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26/09/1997 | FRANCE | N°1995-3368

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 1997, 1995-3368


Suivant acte d'huissier délivré le 4 octobre 1994, la C.R.C.A.M DE L'OISE a assigné Monsieur X... Y..., Madame X... Z... devant le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE à l'effet d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 47.598,87 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celle de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE a exposé que, le 23 septembre 1993, il avait consenti aux époux X... un prêt de 50.000 francs, remboursa

ble en 48 mensualités, au taux de 15,51 % l'an, et qu'en raison de...

Suivant acte d'huissier délivré le 4 octobre 1994, la C.R.C.A.M DE L'OISE a assigné Monsieur X... Y..., Madame X... Z... devant le tribunal d'instance de MANTES LA JOLIE à l'effet d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 47.598,87 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celle de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Le CREDIT AGRICOLE DE L'OISE a exposé que, le 23 septembre 1993, il avait consenti aux époux X... un prêt de 50.000 francs, remboursable en 48 mensualités, au taux de 15,51 % l'an, et qu'en raison de leur défaillance dans le remboursement de cet emprunt, il avait procédé à la déchéance du terme. Les époux X... sont, par ailleurs, titulaires d'un compte qui présente un solde débiteur de 3.060,20 francs.

Les époux X... ont répliqué que la C.R.C.A.M ne leur avait jamais

adressé de mise en demeure visant la déchéance du terme et qu'au surplus, en acceptant les règlements effectués par eux, elle avait implicitement renoncé à cette déchéance. Les époux X... ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité reconventionnellement l'allocation de la somme de 5.000 francs.

Le tribunal d'instance statuant par jugement contradictoire du 10 février 1995 a rendu la décision suivante :

- condamne Monsieur X... Y..., Madame X... Z... à payer à la C.R.C.A.M DE L'OISE la somme de 47.598,81 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1994 ; celle de 2.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déboute la C.R.C.A.M DE L'OISE de ses autres demandes,

- déboute les époux X... de leurs demandes reconventionnelles,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf pour ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamne Monsieur X... Y..., Madame X... Z... aux dépens. Le 22 mars 1995, les époux X... ont interjeté appel.

Ils demandent à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la C.R.C.A.M DE L'OISE de ses autres demandes,

- débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux X..., la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner les époux X... en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître JOUAS avoué, conformément aux

dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CAISSE "C.R.C.A.M DE L'OISE" demande à la Cour de :

- déclarer tant irrecevable que mal fondé les époux X... en leur appel et les en débouter,

Et y faisant droit,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner les époux X... à payer à la C.R.C.A.M.O la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner les époux X... en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi directement par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 29 mai 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 juin 1997.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant en ce qui concerne le prêt personnel n° 805-35, qu'il est constant que l'offre préalable de crédit signée le 23 septembre 1993 par les époux X... comporte une clause "déchéance du terme" qui prévoit que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, notamment en cas de non paiement des sommes exigibles ; que par ailleurs, il est constant que ce prêt prévoyait des remboursements mensuels (48), le 15 de chaque mois ;

Considérant que le CREDIT AGRICOLE réclame une somme totale de 44.538,61 francs correspondant au solde exigible de sa créance, et qu'il lui appartient de rapporter la preuve qui lui incombe qu'il s'est préalablement prévalu de cette exigibilité immédiate de la totalité de sa créance et de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'emprunteur, comme le prévoit son contrat (paragraphe "DECHEANCE DU TERME" ;

Considérant que le prêteur fait état de deux mises en demeure qu'il avait adressées aux époux X..., le 27 avril 1994 et le 22 juin 1994 ; qu'il est constant que ces deux mises en demeure avaient pour but de réclamer aux emprunteurs le paiement de deux échéances non payées le 15 du mois, et qu'elles leur impartissaient un délai de huit jours pour procéder au remboursement de ces sommes ; qu'il est constant qu'ils ont payé l'échéance du 15 avril 1994, les 6 et 16 mai 1994, c'est-à-dire donc sans respecter le délai de huitaine indiquée dans la lettre recommandée de mise en demeure ; que l'échéance du 15 juin 1994 a fait l'objet, elle aussi, d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 1994 qu'impartissait un délai de huitaine aux emprunteurs pour procéder à ce paiement et qu'il est constant que ce délai a été respecté, puisque le paiement est intervenu le 29 juin 1994 ;

Mais considérant qu'il demeure que l'échéance du 15 avril 1994 n'a pas été payée, ni à la date convenue dans le contrat, ni dans les huit jours de la lettre recommandée (ainsi que celle du 22 juin 1994)

indiquait bien expressément que : "faute... de respecter ce délai (de huitaine) la totalité de la créance deviendra exigible conformément aux stipulations du contrat..." ;

Considérant que l'exigibilité immédiate du solde de ce prêt n° 805-35, à la suite de cette déchéance du terme, est donc régulière et qu'elle est formulée à bon droit par la C.R.C.A.M conformément aux stipulations du contrat ; que son acceptation des paiements de ces deux échéances litigieuses, sans protestations, ni réserves, ne signifie nullement que l'emprunteur aurait implicitement ainsi renoncé à réclamer l'exigibilité de la totalité de sa créance ; que bien au contraire, dès le 4 octobre 1994 la citation devant le Tribunal d'Instance réclamait la totalité de cette créance, et qu'elle valait mise en demeure, de ce chef ; que les époux X... ne discutent et ne contestent pas le montant justifié de la créance de la C.R.C.A.M, et que c'est donc, à juste titre, que le premier juge l'a condamnée à payer cette somme de 44.538,61 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1994 date de la sommation de payer résultant de la citation ; que le jugement est confirmé de ce premier chef et que les appelants sont déboutés de tous leurs moyens et demandes ;

2°) Considérant, quant au compte courant bancaire n° 442.297.00163, qu'il est constant qu'il présente un solde constamment débiteur de 3.062,20 francs et que les deux appelants ne discutent et ne contestent d'ailleurs pas ce montant justifié par la C.R.C.A.M DE L'OISE ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a également condamné à bon droit les époux X... à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 octobre 1994 ;

3°) Considérant enfin que le jugement est confirmé en ce qu'il a, à juste titre, et compte tenu de l'équité, condamné les époux X... à payer à la C.R.C.A.M DE L'OISE la somme de 2.500 francs ; que la Cour, y ajoutant, condamne les appelants à payer à l'intimée la somme de 3.500 francs, pour ses frais irrépétibles en appel, et en vertu de ce même article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

. Déboute les époux Y... X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

Par conséquent : confirme en son entier le jugement déféré ;

Y ajoutant : condamne les époux X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE "C.R.C.A.M DE L'OISE) la somme de 3.500 francs (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. Les condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-3368
Date de la décision : 26/09/1997

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Terme - Déchéance

L'acceptation de paiements partiels par un établissement de crédit qui, conformément aux stipulations du contrat de prêt, a régulièrement signifié la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de sa créance à son client défaillant, ne peut être analysée comme une renonciation implicite à la déchéance du terme, alors que l'assignation du débiteur en paiement de la totalité de la créance vaut mise en demeure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-09-26;1995.3368 ?
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