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22/10/1997 | FRANCE | N°1996-22975

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1997, 1996-22975


Mademoiselle X... a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 5 février 1996 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES qui l'a déboutée de ses demandes contre la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES.

Mademoiselle X... a été embauchée le 1er juillet 1994 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES par un contrat emploi solidarité de 6 mois pour un horaire hebdomadaire de 20 heures.

Ce contrat emploi solidarité a été prolongé par avenant pour une autre durée de 6 mois jusqu'au 30 juin 1995.

D'un commun accord, il a été mis fin à

ce contrat emploi solidarité à la date du 28 février 1995.

Le 1er mars 1995, la...

Mademoiselle X... a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 5 février 1996 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES qui l'a déboutée de ses demandes contre la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES.

Mademoiselle X... a été embauchée le 1er juillet 1994 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES par un contrat emploi solidarité de 6 mois pour un horaire hebdomadaire de 20 heures.

Ce contrat emploi solidarité a été prolongé par avenant pour une autre durée de 6 mois jusqu'au 30 juin 1995.

D'un commun accord, il a été mis fin à ce contrat emploi solidarité à la date du 28 février 1995.

Le 1er mars 1995, la C.A.F a proposé à Mademoiselle X..., un contrat à durée déterminée de six mois pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, avec une durée hebdomadaire de 39 heures.

Ce contrat à durée déterminée avait pour terme le 31 août et a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1995.

Le 2 novembre 1995, Mademoiselle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES afin de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'être en conséquence réintégrée au sein de la CAF.

Rejetant ces demandes, le Conseil a estimé qu'après un contrat emploi solidarité Mademoiselle X... avait été recrutée à temps complet pour pallier un surcroît temporaire d'activité au sein de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES et ce, en application de l'avenant du 7 décembre 1981 qui autorise le recrutement par contrat à durée déterminée pour faire face à une surcharge provisoire de travail.

Dans ses conclusions d'appel, Mademoiselle X... soutient que même pour pallier un surcroît temporaire d'activité, le contrat à durée déterminée ne peut excéder six mois et qu'au delà, l'agent doit être titularisé, ainsi que le prévoit l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale. Elle demande, en conséquence, à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'ordonner sa réintégration à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES sous astreinte de 500 frs par jour de retard et de lui régler la somme de 6.318,42 frs en application de l'article L.122-3-13 du code du travail.

A défaut de réintégration, Mademoiselle X... demande de condamner la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES à lui payer les sommes de: - 6.318,42 frs à titre d'indemnité de préavis, - 6.318,42 frs à titre d'indemnité de licenciement, - 6.318,42 frs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 37.910,52 frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.318,49 frs à titre d'indemnité, en application de l'article L.122-3-13 du code du travail, et dans tous les cas, la somme de: - 2.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que Mademoiselle X... a été recrutée par contrat à durée déterminée pour faire face à une surcharge provisoire de travail au cours de l'année 1995 et ce, conformément à l'avenant du 7 décembre 1981 autorisant, en cas de surcharge provisoire de travail, l'embauche sous le régime légal du contrat à durée déterminée, par dérogation à l'article 17 de la convention collective nationale des personnels de la Sécurité Sociale.

La DRASSIF ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience du 22 septembre 1997 bien qu'ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 juin 1997.

SUR CE

Considérant que par des motifs tout à fait pertinents adoptés par la Cour, les premiers juges ont parfaitement expliqué que l'avenant du 7 décembre 1981 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale dérogeait expressément aux dispositions de l'article 17 de ladite convention limitant à une durée maximale de 6 mois le recours à un contrat à durée déterminée et prévoyant la titularisation à l'expiration de ce délai de tout agent recruté à titre temporaire; qu'en effet, l'avenant du 7 décembre 1981 autorise "par dérogation" à la convention collective précitée le recrutement "sous le régime légal du contrat à durée déterminée", c'est-à-dire pour une durée maximale de 18 mois, pour faire face à une surcharge provisoire de travail; que si l'avenant ajoute que "pendant la durée de son contrat, l'intéressé sera bénéficiaire des mêmes avantages conventionnels que les agents recrutés à durée indéterminée et aux mêmes conditions", il ne saurait en être déduit que ces "avantages" concernent la titularisation après six mois de service des agents embauchés sans limitation de durée; que sinon, l'expression précitée "sous le régime légal du contrat à durée déterminée" serait dénuée de tout sens et les dispositions de l'avenant seraient même contradictoires entre elles;

Considérant, en l'espèce, que comme l'ont indiqué les premiers juges, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES a justifié avoir dû, en 1995, faire face à un surcroît temporaire d'activité en raison d'un fort absentéisme de ses agents, du cinquantième anniversaire de la Sécurité Sociale et de courriers plus nombreux à envoyer à ses allocataires et partenaires;

Considérant qu'il en résulte que le contrat à durée déterminée de Mademoiselle X... en date du 1er mars 1995 était conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables au personnel des CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mademoiselle X... de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déboute Mademoiselle X... de son appel;

Confirme le jugement entrepris;

Condamne Mademoiselle X... aux dépens;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-22975
Date de la décision : 22/10/1997

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale limite à six mois le recours à des embauches sous contrat à durée déterminée, en outre, il prévoit qu'au delà de ce délai, tout agent recruté à titre temporaire doit être titularisé. Dès lors qu'un avenant à cette convention collective -7 décembre 1981- autorise " par dérogation " exprès aux dispositions de l'article 17 précité, pour faire face à une surcharge provisoire de travail, le recrutement d'agents " sous le régime légal du contrat à durée déterminée ", c'est à dire pour une durée maximale de 18 mois, il ne saurait être déduit de la disposition de l'avenant stipulant que " pendant la durée de son contrat l'intéressé sera bénéficiaire des mêmes avantages conventionnels que les agents recrutés à durée indéterminée et aux mêmes conditions ", ouvre droit à titularisation à l'expiration d'une période de six mois, sauf à priver de tout sens la référence au régime légal du contrat déterminé. En l'espèce, une caisse d'allocations familiales ayant justifié avoir dû faire face à un surcroît temporaire d'activité, c'est à juste titre qu'un agent recruté à durée déterminée pour une première période de six mois, prolongée de quatre mois, est débouté de ses prétentions à bénéficier d'une titularisation


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 17

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Bellamy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-22;1996.22975 ?
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