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31/10/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006935005

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1997, JURITEXT000006935005


Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 1989, la S.A. Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur Pierre X... une autorisation de découvert d'un montant de 15.000 Francs.

En outre, le 21 avril 1990, la banque a consenti à Monsieur X... un prêt d'un montant de 60.000 Francs remboursable en 60 mensualités.

Par acte sous seing privé du même jour, Madame Chantal X... s'est portée caution solidaire et indivisible de Monsieur X..., à hauteur de la somme de 87.565,60 Francs en capital et intérêts.

Monsieur X... ayant cessé de rembourser tant les mensualitÃ

©s que le solde débiteur de son compte, la S.A. CREDIT LYONNAIS, après lui avoir ...

Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 1989, la S.A. Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur Pierre X... une autorisation de découvert d'un montant de 15.000 Francs.

En outre, le 21 avril 1990, la banque a consenti à Monsieur X... un prêt d'un montant de 60.000 Francs remboursable en 60 mensualités.

Par acte sous seing privé du même jour, Madame Chantal X... s'est portée caution solidaire et indivisible de Monsieur X..., à hauteur de la somme de 87.565,60 Francs en capital et intérêts.

Monsieur X... ayant cessé de rembourser tant les mensualités que le solde débiteur de son compte, la S.A. CREDIT LYONNAIS, après lui avoir adressé une mise en demeure ainsi qu'à son épouse, a saisi le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY.

Par jugement rendu le 3 novembre 1994, ce tribunal a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement du solde du prêt du 21 avril 1990, débouté la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande du solde débiteur du compte n°3679 S, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et débouté la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la S.A.CREDIT LYONNAIS fait grief au tribunal d'avoir constaté que la demande en paiement devait être introduite au plus tard le 29 décembre 1993 et jugé que l'assignation n'étant pas datée, la demande devait être datée de la première audience soit le 13 janvier 1994.

Le CREDIT LYONNAIS expose qu'il est en mesure d'administrer la preuve que l'acte a été délivré le 3 décembre 1993 et qu'il n'était pas, par conséquent, forclos en son action.

Il fait valoir, en outre, qu'en faisant signer à Monsieur X... un contrat intitulé " Contrat de sécurité ", il a respecté le formalisme exigé en matière de crédit accordé sous forme de découvert.

Le CREDIT LYONNAIS prie,par conséquent, la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- déclarer son action en paiement du solde du prêt recevable,

- condamner solidairement les époux X... au paiement de la sommes de :

[* 45.579,75 Francs majorée des intérêts au taux conventionnel de 15,99% à compter du 5 août 1993 et jusqu'à parfait paiement,

*] 2.103,68 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1993 et jusqu'à parfait paiement

[* 21.538,04 Francs, montant du solde débiteur, majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1993 jusqu'à parfait paiement,

*] 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur et Madame X... répliquent que faute de date, l'assignation qui leur a été délivrée n'a pu interrompre la prescription édictée par l'article 5 de la Loi du 27 janvier 1978.

Ils font valoir que le CREDIT LYONNAIS a résilié l'autorisation de

découvert le 30 janvier 1991.

Ils prient donc la Cour de :

- dire et juger forclose l'action du Crédit Lyonnais tant du chef du prêt que du découvert bancaire autorisé au titre du contrat de sécurité,

- confirmer, au besoin, par substitution de motifs la décision entreprise,

- subsidiairement, dire nul et de nul effet l'engagement de caution de Madame Chantal X...,

- la mettre hors de cause au sujet du découvert bancaire,

- dire mal fondé le CREDIT LYONNAIS en ses demandes de règlement de frais non contractuels,

- réduire à compter du présent arrêt le montant de l'intérêt au seul taux légal faute de stipulation contractuelle,

- débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes,

- et le condamner au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le CREDIT LYONNAIS aux termes de ses dernières écritures conclut au débouté des époux X....

Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il ne peut être déchu de son droit aux intérêts de retard calculés au taux légal sur le montant du solde débiteur et sollicite, en conséquence, la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 27. 722,21 Francs.

SUR CE LA COUR

Sur l'acte introductif d'instance :

Considérant qu'il n'est pas expressément contesté que c'est à partir du 29 décembre 1991 que Monsieur X... a négligé de régler les mensualités de remboursement du prêt et que c'est donc à cette date que se situe le premier incident de paiment non régularisé ;

Considérant, au surplus, que le découvert en compte consenti pendant plus de trois mois à ce dernier constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions du Code de la Consommation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.311-37 du Code de la

Consommation, les actions relatives aux opérations de crédit, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ;

Que, par conséquent, il appartenait au CREDIT LYONNAIS d'agir avant le 29 décembre 1993 ;

Considérant que le second original de l'assignation ne comporte pas de date ;

Que l'absence de date sur la copie remise au destinataire, constitue une cause de nullité, même si l'original est régulier, ce qui est le cas,en l'espèce, car la copie tient lieu d'original à celui qui la reçoit ;

Qu'une telle nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, s'agissant d'une nullité de forme (article 114 al. 2 du nouveau code de procédure civile) ;

Considérant que Monsieur et Madame X... font valoir, à juste titre, que le défaut de date les a privés de la possibilité de vérifier le délai de forclusion sus-rappelé;

Qu'en effet, ils n'ont pu, lorsque l'acte leur a été signifié, être en mesure de s'assurer si la banque pouvait agir ou non à leur encontre ;

Que la demande du CREDIT LYONNAIS étant fondée sur les dispositions du chapitre Premier du titre Premier du Livre Troisième du Code de la Consommation, les dates revêtent une importance majeure comme conditionnant la recevabilité de l'action elle-même ;

Considérant qu'eu égard au grief certain et direct ainsi causé aux époux X..., il convient de dire nulle et de nul effet l'assignation non datée que leur a fait délivrer le CREDIT LYONNAIS .

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en faveur des intimés ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Montmorency le 3 novembre 1994,

Au fond MODIFIANT le jugement :

DECLARE nulle et de nul effet l'assignation non datée, délivrée aux époux X... par le CREDIT LYONNAIS,

DEBOUTE les époux X... de leur demande relative à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier, Le Président,

S. RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935005
Date de la décision : 31/10/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La copie d' assignation -ou second original- ayant valeur d'original pour le destinataire qu'elle désigne, l'absence de datation de cette copie constitue une cause de nullité de l'acte d'assignation, alors même que l'original de celui-ci comporte une date.C'est à bon droit que le bénéficiaire d'un crédit, relevant des dispositions du Chapitre 1er -crédit à la consommation- du code de la consommation, invoque, comme lui faisant grief au sens de l'article 114 alinéa du 2 du NCPC, la nullité de l'assignation dépourvue de date, dès lors qu'il établit que cette irrégularité l'a privé de la possibilité de déterminer si le délai de forclusion prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation permettait ou non, encore, à l'établissement prêteur d'agir à son encontre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-31;juritext000006935005 ?
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