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31/10/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006935007

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1997, JURITEXT000006935007


Monsieur X... était titulaire dans les livres de la Banque CREDIT LYONNAIS d'un compte de chèques n° 4915 L, ouvert le 10 octobre 1987. Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 1992, la Banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur X... une offre de prêt permanent utilisable par fractions d'un montant de 12.000 Francs, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, avec un taux d'intérêt de 14,90 % l'an.

Par ordonnance du 20 juillet 1995, sur requête de la Banque CREDIT LYONNAIS, le président du Tribunal d'Instance de VANVES a enjoint à Monsieur X... de

payer à la banque la somme de 13.568,73 Francs en principal, avec...

Monsieur X... était titulaire dans les livres de la Banque CREDIT LYONNAIS d'un compte de chèques n° 4915 L, ouvert le 10 octobre 1987. Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 1992, la Banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur X... une offre de prêt permanent utilisable par fractions d'un montant de 12.000 Francs, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, avec un taux d'intérêt de 14,90 % l'an.

Par ordonnance du 20 juillet 1995, sur requête de la Banque CREDIT LYONNAIS, le président du Tribunal d'Instance de VANVES a enjoint à Monsieur X... de payer à la banque la somme de 13.568,73 Francs en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1995. Cette ordonnance a été signifiée en mairie le 29 août 1995.

Le 4 septembre 1995, Monsieur X... a adressé au tribunal une lettre recommandée avec accusé de réception pour solliciter des délais de paiement.

Devant le tribunal, la Banque CREDIT LYONNAIS a conclu à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Monsieur X... a n'a pas contesté le principe de sa dette mais a sollicité des délais.

Par jugement en date du 16 novembre 1995, le Tribunal d'Instance de VANVES a rendu la décision suivante :

- déclare recevable l'opposition formée par Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juillet 1995 à son encontre,

En conséquence, met à néant l'ordonnance susvisée, et statuant à nouveau,

- condamne Monsieur X... à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS la somme de 13.568,73 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1995,

- autorise Monsieur X... à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, le 10 de chaque mois, pour la première à intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit que faute par lui de respecter ces modalités, la totalité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible,

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamne Monsieur X... aux dépens.

Le 12 février 1996, la Banque CREDIT LYONNAIS a interjeté appel.

Elle soutient que l'opposition de Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas recevable en vertu des dispositions de l'article 1415 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans la mesure où le débiteur s'est borné à solliciter des délais de paiement.

Elle critique le jugement déféré de l'avoir déboutée de ses demandes relatives au prêt permanent, au motif qu'elle n'aurait pas justifié d'un historique de compte, alors qu'elle avait versé en première instance l'ensemble des relevés bancaires, ce qui permettait au premier juge de déterminer que le premier impayé non régularisé date de mai 1994.

Elle demande à la Cour de :

- recevoir le CREDIT LYONNAIS en son appel et y faisant droit,

- le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a d'une part, reçu l'opposition de Monsieur X... et d'autre part, débouté la banque de sa demande au titre d'un prêt dans la mesure où elle n'aurait pas versé un historique de compte,

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 1415 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dire et juger irrecevable l'opposition de Monsieur X...,

Vu les relevés bancaires,

- dire et juger que le premier impayé non régularisé est du mois de mai 1994 de sorte que l'action de la banque est parfaitement recevable au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 puisque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer date du mois d'août 1995,

En conséquence,

- condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 13.226,08 francs augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre du solde de prêt permanent,

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le compte bancaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts année par année,

- condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel au profit de Maître DELCAIRE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., assigné le 3 septembre 1996 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 26 juin 1997 et le dossier de l'appelante a été déposé à l'audience du 30 septembre 1997.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la recevabilité de l'opposition,

Considérant que dans son courrier du 4 septembre 1995, Monsieur X... n'a pas déclaré former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 juillet 1995, mais a seulement sollicité des délais de paiement, en offrant de régler 200 Francs par mois jusqu'à ce qu'il retrouve du travail ; qu'il ressort des termes du jugement déféré que

sa position a été identique devant le tribunal ; que par conséquent, la requête de Monsieur X... ne vaut pas opposition au sens de l'article 1415 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Cour, accueillant la fin de non recevoir invoquée par la Banque CREDIT LYONNAIS, infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de l'intimé ;

Considérant qu'à défaut d'opposition recevable, la Cour ne peut donc que confirmer purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juillet 1995 qui doit, dès lors, être revêtue de la formule exécutoire ; que la Cour ne peut statuer sur le fond du litige ; que par conséquent, les demandes au fond présentées par l'appelante, notamment quant au taux des intérêts ou à leur capitalisation, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la Banque CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles engagés pour la présente instance ; que la Cour la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau :

Accueillant la fin de non-recevoir invoquée par le CREDIT LYONNAIS ; Dit que la requête de Monsieur X... du 4 septembre 1995 ne vaut pas opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juillet 1995, au sens de l'article 1415 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Confirme en tous points l'ordonnance d'injonction de payer du 20 juillet 1995, qui devra être revêtue de la formule exécutoire ;

Déclare irrecevables les demandes au fond de la Banque CREDIT LYONNAIS ;

Déboute la Banque CREDIT LYONNAIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître DELCAIRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935007
Date de la décision : 31/10/1997

Analyses

INJONCTION DE PAYER

Le courrier par lequel un débiteur, en réponse à l'injonction de payer qui lui a été délivrée, se borne à solliciter des délais de paiement en offrant un règlement échelonné de sa dette, ne vaut pas opposition au sens de l'article 1415 du NCPC, dès lors que ce débiteur n'a, ni par écrit, ni lors de l'audience, déclaré former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.La fin de non recevoir invoquée par l'établissement prêteur doit donc être reçue, le jugement infirmé pour défaut de recevabilité de l'opposition, et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée et revêtue de la formule exécutoire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-31;juritext000006935007 ?
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