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09/10/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006935011

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1997, JURITEXT000006935011


L'U.R.S.S.A.F. a déposé, devant le président du tribunal de commerce de NANTERRE, une requête en injonction de payer concernant Monsieur X....

Une ordonnance a été rendue et signifiée à Monsieur X... le 19 septembre 1991, à mairie, puis à nouveau le 14 juin 1994, à nouveau à mairie ; il y a fait opposition le 18 juillet 1994.

Sur ce recours, le tribunal a rendu la décision déférée, par laquelle il déboute Monsieur X... de son opposition et le condamne à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 672.411 francs ainsi que celle de 5.000 francs sur le fondement de l'art

icle 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de l'appel qu'il a ...

L'U.R.S.S.A.F. a déposé, devant le président du tribunal de commerce de NANTERRE, une requête en injonction de payer concernant Monsieur X....

Une ordonnance a été rendue et signifiée à Monsieur X... le 19 septembre 1991, à mairie, puis à nouveau le 14 juin 1994, à nouveau à mairie ; il y a fait opposition le 18 juillet 1994.

Sur ce recours, le tribunal a rendu la décision déférée, par laquelle il déboute Monsieur X... de son opposition et le condamne à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 672.411 francs ainsi que celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de l'appel qu'il a formé contre ce jugement, Monsieur X... fait valoir le même moyen que celui qu'il avait soulevé devant les premiers juges : l'ordonnance d'injonction de payer qui avait été rendue à son encontre ne pouvait servir de fondement à une décision dès lors qu'en application de l'article 1423 du nouveau code de procédure civile, elle était caduque, l'apposition de la formule exécutoire n'ayant pas été demandée dans le mois qui avait suivi la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Il souligne qu'en effet l'U.R.S.S.A.F. ne démontre pas avoir sollicité l'apposition de la formule exécutoire dans le mois suivant la signification. Au contraire, la mention "vu, sans opposition, le 9 décembre 1991" portée par le greffe établit que, si l'U.R.S.S.A.F. a sollicité cette apposition, ce n'est qu'après l'expiration du délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Il considère en effet que le fait que la requête en injonction de payer comporte une mention préimprimée sollicitant "d'ores et déjà que cette ordonnance d'injonction de payer soit revêtue de la formule exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1422 et 1423 du nouveau code de procédure civile, contraire aux dispositions de l'article 1422 alinéa

1er du nouveau code de procédure civile ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte.

Aussi sollicite-t-il l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de l'U.R.S.S.A.F. à lui rembourser toutes sommes qui auraient pû être versées en vertu de l'exécution provisoire et 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'U.R.S.S.A.F. demande confirmation de la décision déférée et condamnation de Monsieur X... à lui payer 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que la demande anticipée qu'elle a formée n'est en rien contraire aux prescriptions de l'article 1422 du nouveau code de procédure civile. Par ailleurs, elle considère que la demande d'apposition de la formule exécutoire, qui peut être formée par lettre simple ou par déclaration, l'a été selon le premier mode par l'envoi au greffe de la copie de la signification de l'ordonnance.

Subsidiairement, elle souligne qu'en toute hypothèse le délai d'opposition n'était pas expiré en décembre 1991, date à laquelle Monsieur X... estime que la demande d'apposition de la formule exécutoire a été faite, puisque la signification n'ayant pas été faite à personne, l'opposition était, selon l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, "recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur".

Surabondamment, elle estime que la question de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer ne se pose plus depuis que le jugement déféré s'est substitué à celle-ci.

SUR CE, LA COUR

Attendu que selon l'article 1422 du nouveau code de procédure civile,

en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire ; que ce texte prévoit qu'à défaut de présentation de cette demande dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai d'opposition, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue ;

Attendu que selon l'article 1426 du nouveau code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; que cependant, lorsque la signification n'a pas été faite à personne, ce texte prévoit que l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ;

Attendu que la demande d'apposition de la formule exécutoire -qui est faite par le greffier- effectuée dans une requête adressée au président du tribunal et avant l'obtention d'une ordonnance d'injonction de payer qui peut être refusée, est sans effet ;

Attendu cependant qu'aucune forme spécifique autre que la déclaration au greffe ou l'envoi d'une lettre simple n'est exigée pour la demande d'apposition de la formule exécutoire ; que dès lors, lorsque l'apposition de cette formule a été faite dans le délai de l'article 1422 du nouveau code de procédure civile, il en résulte que la demande tendant à cette apposition a été effectuée conformément aux prescriptions de ce texte ;

Attendu qu'en l'espèce la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant été faite à mairie, le délai d'opposition n'était pas expiré le 9 décembre 1991 ; qu'il en résulte que l'ordonnance d'injonction de payer n'était pas non avenue ;

Attendu que l'appelant ne fait valoir aucun autre moyen contre le jugement qu'il défère à la cour ; qu'il y a lieu de le confirmer ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de Monsieur X... à payer à l'U.R.S.S.A.F., pour frais irrépétibles d'appel, la somme de 2.000 francs ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré et statuant plus avant ;

- Condamne Monsieur Philippe X... à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Le condamne aux dépens ;

- Admet la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935011
Date de la décision : 09/10/1997

Analyses

INJONCTION DE PAYER

La demande de délivrance de la formule exécutoire d'une injonction de payer n'est soumise par l'article 1422 du NCPC à aucune autre forme spécifique que la déclaration au greffe ou l'envoi d'une lettre simple.Il se déduit de ces dispositions qu'une demande en forme pré imprimée sur la requête initiale doit rester sans effet, parce qu'antérieure à l'ordonnance, en revanche, l'apposition de la formule exécutoire, dans les délais impartis, établit en elle-même que la demande de délivrance est conforme aux prescriptions du texte précité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-10-09;juritext000006935011 ?
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