toute opération de crédit (sous réserve cependant des exclusions de l'article L311-3), ainsi qu'à son cautionnement ; que ce moyen opposé par l'intimé, caution, est donc recevable ;

Considérant, par ailleurs, qu'il s'agit d'ici d'une procédure d'injonction de payer qui a été suivie contre cette caution et que, dans ce cas, il est également de droit constant que l'action du prêteur devant le tribunal d'instance ne peut être tenue pour engagée par la simple présentation d'une requête en injonction de payer et que cette action ne peut être déclarée forclose si moins de deux ans se sont écoulés entre le premier impayé non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Considérant qu'il est constant que cette ordonnance a été signifiée

le 17 mars 1994, mais que la date du premier impayé non régularisé n'est pas précisé dans les écritures de l'appelante et que le jugement n'a rien motivé sur ce point, étant seulement constant que la déchéance du terme a été prononcée par la Société SOVAC, le 29 février 1993 ; que l'historique du compte (pièce 10 de la communication de pièces du 7 juillet 1995 - cote 6 du dossier de la Cour) est versé "en vrac", sans aucune analyse ni explication de la part de l'appelante à qui incombe pourtant la charge de prouver la date du premier impayé non régularisé qu'elle entend invoquer ; que notamment, elle ne répond pas au moyen précis de Monsieur Y... qui indique que les échéances de janvier 1992, et de février 1992 seraient demeurées impayées ;

Considérant que la Cour ordonne donc, d'office, une réouverture des débats et enjoint, dès à présent, à la Société SOVAC de préciser à quelle date elle situe le premier impayé non régularisé et de fournir à cet effet, toute analyse et toutes précisions utiles sur l'historique du compte (pièce n°10 qu'elle a communiquée) ;

Considérant que de plus, la Cour enjoint à Monsieur Y... de fournir, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, toutes les indications exigées par l'article 960 et par l'article 961 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ; que Monsieur Y... devra, en outre, préciser quelles étaient ses relations avec l'emprunteur Monsieur Raphaùl X... (liens de parenté ou d'alliance, ou relations amicales, ou relations professionnelles ou d'affaires, etc...) ;

Considérant enfin il est enjoint aux deux parties de conclure et de se communiquer toutes pièces utiles au sujet de la stipulation écrite du taux d'intérêt et au sujet des relevés de comptes indiquant un

T.E.G. qui auraient été adressés à Monsieur Y... ;

II) Considérant que la Cour sursoit donc à statuer sur les moyens soulevés par Monsieur Y... sur la régularité de son acte de cautionnement et qu'elle réserve les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

I) - VU l'article L311-37 du Code de la Consommation ;

- ORDONNE d'office une réouverture des débats :

- ENJOINT à la Société SOVAC de préciser à quelle date elle situe le premier impayé non régularisé et de fournir, sur ce point, toute analyse et toutes précisions utiles sur l'historique du compte qu'elle a communiqué (sa pièce n°10) ;

- ENJOINT à Monsieur Y... de fournir, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, toutes les indications exigées par les articles 960 et 961 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, lui enjoint de fournir toutes précisions utiles sur ses relations avec l'emprunteur Monsieur Raphaùl X... (liens de parenté ou d'alliance, ou relations amicales, ou relations professionnelles ou d'affaires, etc...) ;

- ENJOINT aux deux parties de conclure et de se communiquer toutes pièces utiles au sujet de la stipulation écrite (article 1907 du Code Civil) du taux d'intérêt et au sujet des relevés de compte indiquant

le T.E.G. qui auraient été adressés à Monsieur Y... ;

II) - SURSOIT A STATUER sur les moyens soulevés par Monsieur Y... sur la régularité de son acte de cautionnement ;

- RESERVE les dépens.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-3821
Date de la décision : 21/11/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension - Signification d'une ordonnance d'injonction de payer - Portée - /

La prescription biennale instituée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique à toute opération de crédit à la consommation -sous réserve des exclusions définies par l'article L 311-3- ainsi qu'à son cautionnement éventuel. Lorsqu'un organisme de crédit actionne une caution par une procédure d'injonction de payer, le décompte du délai biennal s'effectue depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu'à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, dès lors que la simple présentation d'une requête en injonction de payer ne peut être analysée comme une "action engagée" au sens de l'article L. 311-37 précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-21;1995.3821 ?
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