Selon acte sous seing privé en date du 14/03/1988, la SCI DROUOT a donné à bail à Monsieur et Madame X... un appartement situé à Colombes, 30 rue du Bournard.
Les époux ont divorcé et le droit au bail a été attribué à Mme X....
Le 12/12/1991, la SCI DLP a acquis l'ensemble immobilier dans lequel est situé l'appartement loué par Mme X....
Le 14/03/1994, la SCI DLP a délivré à Mme X... un congé pour vendre.
Ne pouvant acquérir l'appartement dont le prix de vente était fixé à la somme de 680 000 Francs, Mme X... a informé le bailleur qu'elle quitterait l'appartement le 29/01/1994.
Peu après son départ elle a appris que l'appartement n'avait pas été vendu mais reloué.
Elle a alors assigné la sté DLP devant le TI de Colombes qui par jugement rendu le 30/05/1995, a dit que la SCI DLP doit payer à Mme Y... la somme de 40 000 Francs à titre de DI et celle de 3 000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
Appelante de cette décision, la SCI DLP fait valoir qu'elle a, dès le 20/10/1993, mis en vente son appartement mais que pour des "raisons conjonctuelles ( crise de l'immobilier )", il lui a été impossible de la négocier aussi rapidement qu'elle le souhaitait.
Elle indique avoir autorisé Mme Z... à occuper temporairement l'appartement dans le but de lui rendre service et avoir vendu ledit appartement le 12/12/1995.
La SCI DLP demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions - la décharger des condamnations pécuniaires prononcées contre elle Très subsidiairement et pour le cas pu sa responsabilité serait maintenue - lui accorder les plus larges délais de paiement dans les termes de l'article 1144-1 du Code
Civil - condamner Mme X... au paiement de la somme de 10 000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
Mme X... réplique que dès fin Mars 1994, alors que le congé était donné pour le 14 de ce mois, l'appartement était de nouveau occupé et soutient que le congé qui lui a été délivré l'a été en fraude de ses droits.
Elle expose avoir subi un préjudice et demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI DLP à l'indemniser, mais y ajoutant de condamner la SCI DLP à lui payer la somme de 50 000 Francs à titre de DI et celle de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la Loi du 6/07/1989, tendant à l'amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux.
Considérant en l'espèce que la SCI DLP a donné congé à Mme X... au motif qu'elle avait décidé de vendre l'appartement occupé par cette dernière au prix de "680 000 Francs net vendeur".
Considérant que la locataire n'a pas souhaité acquérir ledit appartement et a, par conséquent, libéré les lieux, ce avant l'expiration du délai de préavis.
Considérant que contrairement au motif invoqué par la sté bailleresse, les lieux n'ont pas été vendus immédiatement ainsi que cela résulte de l'attestation de Mme A..., ancienne voisine de l'intimée.
Considérant que la SCI qui justifie avoir rencontré des difficultés financières lorsqu'elle a pris la décision de délivrer le congé litigieux, reconnaît avoir installé dans les lieux Madame Z... ;
Qu'il est sans importance que cet hébergement ait eu lieu de façon précaire, "à titre de service" dès lors qu'il est établi que le motif du congé n'a pas été respecté ;
Considérant, en effet, que la S.C.I qui relate dans ses écritures qu'elles ne pouvaient plus faire face au remboursement des différents emprunts qu'elle avait contractés, n'aurait, de façon paradoxale, donné qu'un seul mandat aux fins de vente au cabinet WALD, étant souligné que le seul document versé est un mandat de vente modificatif qui, en l'absence de production du mandat initial, ne permet pas de savoir de façon indubitable si le bien proposé à la vente était effectivement le logement de Madame MOISAN B... ;
Qu'au surplus les autres mandats produits signés en 1995 ne peuvent être pris en considération, étant postérieurs de plus d'un an au congé ;
Considérant que la SCI ne démontre nullement que la vente n'a pu se réaliser en raison de la crise affectant l'immobilier ;
Qu'il n'est justifié ni des efforts réalisés pour vendre l'immeuble ( parutions d'annonces dans des journaux spécialisés) et encore moins d'offres qui auraient été faites à un prix très inférieur à celui initialement fixé ;
Considérant qu'il doit d'ailleurs être relevé que la vente intervenue le 12/09/1995, s'est faite moyennant le prix de 620 000 Francs, la baisse subie ne présentant pas un caractère exceptionnel ;
Considérant que la SCI DLP ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité de vendre son appartement;
qu'à juste titre le tribunal a jugé que le congé a été donné pour un
motif erroné.
Considérant que Mme X... a été contrainte de quitter les lieux en raison du congé frauduleux que lui a délivré la SCI DLP;
qu'elle a subi un préjudice certain et direct;
qu'elle a dû quitter un appartement où elle vivait depuis six ans, trouvé un nouvel appartement dont le loyer est plus important, engagé des frais d'installation dont il est justifié par la production de factures ( 4 murs, Leroy-Merlin, location d'un camion );
qu'en considération de ces éléments le tribunal a procédé une exacte appréciation du préjudice occasionné à Mme X... par la SCI DLP.
Considérant qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l'application de l'article 700 du NCPC
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens;
qu'il convient de lui allouer la somme de 5 000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS P ET C
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TI de Colombes
Y ajoutant
Condamne la SCI DLP à payer à Mme X... la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC
La condamne en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GAS , titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.