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23/10/1997 | FRANCE | N°1997-782

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 1997, 1997-782


Par exploit d'huissier en date du 10 mai 1996, la société SAARI a fait assigner la société MOORE FRANCE devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, motif pris que cette société se serait rendue coupable de contrefaçons de modèle et de marque, ainsi que d'actes de concurrence déloyale.

La société MOORE FRANCE a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en se fondant sur les dispositions de l'article 716.3 du Code de la propriété intellectuelle. *

Par jugement en date du 17 janvier 1997, la première Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE a rejeté l'exc

eption d'incompétence invoquée par la société MOORE FRANCE, enjoint à celle-...

Par exploit d'huissier en date du 10 mai 1996, la société SAARI a fait assigner la société MOORE FRANCE devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, motif pris que cette société se serait rendue coupable de contrefaçons de modèle et de marque, ainsi que d'actes de concurrence déloyale.

La société MOORE FRANCE a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en se fondant sur les dispositions de l'article 716.3 du Code de la propriété intellectuelle. *

Par jugement en date du 17 janvier 1997, la première Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la société MOORE FRANCE, enjoint à celle-ci de conclure au fond et alloué à la société SAARI une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

La société MOORE FRANCE a régulièrement formé contredit à cette décision en reprenant l'argumentation par elle déjà développée en première instance et demande le renvoi de la cause devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Elle sollicite également une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SAARI conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris par adoption de motifs, sauf à se voir accorder une indemnité complémentaire de 10.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. *

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'article L.716.3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux de Grande Instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale ;

Considérant que les premiers juges ont écarté l'exception

d'incompétence invoquée par la société MOORE FRANCE aux motifs que "la question de la contrefaçon de marque était invoquée à titre complémentaire de la contrefaçon de dessin et modèle et que, dans une affaire similaire, ladite société n'avait pas cru devoir soulever l'incompétence de la juridiction commerciale" ;

Mais considérant que la distinction artificiellement opérée dans le premier motif du Tribunal est contraire aux dispositions précitées de l'article L.716.3 qui prévoient, sans aucune réserve, la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance pour connaître de toute action mettant en jeu, comme en l'espèce, à la fois une question de marque et une question de dessin et modèle ou de contrefaçon ; que le deuxième motif retenu est tout aussi inopérant dès lors qu'il s'agissait d'une action engagée, non pas par la société SAARI, mais par une autre société juridiquement indépendante bien qu'appartenant au même groupe qu'elle, et que surtout cette action était fondée seulement sur une contrefaçon de modèles et sur des actes de concurrence déloyale, de sorte que la compétence de la juridiction commerciale ne pouvait être utilement contestée ;

Considérant que, dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la cause renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE seul compétent pour en connaître ;

Considérant qu'à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties, une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société SAARI, qui a mal dirigé son action supportera les frais exposés jusqu'à ce jour. * PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les articles 80 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Dit recevable le condredit formé par la société MOORE FRANCE et le

déclare fondé ;

- Infirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 1997 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, et dit que seul le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a compétence pour connaître du litige ;

- Renvoie en conséquence l'affaire devant cette juridiction ;

- Dit n'y avoir lieu à application au stade actuel de la procédure, de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Condamne la société SAARI aux frais de procédure exposés jusqu'à ce jour. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-782
Date de la décision : 23/10/1997

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Compétence - Détermination - Action relative à la marque

Aux termes de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale. Dès lors doit être infirmée la décision d'un tribunal de commerce qui écarte l'exception d'incompétence au motif que "la question de contrefaçon de marque était invoquée à titre complémentaire de la contrefaçon de dessin et modèle et que, dans une affaire similaire, ladite société n'avait pas cru devoir soulever l'incompétence de la juridiction commerciale"


Références :

Code de la propriété intellectuelle, article L 716-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-23;1997.782 ?
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