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31/10/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006935006

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1997, JURITEXT000006935006


La SOCIETE GENERALE a déposé au greffe du Tribunal d'Instance de COURBEVOIE, en application des articles 1405 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, une requête tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... Y... au paiement de la somme de 44.217,05 francs, en principal, plus les frais accessoires et les dépens, au titre d'un "CREDIT CONFIANCE" d'un montant de 40.000 francs, accordé le 22 mai 1991.

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer y faisant droit a été rendue le 29 juin 1994 et régulièrement signifiée au débiteur par acte de

LEROI Huissier, en date du 8 juillet 1994.

Par conclusions écrite...

La SOCIETE GENERALE a déposé au greffe du Tribunal d'Instance de COURBEVOIE, en application des articles 1405 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, une requête tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... Y... au paiement de la somme de 44.217,05 francs, en principal, plus les frais accessoires et les dépens, au titre d'un "CREDIT CONFIANCE" d'un montant de 40.000 francs, accordé le 22 mai 1991.

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer y faisant droit a été rendue le 29 juin 1994 et régulièrement signifiée au débiteur par acte de LEROI Huissier, en date du 8 juillet 1994.

Par conclusions écrites, Monsieur X... Y... s'est opposé à la demande et a appelé en garantie la Compagnie d'Assurances ABEILLE-VIE aux fins de la voir condamner au paiement des sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE par acte d'huissier en date du 22 novembre 1994. Il

se prévaut du contrat d'assurance décès-incapacité temporaire et invalidité souscrit auprès de cet assureur.

Il a sollicité, en outre, 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie d'assurances ABEILLE VIE s'est opposée à la demande de Monsieur X... Y... et a conclu à l'entier débouté.

Elle a fait valoir que, selon elle, le point de départ du délai de la prescription biennale serait la date de son arrêt initial de juillet 1991, car la mise en invalidité de l'intéressé avait été justifiée par une dépression nerveuse qui remontait à 1991.

Elle a invoqué, en outre, la décision de la CRAMIF du 6 janvier 1994 mentionnant que le fait générateur des droits à l'assurance- invalidité de Monsieur X... Y... se situait le 30 novembre 1991.

Subsidiairement, elle fait plaider que la déclaration de sinistre datant du 6 janvier 1994 ne devait prendre en charge que les mensualités utilisées par Monsieur X... Y... en 1991, et que celles-ci avaient, selon elle, déjà été remboursées.

Plus subsidiairement, elle a sollicité une expertise médicale de Monsieur X....

La SOCIETE GENERALE a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer car le montant des sommes dues n'était pas contesté ni contestable.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 6 avril 1995 a rendu la décision suivante :

- déclare Monsieur X... recevable en son opposition,

- dit l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 juin 1994 non avenue, et statuant à nouveau :

- condamne la Compagnie d'Assurances ABEILLE VIE au paiement de la somme de 44.217,05 francs augmentée des intérêts de droit à compter de la citation,

- la condamne, en outre, au paiement de la somme de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,

- déboute du surplus.

Le 12 mai 1995, la SA ABEILLE-VIE a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de :

- infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau,

- condamner Monsieur X... à 44.217,05 francs avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 1994,

A tout le moins, dire et juger que la Compagnie ABEILLE-VIE n'est en rien redevable de Monsieur X...,

A titre subsidiaire,

- ordonner expertise à la charge de Monsieur X... dans les termes précisés par les présentes,

- débouter Monsieur X... à 44.217,05 francs avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 1994,

A tout le moins, dire et juger que la Compagnie ABEILLE VIE n'est en rien redevable de Monsieur X...,

A titre subsidiaire,

- ordonner expertise à la charge de Monsieur X... dans les termes précisés par les présentes,

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que la SOCIETE GENERALE si elle venait à s'opposer,

- condamner Monsieur X... à 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... demande à la Cour de :

- déclarer la Compagnie d'assurances ABEILLE VIE mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter a Compagnie d'assurances ABEILLE VIE de sa demande d'expertise et la débouter de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

- débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Compagnie d'assurances ABEILLE VIE à payer à Monsieur X... la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SOCIETE GENERALE demande à la Cour de :

- statuant sur l'appel interjeté par la Compagnie d'assurances ABEILLE VIE,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de cet appel,

- constatant que la créance détenue par la SOCIETE GENERALE sur Monsieur X... n'est pas contestée ni contestable,

- confirmer en ses entières dispositions l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 juin 1994,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour ces derniers, donnée à Maître Johny JUPIN, avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En outre, la SOCIETE GENERALE a réclamé la capitalisation des intérêts sur les sommes confirmées, ainsi que la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 3.000 francs en dommages et intérêts pour appel "dilatoire".

L'ordonnance de clôture a été signée le 26 juin 1997 et l'affaire plaidée pour les deux intimés, à l'audience du 30 septembre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'il est de droit constant que l'événement (au sens de l'article L114-1 alinéa 1° du Code des assurances) qui a donné naissance à la présente action en garantie exercée contre l'assureur (le risque ici garanti étant l'invalidité) se situe au jour où l'assuré a connaissance de son état d'invalidité ; que c'est à compter de cette date que court le délai de la prescription biennale ;

Considérant que, plus précisément, dans le présent cas, le contrat d'assurance dont s'agit a stipulé que :

- l'assureur se substitue à l'assuré qui se trouve en état d'I.T.T ou en état d'invalidité, après expiration d'une période de 90 jours d'arrêt continu de travail et prend en charge les mensualités de

remboursement du "CREDIT CONFIANCE", venues à échéance durant la durée de l'I.T.T ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur X..., bien qu'ayant, certes, eu des arrêts de travail à partir du 26 juillet 1991, a cependant régulièrement payé les échéances de son prêt (par virements automatiques), jusqu'en avril 1994 ; qu'à cette date d'avril 1994, il est constant que Monsieur X... se trouvait, non plus seulement en état d'I.T.T, mais déjà en état d'invalidité à la suite de la décision de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ILE DE FRANCE "C.R.A.M.I.F" du 6 janvier 1994 le déclarant invalide de deuxième catégorie, à compter du 28 décembre 1993 ;

Considérant que c'est à la date de cette décision de la CRAMIF du 6 janvier 1994 que Monsieur X... a eu connaissance de son état d'invalidité et que c'est à cette date que se situe le point de

départ du délai de la prescription biennale de l'article L114-1 alinéa 1 ; que par ailleurs, la circonstance que Monsieur X... ait continué à payer ses primes d'assurances et ses mensualités de remboursement jusqu'en avril 1994, malgré son invalidité, ne contrevient à aucune disposition du contrat et n'a pas d'incidence sur l'application de la règle de droit ci-dessus rappelée ;

Considérant que l'article L114-1 vise "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances" et qu'il est constant, en la présente espèce, que l'"action" de Monsieur X... est constituée par l'assignation en garantie qu'il a fait délivrer contre la SA ABEILLE-VIE, le 22

novembre 1994, devant le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE ; que cette action a donc été engagée dans les 10 mois qui ont suivi la décision de la CRAMIF par laquelle Monsieur X... a eu connaissance de son état d'invalidité (2ème catégorie) ; qu'aucune prescription biennale n'est donc encourue et que l'appelante est déboutée de ses moyens de ce premier chef ;

II/ Considérant que l'appelante reconnait elle-même que Monsieur X... a déclaré son sinistre, dès le 6 janvier 1994, sans d'ailleurs discuter la régularité de cette déclaration, au regard des formalités prévues à ce sujet par l'article 2° (a) b) et c) de la clause "FORMALITES en CAS DE SINISTRE" de son contrat d'assurances ;

Considérant que ce sinistre a donc été déclaré sans retard ;

Considérant que l'ABEILLE VIE doit donc sa garantie et doit être substituée à Monsieur X..., à compter du 6 janvier 1994, pour les mensualités de remboursement du prêt venues à échéance à compter de cette date ; que Monsieur X... est donc débouté de sa demande tendant à obtenir de l'appelante la prise en charge de la totalité des sommes qui lui sont réclamées par la SOCIETE GENERALE ;

Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est débouté de sa demande contre l'appelante en paiement de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

III/ Considérant, quant au montant de la dette de Monsieur X... envers la SOCIETE GENERALE (et qui doit être en partie garantie par l'assureur "ABEILLE VIE"), qu'aucune contestation n'est formulée vers le débiteur à son sujet, et que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 1994 est donc confirmée en ce qu'elle a, à bon droit, condamné Monsieur X..., en retenant exactement les prestations dues qui ont été calculées, conformément au contrat, sur le montant du crédit utilisé à la date de l'arrêt de travail ;

Considérant que les intérêts sur cette somme confirmée, accordée à la SOCIETE GENERALE, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

IV/ Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que l'ABEILLE-VIE a fait valoir des moyens sérieux et que son appel n'est donc pas "dilatoire" comme le prétend la SOCIETE GENERALE qui est déboutée de sa demande en paiement de 3.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que compte tenu de l'équité, la SOCIETE GENERALE est déboutée de sa demande contre l'appelante en paiement de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

V/ Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée, que la décision de la CRAMIF démontre à l'évidence que Monsieur X... se trouve bien en état d'invalidité (2ème catégorie) ; qu'aucune expertise médicale, judiciairement prononcée, n'est donc nécessaire et que l'appelante est, par conséquent, déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, la société ABEILLE-VIE est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ . Déboute la SA ABEILLE-VIE de ses moyens tendant à opposer la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances à l'action de Monsieur X... et tendant à faire juger que sa déclaration de sinistre serait tardive ;

II/ Réformant et statuant à nouveau :

. Dit et juge que la SA ABEILLE-VIE est substituée à Monsieur X..., à compter du 6 janvier 1994, pour le remboursement des mensualités du prêt venues à échéance depuis cette date et dues à la SOCIETE GENERALE ;

. Déboute Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la prise en charge par l'appelante de toutes les sommes qui lui sont réclamées par la "SOCIETE GENERALE" ;

. Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

III/ . Confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 1994 ; . Et y ajoutant : dit et juge que les intérêts sur cette somme confirmée seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

IV/ . Déboute la SOCIETE GENERALE de ses demandes contre l'appelante, en paiement de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) de dommages et intérêts et de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

V/ Déboute l'appelante de sa demande tendant à faire ordonner une expertise médicale et de sa demande en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Laisse tous ses propres dépens à la charge de la SOCIETE GENERALE ;

Fait masse des autres dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour les 3/4 par Monsieur X... et pour 1/4 par la Société ABEILLE-VIE, et qui seront recouvrés directement contre eux, dans ces proportions, par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY ET CHEMIN et par la SCP d'avoués, KEIME ET GUTTIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935006
Date de la décision : 31/10/1997

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Aux termes de l'article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances, "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance".Dans un contrat stipulant que l'assureur se substitue à l'assuré en état d'I.T.T ou d'invalidité, l'évènement générateur, à compter duquel court le délai de forclusion de l'action en garantie de l'assuré, se situe au jour où l'assuré a connaissance de son état d'invalidité, c'est-à-dire, en l'espèce, à la date à laquelle la Caisse d'Assurance Maladie prononce la déclaration d'invalidité.Dès lors, l'assignation en garantie délivrée à l'assureur, dans les dix mois qui ont suivi cette déclaration d'invalidité de l'assuré, constitue, au sens de l'article L 114-1 précité, "une action dérivant du contrat d'assurance" interrompant le cours de la prescription biennale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-31;juritext000006935006 ?
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