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17/10/1997 | FRANCE | N°1995-2136

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 1997, 1995-2136


Suivant acte sous seing privé du 7 mars 1990, la SA COFINOGA a consenti à Madame X... divorcée Y... une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 60.000 Francs, remboursable en 60 mensualités de 1.533,42 Francs.

Par ordonnance du 24 mars 1994, sur requête de la SA COFINOGA, le président du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a enjoint à Madame X... divorcée Y... de payer à la requérante les sommes de 39.511,93 Francs en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 16,30 % à compter du 5 mars 1994, 2.519,20 Francs au titre de la clause pénale et

30 Francs au titre des frais.

Cette ordonnance a été signifiée le 2...

Suivant acte sous seing privé du 7 mars 1990, la SA COFINOGA a consenti à Madame X... divorcée Y... une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 60.000 Francs, remboursable en 60 mensualités de 1.533,42 Francs.

Par ordonnance du 24 mars 1994, sur requête de la SA COFINOGA, le président du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a enjoint à Madame X... divorcée Y... de payer à la requérante les sommes de 39.511,93 Francs en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 16,30 % à compter du 5 mars 1994, 2.519,20 Francs au titre de la clause pénale et 30 Francs au titre des frais.

Cette ordonnance a été signifiée le 23 juin 1994.

Madame X... divorcée Y... a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 1994.

Devant le tribunal, la SA COFINOGA a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la condamnation de Madame X... divorcée Y... à lui payer en outre 2.500 Francs à titre de dommages-intérêts et 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... divorcée Y..., régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 1994, n'a pas comparu ni fait comparaître pour elle.

Par jugement en date du 20 décembre 1994, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante :

- déboute Madame X... divorcée Y... de son opposition,

Statuant à nouveau,

- condamne Madame X... divorcée Y... à payer à la SA COFINOGA la somme de :

* 39.511,93 Francs à titre principal avec intérêts au taux de 16,30 % à compter du 5 mars 1994,

* 2.519,20 Francs à titre de clause pénale,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne Madame X... divorcée Y... à payer à la SA COFINOGA la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- déboute la SA COFINOGA du surplus de sa demande,

- condamne Madame X... divorcée Y... aux dépens.

Le 3 mars 1995, Madame X... divorcée Y... a interjeté appel.

Elle fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune pièce de la SA COFINOGA susceptible de démontrer que celle-ci ne se trouvait pas forclose à agir ; que le contrat de prêt du 7 mars 1990 ne respecte pas les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 en ce qui concerne la fixation du taux d'intérêt ; qu'à la suite de son hospitalisation, puis de son licenciement, elle a adressé à la SA COFINOGA les certificats médicaux et la lettre de licenciement permettant la prise en charge par l'assurance perte d'emploi souscrite lors du contrat de prêt ; que la SA COFINOGA s'est contentée de lui indiquer que la prise en charge au titre de son incapacité ne pouvait lui être accordée, sans lui en préciser le motif.

A titre subsidiaire, elle précise qu'elle a requis l'ouverture d'une procédure de surendettement civil devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Elle demande à la Cour de :

- recevoir Madame X... divorcée Y... en son appel,

- l'y déclarer bien fondée, réformer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, constater que la SA COFINOGA est forclose en son action,

- dire que la SA COFINOGA est déchue du droit aux intérêts et que les sommes payées au titre des intérêts s'imputeront sur le capital restant dû,

- dire que l'assurance incapacité et chômage doit jouer,

- dire qu'en conséquence les poursuites de la SA COFINOGA sont mal dirigées et devront être dirigées contre les compagnies d'assurances couvrant ces risques,

- subsidiairement, dire que les poursuites seront suspendues jusqu'à la décision du juge de l'exécution concernant le redressement judiciaire civil de Madame X... divorcée Y...,

- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal et non au taux conventionnel de 16,30 % et que les paiement s'imputeront en priorité sur le capital,

- très subsidiairement, accorder à Madame X... divorcée Y... des délais qui ne sauraient être inférieurs à deux années pour se libérer de sa dette,

- condamner la SA COFINOGA à payer à Madame X... divorcée Y... une somme de 7.000 Francs HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SA COFINOGA en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître BOMMART, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SA COFINOGA réplique qu'il résulte des pièces qu'elle a communiquées tant devant le tribunal que devant la Cour, que Madame X... divorcée BRIZACQ a cessé ses règlements réguliers à compter du 6 octobre 1992 ; que la déchéance du terme est intervenue le 19 janvier 1993, alors que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 mars 1994 a été signifiée le 23 juin 1994, de sorte que la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation n'est pas encourue ; qu'elle n'a pas usé de la faculté de modifier le taux d'intérêt qui, aux termes du contrat, devait être notifiée au plus tard 7 jours avant la date d'échéance de la première mensualité ; qu'elle a appliqué le taux effectif global prévu contractuellement de 16,30 % ; qu'il appartenait à Madame X... divorcée Y... de

se renseigner sur le défaut de garantie qui lui était opposé, auprès de la compagnie d'assurances.

Sur la demande subsidiaire de délais, elle souligne que Madame X... divorcée Y... a obtenu un jugement rendu le 15 juin 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS, qui a fixé les créances de la SA COFINOGA à 50.925,99 Francs et 18.434,50 Francs, a ordonné un report à un taux réduit à 0 % pendant 3 ans de l'ensemble de ses dettes et a suspendu toute mesure d'exécution durant la durée du report ; que le moratoire ayant pris effet le 1er août 1995 et devant prendre fin le 31 juillet 1998, la demande de délais devant la Cour ne présente plus d'intérêt.

Elle demande à la Cour de :

- débouter Madame X... divorcée Y... de son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner Madame X... divorcée Y... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP LEFEVRE TARDY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 26 juin 1997 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 18 septembre 1997.

SUR CE LA COUR

1) Sur la forclusion :

Considérant qu'il ressort de l'historique du compte et du relevé de compte de Madame X... divorcée Y... , versés aux débats par la

SA COFINOGA et non contestés par l'appelante, que le montant des échéances impayées s'élevait à 8.021,92 Francs au jour de la déchéance du terme le 19 janvier 1993, somme légèrement supérieure au montant de 5 mensualités, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 août 1992 ; que le délai de deux ans, prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation à peine de forclusion, n'était donc pas expiré à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 23 juin 1994 ;

2) Sur les intérêts :

Considérant que l'offre préalable de prêt personnel du 7 mars 1990 mentionne un taux effectif global de 16,30 %, ainsi que la possibilité de modifier ce taux à certaines conditions et surtout à celle de notifier la modification au plus tard, sept jours avant la date d'échéance de la première mensualité ; que la SA COFINOGA n'a pas usé de cette faculté ; que le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'historique du compte démontrent que le taux d'intérêt pratiqué a été le taux figurant aux conditions particulières du contrat, soit 16,30 %, les mensualités de remboursement étant celles fixées initialement, soit 1.533,42 Francs assurance comprise ; que la SA COFINOGA n'ayant pas contrevenu sur ce point aux dispositions de

la loi du 10 janvier 1978 et à celles du code de la consommation (loi du 26 juillet 1993), il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à son encontre ;

3) Sur la mise en oeuvre de l'assurance incapacité et chômage :

Considérant que certes, Madame X... divorcée Y... justifie s'être adressée à la SA COFINOGA pour faire jouer la garantie incapacité de l'assurance souscrite en même temps que le contrat de prêt ; qu'à cet égard, elle produit notamment un courrier qu'elle a adressé au service assurances de la SA COFINOGA le 2 novembre 1993 ; que par courrier du 3 janvier 1995, celui-ci lui l'a informée du refus de prise en charge du sinistre incapacité du 23 mai 1993, en raison de la déchéance du terme prononcée antérieurement ; que dans la présente instance, Madame X... divorcée Y... n'a pas appelé en la cause la compagnie d'assurances ; que surtout, elle ne démontre pas et ne prouve pas que son sinistre devait être pris en charge selon les termes de la police et que la SA COFINOGA aurait commis une faute en lui notifiant un refus de prise en charge ; que par conséquent, la Cour déboute Madame X... divorcée Y... de sa demande tendant à voir dire que les poursuites de la SA COFINOGA devront être dirigées contre les compagnies d'assurances couvrant les

risques incapacité et chômage ;

Considérant que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

4) Sur les demandes subsidiaires de Madame X... divorcée Y... :

Considérant qu'aux termes du jugement de redressement judiciaire civil rendu le 15 juin 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS, versé aux débats par l'intimée, Madame X... divorcée Y... s'est vue accorder un report de toutes ses dettes, y compris envers la SA COFINOGA, pendant une durée de trois ans à compter du 1er août 1995 jusqu'au 31 juillet 1998, ainsi que la réduction du taux des intérêts à 0 %, avec suspension de toute mesure d'exécution ; qu'elle a ainsi obtenu des modalités d'aménagement de sa dette bien plus favorables que celles qu'elle sollicitait devant la Cour et que celle-ci aurait pu lui accorder en vertu des

dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; que du fait du jugement du 15 juin 1995, les demandes subsidiaires de Madame X... divorcée Y... sont dénuées d'intérêt et ne sont donc plus recevables ;

5) Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'eu égard à l'équité, la Cour déboute l'appelante, dont toutes les prétentions ont été rejetées, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

- DEBOUTE Madame X... divorcée Y... des fins de toutes ses demandes ;

- LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEFEVRE TARDY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-2136
Date de la décision : 17/10/1997

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe.

L'emprunteur qui ne démontre pas que l'assurance chômage, souscrite accessoirement à un prêt, devait contractuellement pallier sa défaillance n'est pas recevable à soutenir que l'établissement de crédit, à l'encontre duquel il ne prouve aucune faute, doit se pourvoir contre l'assureur

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut - Applications diverses.

L'emprunteur, faute d'intérêt à agir, ne peut solliciter des mesures d'aménagement pour le remboursement de son prêt, en application de l'article 1244-1 du code civil, dès lors qu'il bénéficie, en vertu d'un jugement de redressement civil, de modalités d'aménagement de l'ensemble de ses dettes


Références :

Code civil, article 1244-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme RENOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-17;1995.2136 ?
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