La société DIAC a consenti un prêt, pour l'acquisition d'un véhicule, à la société la Pavillonnaise, dont Monsieur X..., gérant, s'est porté caution. Des échéances étant restées impayées, la DIAC a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de VERSAILLES, en date du 11 mars 1994. Monsieur X... a fait opposition à cette ordonnance.
Par un jugement du 20 mars 1995, le tribunal de commerce de Versailles, constatant l'absence de Monsieur X..., l'a condamné à régler la somme de 16.185,85 francs à la société DIAC.
Appelant de cette décision, Monsieur X... invoque la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer due au défaut de consignation par la DIAC. Il soutient qu'en conséquence, le jugement déféré est entaché de nullité, en ce qu'il n'a fait aucune mention de la caducité de l'ordonnance. Il estime que, dès lors, le tribunal de commerce qui ne pouvait se prononcer sur la demande de recouvrement, a méconnu les dispositions des articles 5 et 1417 du nouveau code de procédure civile et demande, en conséquence, l'annulation de ce jugement et condamnation de la DIAC à lui payer 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La DIAC, intimée, relève que Monsieur X... n'apporte aucune pièce justificative de ses prétentions et que la DIAC n'a jamais été informée de la caducité de l'opposition. En outre, les absences répétées de Monsieur X... aux audiences, justifient selon elle, le jugement. Par conclusions complétives, la DIAC fait valoir qu'elle justifie avoir réglé la consignation et souligne que la procédure de signification et d'opposition a suivi son cours régulièrement. SUR CE LA COUR
Attendu que selon l'article 1425 du nouveau code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au
greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque ;
Attendu que Monsieur X... justifie avoir été avisé par le greffe du tribunal de commerce, par lettre en date du 16 août 1994, que la provision prévue par l'article précité n'ayant pas été versée par la DIAC, le président du tribunal de commerce avait constaté la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que la preuve que les termes de cette lettre seraient erronés, n'est pas rapportée par la DIAC ; qu'en particulier, la copie du chèque de 430 francs daté du 21 septembre 1994 qu'elle verse aux débats ne démontre nullement que ledit chèque aurait été versé par ce créancier institutionnel dans l'affaire en question ; qu'en toute hypothèse, l'aurait-il été, qu'il ne l'aurait été que postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 1425 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, il n'aurait pu faire revivre une ordonnance d'ores et déjà caduque ;
Attendu, dans ces conditions, que le premier juge ne pouvait plus prononcer sur l'opposition ; que la décision cependant rendue dans ces conditions est entachée de nullité ; que, rendue en l'absence du débiteur allégué, elle lui cause un grief et doit être annulée ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation de la DIAC sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Annule le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- Constate que la juridiction ne saurait être saisie, l'ordonnance d'injonction de payer étant devenue caduque par application de l'article 1425 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne la société DIAC SA à payer à Monsieur René X... la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile,
- La condamne aux dépens,
- Admet la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE
LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL
F. ASSIÉ