Par une convention de fortage du 27 octobre 1988, la société SOFIGRA, venant aux droits de Monsieur X..., a consenti l'exploitation de gisements de sables et graviers, en contrepartie d'une redevance versée par la société G.S.M., exploitante, et calculée sur la base de cinq millions de mètres cubes environ. Il est stipulé dans la convention que la redevance de base d'exploitation, déterminée, est révisable lors de chacune des échéances de paiement prévues, par rapport à une clause d'indexation.
La société SOFIGRA estimant que l'usage d'asseoir, dans le domaine des granulats, la révision du prix sur l'indice G.R.A., éventuellement panaché avec l'indice I.N.S.E.E. de la construction, aboutit à une dépréciation des sommes payées par la société exploitante et que cela a été pris en considération, pour être exclu, lors de la rédaction de la convention de fortage, soutient que pour une partie de son montant, la redevance est soumise à indexation (indice G.R.A. et indice I.N.S.E.E. de la construction) et que l'autre fait l'objet d'une rémunération sur le taux de base bancaire. Par application de la clause compromissoire prévue à l'article 13 de la convention de fortage, les parties ont désigné un arbitre unique qui, par une sentence arbitrale du 02 septembre 1995, a estimé que la clause relative à la révision de la redevance de base d'exploitation est une clause d'indexation sur la totalité du prix. Ainsi, analysant l'indice portant sur le taux de base bancaire, eu égard à l'ordonnance du 30 décembre 1958, le tribunal arbitral a conclu à la nullité d'une telle indexation comme n'étant en relation directe ni avec l'activité ni avec l'objet de la convention, et donc contraire à l'ordre public.
En outre, il a estimé que cet élément d'indexation devait être déclaré nul pour indétermination. Le tribunal arbitral a prévu, en
conséquence, qu'à défaut d'accord des parties sur un nouvel indice, l'indexation serait faite pour 90 % du prix sur l'indice G.R.A. et pour 10 % sur l'indice de la construction I.N.S.E.E.
Le tribunal, analysant l'article 6 de la convention relatif à la révision du prix de la redevance, a en outre relevé que les parties avaient entendu laisser le cédant bénéficier du prix appliqué lors de chaque terme précédent nonobstant la baisse éventuelle de valeur de chacun des indices permettant l'actualisation du prix et a estimé qu'il convenait de corriger les méthodes de calcul utilisées pour déterminer le montant des sommes payées annuellement par la société G.S.M.
En conséquence, le tribunal arbitral a accueilli en partie, la demande de la société SOFIGRA et condamné la société G.S.M. à payer la somme globale de 50.877,81 francs, outre les intérêts légaux.
La société SOFIGRA a interjeté appel de la sentence au motif que la clause litigieuse provoquerait une dévaluation du prix en francs constants, que sa rédaction résulte d'une erreur et que la commune intention des parties entendait, par l'application du taux de base bancaire, rémunérer la créance de la société SOFIGRA. En conséquence, elle demande que la sentence soit infirmée.
La société G.S.M. a relevé appel incident de la sentence, en ce qui concerne le paiement de la somme de 50.877,81 francs. Elle sollicite sa confirmation sur le reste sauf en ce qu'elle a réparti les frais d'honoraires qui devront être de 3/4 pour la société SOFIGRA et 1/4 pour la société G.S.M. SUR CE LA COUR
Attendu que la sentence arbitrale dont appel précise que "les parties ont comparu pour exposer leurs prétentions et définir en commun les modalités des opérations... en suite de quoi, l'arbitre ayant accepté sa mission, le tribunal s'est trouvé constitué" par un "arbitre unique investi des pouvoirs d'amiable compositeur" ;
Attendu que l'article 1482 du nouveau code de procédure civile prévoit que "la sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage" et ajoute que "toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage" ;
Attendu que ces dispositions restrictives du droit d'appel sont d'ordre public et ont pour finalité d'assurer aux parties le respect, leur volonté contractuellement exprimée de voir la solution de leur litige résolue par une ou plusieurs personnes connues d'elles et suffisamment investies de leur confiance pour qu'il leur soit donné pouvoir de s'affranchir de celles des règles de droit qui ne sont pas d'ordre public ;
Attendu en l'espèce qu'il apparaît à la lecture de la sentence que l'arbitre aurait été investi de la mission de statuer comme amiable compositeur ; qu'il ne résulte par contre d'aucun élément que les parties auraient réservé la faculté d'interjeter appel de la décision ;
Attendu qu'aucune des parties n'a conclu sur la recevabilité de l'appel ; que, par application des articles 15 et 1482 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à apporter toutes explications de droit et de fait sur cette question ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit,
- Réouvre les débats et invite les parties à apporter toutes explications de droit et de fait sur la recevabilité de l'appel,
- Réserve les dépens. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE
POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ A. PECHE-MONTREUIL
A. MARON