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13/11/1997 | FRANCE | N°1995-9716

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 1997, 1995-9716


La société TRAVAGLIATI IMMOBILIER a relevé appel d'un jugement rendu le 05 septembre 1995 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE qui l'a condamnée à payer à la BANQUE FRANCO PORTUGAISE, porteur d'un effet de commerce accepté, la somme de 500.016,60 francs, avec intérêts de droit à compter du 15 mai 1993, date d'échéance de l'effet, outre 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de son recours, la société appelante, reprenant ses moyens de premi

ère instance, fait tout d'abord valoir que la banque n'est pas porteur l...

La société TRAVAGLIATI IMMOBILIER a relevé appel d'un jugement rendu le 05 septembre 1995 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE qui l'a condamnée à payer à la BANQUE FRANCO PORTUGAISE, porteur d'un effet de commerce accepté, la somme de 500.016,60 francs, avec intérêts de droit à compter du 15 mai 1993, date d'échéance de l'effet, outre 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de son recours, la société appelante, reprenant ses moyens de première instance, fait tout d'abord valoir que la banque n'est pas porteur légitime de l'effet dont elle poursuit le paiement faute de l'avoir endossé. Elle ajoute que l'effet n'est pas conforme aux conditions de formes exigées par l'article 110 du Code du Commerce. Elle soutient également que la banque ne justifie pas avoir escompté la traite dont elle poursuit le paiement.

Pour l'ensemble de ces motifs, elle demande que la banque soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

La BANQUE FRANCO PORTUGAISE s'oppose point par point, à l'argumentation adverse et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, sauf à se voir autorisée à capitaliser les intérêts et à se voir allouer une indemnité complémentaire de 10.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. *

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il résulte des pièces des débats que la BANQUE FRANCO PORTUGAISE (B.F.P.), qui a pour cliente la société INGEFINANCE, a reçu de celle-ci à l'escompte, un effet de 500.016.60 francs, créé le

30 janvier 1993 à échéance du 30 mars 1993 et accepté par la société TRAVAGLIATI IMMOBILIER ; que le montant de cet effet a été porté au crédit du compte de la société INGEFINANCE le 09 février 1993 ;

Que, présenté par la B.F.P. le 20 avril 1993, l'effet est revenu impayé au motif "réclamation tardive" ;

Qu'en substitution de ce premier effet, a été créé un deuxième effet, du même montant, daté du 30 janvier 1993, à échéance du 15 mai 1993, régulièrement accepté pour cette date par la société TRAVAGLIATI IMMOBILIER ;

Que le 06 mai 1993, la B.F.P. a débité le compte de la société INGEFINANCE du montant du premier effet revenu impayé, mais que préalablement, elle avait réescompté, en substitution, l'effet de même montant à échéance du 15 mai 1993 ;

Que ce deuxième effet est revenu impayé avec la mention "demande de prorogation" ;

Que les tentatives de la banque pour parvenir à un règlement amiable de cet effet sont demeurées infructueuses ;

Considérant que la société TRAVAGLIATI IMMOBILIER se prévaut tout d'abord d'irrégularités de forme affectant le deuxième effet à échéance du 15 mai 1993, lequel, selon elle, ne comportait pas la signature du tireur ainsi que l'endossement de la banque ;

Mais considérant que l'effet dont s'agit, a été créé par la B.F.P. à la suite du retour de la première traite revenue impayée pour présentation tardive, étant observé que, si du fait de cette présentation tardive, la banque a perdu son recours contre les éventuels endosseurs, tireurs ou avalistes, elle a néanmoins conservé son recours contre l'appelante, tiré accepteur, ainsi qu'en dispose l'article 156 du Code du Commerce ;

Qu'il suit de là que la banque était en droit de créer un second effet de substitution (ou retraite), comme le lui permettait

l'article 163 du Code du Commerce ; que, par ailleurs et contrairement à ce qui est prétendu, le 2ème effet comporte bien la signature du tireur, à savoir la banque B.F.P., laquelle a apposé par deux fois au recto son cachet et notamment à l'emplacement prévu pour la signature du tireur ;

Qu'en outre, la banque étant le tireur de l'effet de substitution accepté par l'appelante, celui-ci n'avait pas à être endossé à son profit ;

Qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la traite dont le recouvrement est poursuivi ne peut être que rejeté ;

Considérant que la société TRAVAGLIATI IMMOBILIER ne saurait davantage prétendre que la B.F.P. n'avait pas crédité sa cliente du montant de la traite et qu'elle ne peut lui en demander en conséquence le paiement alors que, comme il a été dit précédemment, il résulte des relevés de compte régulièrement communiqués, que la société INGEFINANCE a été recréditée, après le retour du premier effet impayé, du montant de l'effet établi en substitution ;

Considérant que dans ces conditions, le jugement dont appel qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la B.F.P. est fondée à réclamer le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil et ce, à compter du 30 juillet 1996, date de la première demande en justice formée par voie de conclusions ;

Considérant que, de même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour, pour parvenir au recouvrement de sa créance ;

Que la société TRAVAGLIATI IMMOBILIER sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant enfin que l'appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens. * PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Reçoit la société TRAVAGLIATI IMMOBILIER SARL en son appel ;

- Mais le dit mal fondé et l'en déboute ;

- Confirme en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- Autorise la BANQUE FRANCO PORTUGAISE SA à capitaliser les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil et ce, à compter du 30 juillet 1996, date de la première demande ;

- Condamne la société TRAVAGLIATI IMMOBILIER SARL à payer à la BANQUE FRANCO PORTUGAISE SA, une indemnité complémentaire de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà allouée au même titre à la banque en première instance ;

- Condamne également la société TRAVAGLIATI IMMOBILIER SARL aux entiers dépens et autorise la SCP d'Avoués LAMBERT etamp; DEBRAY etamp; CHEMIN à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-9716
Date de la décision : 13/11/1997

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change

Il résulte de la combinaison des articles 156 et 163 de l'ancien code de com- merce que si le défaut de présentation pour paiement d'une lettre de change à son échéance, fait perdre au porteur toutes les actions qui y sont attachées, sauf à l'encontre du tiré, le porteur, en qualité de détenteur d'un droit à exercer un recours contre le tiré, peut se rembourser au moyen d'une nouvelle traite tirée à vue sur le tiré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-11-13;1995.9716 ?
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