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12/09/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934940

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 1997, JURITEXT000006934940


Le 18 juin 1990, Monsieur X..., agent statutaire E.D.F, a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il était passager d'un véhicule dont il est propriétaire et conduit par Mademoiselle Y..., assurée auprès de la M.A.C.I.F.

Monsieur X... a été en arrêt de travail du 18 juin 1990 au 31 décembre 1990 et, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945, E.D.F/G.D.F lui a versé ses traitements pendant sa période d'arrêt de travail.

Subrogé dans les droits de la victime, EDF-GDF a sollicité le remboursement de toutes les sommes qu

'elle avait payées auprès de la MACIF qui a accepté de lui régler la somme de...

Le 18 juin 1990, Monsieur X..., agent statutaire E.D.F, a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il était passager d'un véhicule dont il est propriétaire et conduit par Mademoiselle Y..., assurée auprès de la M.A.C.I.F.

Monsieur X... a été en arrêt de travail du 18 juin 1990 au 31 décembre 1990 et, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945, E.D.F/G.D.F lui a versé ses traitements pendant sa période d'arrêt de travail.

Subrogé dans les droits de la victime, EDF-GDF a sollicité le remboursement de toutes les sommes qu'elle avait payées auprès de la MACIF qui a accepté de lui régler la somme de 52.497,83 francs correspondant aux salaires et charges jusqu'au 18 novembre 1990, mais a refusé de régler la somme de 26.606,90 francs correspondant à la période postérieure allant jusqu'au 31 décembre 1990 (le 18 novembre 1990 correspondant à la date de consolidation indiquée par le médecin-expert).

Par actes d'huissier des 16, 18 et 25 mai 1994, EDF-GDF a assigné Madame Y..., Monsieur X... et la MACIF devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 26.606,90 francs avec intérêts à compter du 4 novembre 1991.

A l'audience, Mademoiselle Y... et la MACIF ont comparu, demandant le rejet des demandes d'EDF-GDF et sa condamnation au paiement de la somme de 3.558 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 21

février 1995, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a notamment condamné Mademoiselle Y... et la MACIF à payer à EDF-GDF la somme de 26.606,90 francs avec intérêts de droit à compter du 18 mai 1994, celle de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

* La MACIF et Madame Isabelle Y..., appelants, soutiennent à l'appui de leurs prétentions qu'ils ne peuvent accepter les arrêts de travail retenus par EDF-GDF, au regard des conclusions déposées par le médecin-conseil de la MACIF, le Docteur Z..., et le médecin-conseil d'EDF-GDF, le Docteur A..., et qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations ouvrant droit à recours doivent être directement consécutives à l'événement qui a occasionné le dommage.

Ils indiquent sur ce dernier point que les prolongations d'arrêt de travail postérieures au 18 novembre 1990 (date de la consolidation indiquée par le médecin-expert) seraient la conséquence d'un état antérieur incontestable et bien connu d'EDF-GDF, Monsieur X... ayant été victime d'un précédent accident survenu en juin 1989 et à la suite duquel il restait atteint d'une IPP de 12%.

Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater qu'EDF-GDF a accepté les conclusions contradictoires du Docteur Z... prévoyant une ITT du 18 juin au 18 septembre 1990, - constater qu'en tant qu'employeur EDF-GDF a entériné les termes du rapport et a présenté une demande d'indemnisation sur les bases de celui-ci, et qu'il a été indemnisé, - constater qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les arrêts produits aux débats et l'accident du 18 juin 1990, - débouter EDF-GDF

de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner EDF-GDF au paiement de la somme de 10.000 francs HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner EDF-GDF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* EDF/GDF, intimée, soutient, à l'appui de ses prétentions, qu'il a été admis par le médecin traitant, revendiqué par la victime et reconnu par le médecin EDF que les prolongations d'arrêt de travail doivent être directement rattachées au sinistre du 18 juin 1990 et qu'EDF ayant toujours été en mesure de démontrer que Monsieur X... a demandé le paiement des prestations, il en ressort que le tribunal a justement appliquer les dispositions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985.

Elle ajoute qu'elle démontre la conformité à la loi de sa réclamation et que la MACIF et Mademoiselle Y... ne sauraient tirer argument de ce qu'elle "avait acceptée" les conclusions contradictoires du Docteur Z... prévoyant une ITT du 18 juin au 18 septembre 1990.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Mademoiselle Y... et la MACIF à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* Monsieur Martial X... a été assigné le 1er juin 1995 et réassigné le 11 mars 1996.

L'ordonnance de clôture a été signée le 27 mars 1997 et les dossiers des parties déposés à l'audience du 12 juin 1997.

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 19 avril 1996. L'arrêt sera donc réputé contradictoire à l'égard de tous.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'article 29-4° de la loi du 5 juillet 1985, applicable dans le présent litige, vise les "salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur, pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage" ;

Considérant que certes les parties s'étaient référées aux conclusions du Docteur Z... qui avait examiné la victime Monsieur X..., en présence du Docteur A..., médecin-conseil d'EDF et que cet employeur avait accepté les conclusions de l'expert qui, dans son rapport du 14 mai 1991 concluait à une ITT jusqu'au 18 septembre 1990 et à une consolidation au 18 novembre 1990 (en parlant aussi d'une "réaction anxieuse dépressive" constatée chez le patient) ;

Mais considérant que les diverses prolongations d'arrêts de travail qui ont ensuite été reconnues à la victime par son médecin traitant, le Docteur Jacques B..., ont toutes précisé qu'il s'agissait d'un accident, et qu'elles sont manifestement les conséquences directes et

certaines de l'accident de la circulation dont s'agit, du 18 juin 1990 ; que la MACIF et Mademoiselle Y... ne font nullement la preuve qui lui incombe au vu de ces documents médicaux, que ces arrêts de travail seraient, comme elles le prétendent, la conséquence d'un précédent accident du 27 juin 1989 et d'un changement qui l'aurait mal accepté ; qu'au demeurant, en tout état de cause, ce changement de poste est, lui aussi, la conséquence directe de cet accident de la circulation routière du 18 juin 1990 et que "la réaction anxieuse dépressive" constatée par l'expert est, elle aussi, la conséquence directe dudit accident et qu'elle est donc bien "consécutive" audit accident, au sens de l'article 29-4° ;

Considérant que c'est donc par une exacte application de l'article 29-4° de la loi du 5 juillet 1985 que le premier juge a, à bon droit, retenu, notamment, que la victime Monsieur X... n'avait pas contesté la réalité de ce lien de causalité entre l'accident du 18 juin 1990 et ses prolongations d'arrêts de travail ; qu'en outre, il est de droit constant que l'employeur, dans ce cas, est en droit d'obtenir le remboursement de tous ses débours c'est-à-dire l'intégralité des salaires versés à son agent Monsieur X..., postérieurement à la date de consolidation des blessures ;

Considérant, quant au montant de la créance faisant l'objet de son recours subrogatoire, qu'EDF-GDF a justifié de ce montant et de la réalité de ses débours, et que le jugement déféré qui en a fait une exacte appréciation, est donc confirmé, de ce chef ;

Considérant, de plus, que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts au taux légal dus sur ces sommes confirmées seront capitalisés ;

Considérant en fin que, compte tenu de l'équité, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'article 29-4° de la loi du 5 juillet 1985 :

. Déboute la MACIF et Mademoiselle Y... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. Confirme en son entier le jugement déféré :

Et y ajoutant :

Vu l'article 1154 du Code civil :

. Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les sommes confirmées ;

. Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. Condamne les deux appelantes à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elles par la SCP d'avoués MERLE CARENA DORON, conformément aux dispositions de

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934940
Date de la décision : 12/09/1997

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

L'article 29-4° de la loi du 5 juillet 1985, relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, ouvre au tiers payeur un recours contre les personnes tenues à réparation du dommage résultant d'une atteinte à la personne, ou à son assureur, à raison des "salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage".Lorsque des certificats médicaux successifs établissent l'existence d'un lien de causalité entre la prescription d'arrêts de travail et l'accident de circulation générateur du dommage, ces arrêts fussent-ils ordonnés après la date de consolidation fixée par le médecin expert, l'employeur de la victime peut prétendre à l'intégralité des sommes versées pendant la durée effective de l'arrêt de travail -même postérieurement à la date de consolidation des blessures- à défaut par l'assureur de l'auteur du dommage de rapporter la preuve contraire de l'existence d'un lien de causalité avec un fait générateur autre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-09-12;juritext000006934940 ?
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