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31/10/1997 | FRANCE | N°1995-5209

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1997, 1995-5209


Par actes d'huissier en date des 17 et 20 septembre 1994, Monsieur Clotaire X... a fait assigner Monsieur et Madame Mustapha Y..., Monsieur Z... et Mademoiselle Scheherazed Y... (les cautions solidaires) aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 24.441,14 francs pour loyers et charges impayés, de celle de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la résolution du bail avec expulsion des occupants, ainsi que le paiement d'indemnités d'occupation, le tout avec exécution provisoire.

Monsieur Clotaire X... qui a comparu, représenté par

Maître TACNET

a sollicité l'entier bénéfice de son exploit...

Par actes d'huissier en date des 17 et 20 septembre 1994, Monsieur Clotaire X... a fait assigner Monsieur et Madame Mustapha Y..., Monsieur Z... et Mademoiselle Scheherazed Y... (les cautions solidaires) aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 24.441,14 francs pour loyers et charges impayés, de celle de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la résolution du bail avec expulsion des occupants, ainsi que le paiement d'indemnités d'occupation, le tout avec exécution provisoire.

Monsieur Clotaire X... qui a comparu, représenté par Maître TACNET

a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, sauf à réduire sa demande en paiement à la somme de 21.681,53 francs. Monsieur et Madame Mustapha Y... (les locataires se sont présentés et n'ont pas contesté leur dette locative, sauf à déduire certains frais injustifiés. Ils ont sollicité un délai pour s'en libérer, avec un sursis à leur expulsion.

Monsieur Z... et Mademoiselle Scheherazed Y... (les cautions) assignés en mairie n'ont pas comparu.

Le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY statuant par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 1994 a rendu la décision suivante :

- condamne Monsieur et Madame Mustapha Y... à payer à Monsieur Clotaire X... :

* la somme de 18.831,74 francs pour loyers et charges impayés au 13 octobre 1994 avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1994,

- constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail à l'encontre de Madame Y...,

- prononce la résolution du bail à l'égard de Monsieur Y...,

En conséquence, ordonne l'expulsion de Monsieur et Madame Mustapha Y... et celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés à EAUBONNE - 9, Avenue Mirabeau avec, au besoin l'assistance de la force publique,

- dit qu'il sera sursis à l'exécution des poursuites et accorde à Monsieur et Madame Mustapha Y... un délai de paiement de 19 mois à compter de ce jour mais ce, à condition qu'un règlement mensuel minimal de 991,14 francs soit effectué avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 décembre 1994 en sus du loyer courant,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, il ne sera plus sursis à l'exécution des poursuites, que l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, que l'expulsion sera poursuivie sans délai et que sera réglée au propriétaire une indemnité mensuelle d'occupation de 4.300 francs et ce, jusqu'à la libération effective des locaux,

- déboute Monsieur Clotaire X... de ses demandes à l'encontre de

Monsieur Z... et Madame Scheherazed Y... et du surplus de sa demande principale à l'encontre de Monsieur et Madame Mustapha Y...,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamner Monsieur et Madame Mustapha Y... à payer à Monsieur Clotaire X... la somme de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les condamne, en outre, aux dépens.

Le 15 mai 1995, Monsieur X... a interjeté appel.

Il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 1994 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY en ce qu'il a débouté Monsieur Clotaire X... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Z... Y... et Mademoiselle Scheherazed Y...,

Statuant à nouveau,

Vu l'engagement de caution figurant au contrat de bail,

Vu les actes de caution manuscrits du 5 juillet 1993,

- condamner solidairement Monsieur Z... Y... et Mademoiselle

Scheherazed Y... à payer à Monsieur Clotaire X... la somme de 18.831,74 francs au titre des loyers et charges impayés au 13 octobre 1994, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1994,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les deux intimés, bien qu'assignés à domicile, n'ont pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été signée le 26 juin 1997 et l'appelant a fait déposer son dossier à l'audience du 30 septembre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant que les deux intimés, bien que régulièrement assignés à leur domicile (actes remis à une personne présente qui a accepté de les recevoir) n'ont pas constitué avoué et persistent donc dans leur attitude de carence délibérée, comme ils l'avaient déjà fait devant le tribunal d'instance ;

Considérant que le jugement qui n'est pas critiqué sur ces points, a exactement accordé à Monsieur X... la somme justifiée de 18.831,74 francs et a prononcé la résiliation du bail, aux torts des locataires, ainsi que leur expulsion ; que le jugement est donc confirmé de ces trois chefs ;

II/ Considérant, à l'égard des deux intimés, qu'il est constant que les deux actes manuscrits de cautionnement datés et signés par eux, le 5 juillet 1993, font expressément référence :

- à leur engagement de caution solidaire, sans bénéfice de division, ni de discussion, du règlement des loyers, charges, réparations locatives et toutes indemnités dues par les locataires, les époux Mustapha Y...,

- au bail consenti le 5 juillet 1993 à ces locataires, dans l'immeuble du n° 9 de la rue Mirabeau, à EAUBONNE (VAL D'OISE),

- au montant initial du loyer et des provisions sur charges, qui s'élevait, alors, à 4.300 francs par mois (révisables),

- à la durée de leur engagement de caution "jusqu'à extinction des obligations du locataire, son bail pouvant être reconduit tacitement légalement ou conventionnellement" ;

Considérant, en outre, qu'un exemplaire du bail avait été remis à la caution Mademoiselle Scheherazed Y... ;

Considérant que les deux intimés ont signé la mention "Bon pour caution solidaire" ; qu'il résulte des mentions précises et complètes (ci-dessus analysées) connues d'eux, lors de leur signature, qu'ils se sont engagés en toute connaissance de cause ; que, de plus, compte tenu de leurs relations de famille, avec les deux locataires, cette formule et cette signature traduisent le caractère explicite et non équivoque de la connaissance qu'ils avaient de la nature et de l'étendue de leur engagement de caution solidaire ;

Considérant que les exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ont donc été respectées ; que le jugement est, par conséquent, infirmé de ce chef, et que les actes de cautionnements solidaires dont s'agit sont déclarés réguliers et valables ;

III/ Considérant que la dette des deux locataires a été exactement fixée par le premier juge dont la décision est confirmée sur ce point ; que malgré le commandement de payer qui leur a été adressé le 31 janvier 1994, les deux intimés n'ont jamais rien payé et n'ont jamais expressément contesté leurs engagements, puisque, délibérément, ils ne se sont jamais présentés devant les juridictions ;

Considérant qu'ils sont donc condamnés solidairement à payer à Monsieur X... la somme justifiée et confirmée de 18.831,74 francs (arrêtée au 13 octobre 1994), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 septembre 1994 ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, les deux intimés sont condamnés in solidum à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et par arrêt par défaut :

I/ Confirme le jugement en ses dispositions portant condamnation à paiement contre les locataires époux Mustapha Y..., et en ce qu'il a prononcé, à leurs torts, la résiliation du bail, ainsi que leur expulsion ;

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil :

II/ Réformant et statuant à nouveau :

Déclare réguliers et valables les actes de cautionnement des deux intimés ;

. Condamne solidairement Monsieur Z... Y... et Mademoiselle Sheherazed Y... à payer à Monsieur X... la somme de 18.831,74 francs (arrêtée au 13 octobre 1994), avec intérêts au taux légal à

compter du 20 septembre 1994 ;

. Les condamne in solidum à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. Les condamne in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par

la SCP d'avoués, JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-5209
Date de la décision : 31/10/1997

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement

Dès lors que les actes manuscrits de cautionnement d'un contrat de bail portent la mention "bon pour caution solidaire", qu'ils sont datés et signés et qu'ils se réfèrent expressément:- à l'engagement de caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division à l'égard de locataires identifiés- au bail qui à été consenti à ces locataires, ainsi qu'au montant initial du loyer et des provisions sur charges,- à la durée de l'engagement de caution "jusqu'à extinction des obligations du locataire, son bail pouvant être tacitement reconduit légalement ou conventionnellement", il est ainsi démontré par l'ensemble de ces mentions précises et complètes que l'engagement a été souscrit en toute connaissance de cause; par conséquent, la validité de ces actes de cautionnement est établie au regard des exigences des articles 1326 et 2015 du code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-31;1995.5209 ?
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