La société SPEEDWARE a été assignée devant le tribunal de commerce de NANTERRE par la SA C.R.P.I. qui lui reprochait de ne pas avoir réglé une facture s'élevant à 3.534,35 francs.
Par un jugement en date du 14 février 1997, le tribunal de commerce de NANTERRE a reçu une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de PARIS, soulevée par la société SPEEDWARE, aux motifs d'une part, qu'une procédure ayant abouti à une ordonnance d'injonction de payer avait déjà été suivie devant le tribunal de commerce de PARIS et d'autre part, que le contrat à l'origine de la facture litigieuse ne fait aucune mention d'une clause relative à la compétence territoriale.
La SA C.R.P.I. a formé contredit à l'encontre du jugement. Elle se prévaut de la clause attributive de compétence qui figure à l'article 14 du bon de commande à l'origine de la prestation de service. Ce dernier a été signé par un salarié de la société SPEEDWARE dont la société C.R.P.I. a cru au pouvoir apparent, et à l'existence d'un mandat comme lors des précédentes commandes. En outre, la compétence du tribunal de commerce de PARIS concernant la procédure d'injonction de payer, conformément à l'article 1406 du nouveau code de procédure civile n'est pas exclusive, pour juger du litige au fond, de la possibilité d'attribuer, par une clause contractuelle, compétence à une juridiction désignée.
En conséquence, elle demande l'infirmation du jugement et condamnation de la société SPEEDWARE à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SPEEDWARE invoque l'ignorance dans laquelle elle était de l'existence du document sur lequel la clause figure en caractères non apparents (conditions générales relatives au bon de commande).
D'autre part, elle soulève que, dès le début, elle s'était opposée à la facture et à la vente.
En outre, elle fait valoir que le prétendu préposé n'était pas habilité à signer un bon de commande ; l'intervenant de la SA C.R.P.I. n'a pas vérifié cette habilitation et lui a fait signer un document dont il ignorait la nature.
En conséquence, elle demande la confirmation du jugement et condamnation de la SA C.R.P.I. à lui payer 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que selon l'article 48 du nouveau code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale sont, en principe, réputées non écrites ; que, par exception, il appartient aux commerçants qui s'en
prévalent d'apporter la preuve que celle qu'ils invoquent a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement du commerçant auquel ils l'opposent ;
Attendu que le "bon de commande bon de livraison" versé aux débats par la SA C.R.P.I. est signé au recto par un préposé de la société SPEEDWARE FRANCE ; qu'il est indiqué, en caractères apparents, au recto que "le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et plus particulièrement de l'article 9..." ; que ce "bon de commande bon de livraison comporte, effectivement, au verso, les conditions générales de vente, écrites en très menus caractères, gris pâle sur fond jaune pâle, et d'une lecture très difficile ; que la clause attributive de compétence invoquée figure sous l'article 14 et pénultième ;
Attendu qu'il incombe à la SA C.R.P.I., qui invoque cette clause, de démontrer sa validité et son applicabilité ;
Attendu, en ce qui concerne sa validité que, comme il a été dit précédemment, elle figure en fin des conditions générales lesquelles, longues et d'une lecture ardue, du fait de la pâleur et de la finesse
des caractères qui sont utilisés pour leur rédaction, se trouvent au verso, non signées ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la clause, qui n'est pas spécifiée de façon très apparente, doit être réputée non écrite ;
Attendu surabondamment que la clause invoquée figure sur un simple bon qui, pour être qualifié de "bon de commande-bon de livraison" n'est en fait qu'un simple bon de livraison ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties étaient en rapports contractuels suivis ;
Attendu qu'il n'est versé aux débats aucun document antérieur au bon invoqué sur lequel aurait figuré la clause attributive de compétence litigieuse ; qu'il ne résulte d'aucun élément que le signataire du bon de livraison aurait, de quelque façon que ce soit, eu pouvoir pour engager la société dont il est le préposé ; que dès lors la SA
C.R.P.I. ne saurait en aucune façon prétendre, inversant la charge de la preuve, avoir, en se satisfaisant de la signature d'un simple préposé, modifié le contenu de ses rapports contractuels avec la société SPEEDWARE ;
Attendu que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments, inopérants, fondés sur la saisine du juge de l'injonction de payer dont la compétence territoriale obéit à des règles spécifiques, il convient de confirmer la décision déférée ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation de la SA C.R.P.I. à payer à la société SPEEDWARE la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Maître DJIAN, avocat de la société SPEEDWARE FRANCE, demande à être admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour un contredit formé contre un jugement du tribunal de commerce ;
Attendu que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ne peut être accordé aux avocats et avoués que dans les matières où leur ministère est obligatoire ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de Maître DJIAN ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement déféré,
- Renvoie, en conséquence l'affaire devant le tribunal de commerce de PARIS,
- Condamne la société C.R.P.I. - P.I.C. SA aux frais du présent contredit,
- Rejette la demande de Maître DJIAN tendant à l'obtention du bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
A. PECHE-MONTREUIL
A. MARON