La société de droit allemand, O.B.C. GMBH, a ouvert un compte par l'intermédiaire de Madame X..., es-qualités de gérante, auprès de la SOCIETE GENERALE. Près d'un an après l'ouverture, la banque, retenant des incidents de paiement, a mis Madame X... en demeure de restituer sans délai les chéquiers et cartes de paiement.
Le 16 février 1994, le compte présentant un solde débiteur de 807.377,38 francs, la SOCIETE GENERALE a informé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société O.B.C. de la clôture du compte avec un délai de préavis de 60 jours.
La SOCIETE GENERALE a ensuite assigné la société O.B.C. devant le tribunal de commerce de NANTERRE afin qu'elle soit condamnée à rembourser le solde du compte courant, outre les intérêts conventionnels.
Par le jugement déféré, en date du 24 mars 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE s'est reconnu compétent aux termes de l'article 42 du nouveau code de procédure civile et a condamné la société O.B.C. au paiement du solde, outre les intérêts et à 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la société O.B.C. rappelle qu'elle était titulaire d'un compte joint avec SARI INGENIERIE avec laquelle elle est en litige et considère que de cette manière, la SOCIETE GENERALE intervient dans le litige qui l'oppose à SARI INGENIERIE.
En outre, elle estime que la rupture doit être qualifiée d'abusive, compte tenu du délai et des conditions dans lesquelles elle est intervenue à la suite d'une constitution par O.B.C. d'un nantissement de 1.500.000 francs.
La société O.B.C. se reconnaît ainsi débitrice de 807.377,38 francs, mais invoque l'abus de droit de la SOCIETE GENERALE et estime que cet établissement financier a obtenu sans son accord et de complicité objective avec SARI INGENIERIE, la liquidation du compte dont elle
était co-indivisaire avec SARI INGENIERIE.
La société O.B.C.demande, dans ces conditions, le sursis à statuer concernant ce litige, le temps que l'autre affaire pendante devant la cour soit jugée.
Subsidiairement, elle invoque l'article 1244-1.
A titre reconventionnel, la société O.B.C. demande des dommages et intérêts de 100.000 francs en réparation du préjudice, ainsi que 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE, intimée, invoque les dispositions de l'article 915 du nouveau code de procédure civile devant la cour, afin que la cour déclare les conclusions irrecevables.
Subsidiairement, elle demande à la cour de renvoyer à la mise en état, afin de conclure au fond.
En outre, elle demande 3.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'appel dilatoire et 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société O.B.C., par conclusions postérieures à la clôture, demande le rabat de l'ordonnance de clôture, n'ayant pu verser aux débats "certaines pièces", du fait de l'existence d'un litige avec ses anciens conseils. SUR CE LA COUR
- Sur la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à ce que les conclusions d'O.B.C. soient déclarées irrecevables,
Attendu que selon l'article 915 troisième alinéa, l'affaire qui a été radiée du rôle faute de dépôt, par l'appelant, de ses conclusions dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimée qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Attendu qu'en l'espèce l'affaire, après avoir été radiée, a été rétablie sur l'initiative de l'intimée qui a demandé que la clôture soit ordonnée ;
Attendu que si l'affaire a été rétablie au rôle de la cour, la clôture n'a cependant été prononcée par le conseiller de la mise en état que postérieurement au dépôt, par l'appelant, de conclusions ;
Attendu que les dispositions de l'article 915 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ne dérogent pas à celles de l'article 783 du même code ; que dès lors que les conclusions de l'appelant ont été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, elles sont recevables ;
- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Attendu que la demande de révocation de la clôture a pour objet le versement aux débats de "certaines pièces", sans autres précisions ; Attendu que le motif invoqué est tiré de l'existence d'un contentieux entre la société O.B.C. et ses anciens conseils ;
Attendu cependant que si l'existence d'un contentieux entre l'avocat et son client peut, compte tenu des principes de confraternité, qui ne sont pas contraires aux règles de droit, conduire à des difficultés de prise en charge du dossier par un avocat successeur, elle ne saurait en aucun cas, l'avocat ne bénéficiant pas d'un droit de rétention sur les pièces d'un dossier, conduire, comme cela est allégué à une impossibilité, pour la partie, de verser des pièces au débat devant la cour d'appel ;
Attendu dans ces conditions qu'il n'est pas justifié d'une cause grave et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de la clôture ;
- Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que les simples allégations de la société d'O.B.C. selon
lesquelles la présente instance serait une péripétie d'un litige l'opposant à une société tierce à la procédure, qui ne sont étayées par le versement d'aucune pièce aux débats, ne sauraient conduire à surseoir à statuer ;
Au fond,
Attendu que la société O.B.C. se reconnait expressément, dans ses conclusions, débitrice de la SOCIETE GENERALE pour une somme de 807.377,38 francs ;
Attendu que la société O.B.C. ne verse aucune pièce aux débats ; que ses allégations selon lesquelles la SOCIETE GENERALE aurait commis une faute en mettant fin, avec un préavis insuffisant, à l'autorisation de découvert qu'elle lui avait consentie ne sont pas démontrées ; que sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ne saurait, non plus, être accueillie faute pour cette partie d'apporter le moindre élément sur sa situation;
Attendu qu'il n'est pas justifié que l'appel de la société O.B.C. aurait causé directement à la SOCIETE GENERALE un dommage;
Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société O.B.C. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,
- Dit recevables les conclusions de la société OVERSEAS BUSINESS CONTACTS "O.B.C." GMBH,
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande de sursis à statuer,
- Confirme le jugement déféré et statuant plus avant,
- Condamne la société OVERSEAS BUSINESS CONTACTS "O.B.C." GMBH à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne la société OVERSEAS BUSINESS CONTACTS "O.B.C." GMBH aux dépens,
- Admet Maître JUPIN au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE
LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL
F. ASSIÉ 1 Arrêt 10154-95