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11/09/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934945

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1997, JURITEXT000006934945


Suivant connaissement émis à Port Louis (Ile Maurice), le 02 juillet 1993, la Compagnie Générale Maritime, ci-après désignée C.G.M., a pris en charge un conteneur GSTU 894.811/6 réputé contenir 362 cartons de vêtements auprès de la société CARGO EXPRESS, désignée comme chargeur, pour livraison à la société COFYT établie à Madrid, désignée comme destinataire, étant précisé que ces articles de confection avaient été acquis par les sociétés de droit espagnol CORTEFIEL et QUIRAL, destinataires réels de la marchandise.

Le conteneur a été débarqué le 24 juil

let 1993 à Marseille, du navire KWANGTUNG en provenance de l'Ile Maurice, et remis le 2...

Suivant connaissement émis à Port Louis (Ile Maurice), le 02 juillet 1993, la Compagnie Générale Maritime, ci-après désignée C.G.M., a pris en charge un conteneur GSTU 894.811/6 réputé contenir 362 cartons de vêtements auprès de la société CARGO EXPRESS, désignée comme chargeur, pour livraison à la société COFYT établie à Madrid, désignée comme destinataire, étant précisé que ces articles de confection avaient été acquis par les sociétés de droit espagnol CORTEFIEL et QUIRAL, destinataires réels de la marchandise.

Le conteneur a été débarqué le 24 juillet 1993 à Marseille, du navire KWANGTUNG en provenance de l'Ile Maurice, et remis le 28 juillet 1993 à la société INTERCONTENAIR INTERFRIGO (ci-après I.C.F.) par la société de manutention et d'acconage INTRAMAR.

La société I.C.F. a confié le conteneur à la S.N.C.F, le 30 juillet 1993, pour acheminement à Madrid.

Le 06 août 1993, la douane espagnole a constaté, à l'ouverture du conteneur, que celui-ci était vide et relevé qu'un plomb avait été changé.

A la suite de ces constatations, une plainte pour vol a été déposée par la C.G.M. auprès du commissariat de police de Marseille.

N'ayant pu être indemnisées amiablement de leur préjudice par la société C.G.M., les sociétés CORTEFIEL et QUIRAL ont engagé à l'encontre de cette dernière une action en réparation devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

La société C.G.M. a soutenu que l'action engagée à son encontre était tant irrecevable que mal fondée et, à toutes fins, elle a appelé en garantie les sociétés INTRAMAR et I.C.F.

La société I.C.F. a, à son tour, assigné en garantie la S.N.C.F.

Par jugement en date du 02 juin 1995, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le tribunal a notamment :

- dit les sociétés CORTEFIEL et QUIRAL irrecevables en leurs demandes

dirigées contre la C.G.M.,

- dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garantie,

- condamné solidairement les sociétés QUIRAL et CORTEFIEL à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

* 15.000 francs à la C.G.M.

* 10.000 francs à INTRAMAR

* 10.000 francs à I.C.F.

* 5.000 francs à la S.N.C.F.

- condamné les mêmes sociétés aux entiers dépens.

*

Appelantes de cette décision, les sociétés CORTEFIEL et QUIRAL soutiennent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, leur action dirigée à l'encontre de la C.G.M., prise tant en qualité de commissionnaire de transport qu'en qualité de transporteur maritime, est recevable même si elles ne figuraient pas comme destinataires au connaissement, dès lors qu'il n'est pas contestable qu'elles étaient destinataires réelles des marchandises, qu'elles ont souffert d'un préjudice et qu'en tout état de cause, la société COFYT, mentionnée comme destinataire au connaissement, leur a cédé ses droits avant que n'intervienne une décision définitive. Elles ajoutent que, tant sur le plan contractuel que sur le plan quasi délictuel, la responsabilité de la C.G.M. qui a pris en charge sans aucune réserve, un conteneur plombé et qui l'a livré vide et avec un

plombage différent, à Madrid, est indiscutable. Estimant, en outre, que la C.G.M.ou ses substitués dont elle doit répondre, ont commis une faute lourde en n'assurant pas la surveillance du conteneur notamment à l'arrivée au port de Marseille ou en tout autre point du parcours.

Elles demandent, en conséquence, que la C.G.M. soit condamnée à leur payer :

- la contre-valeur en francs français de USD 140.365,50 représentant le prix de la marchandise non livrée,

- la contre-valeur en francs français de MUR 600 représentant les frais de surveillance de l'empotage exposés en pure perte à Port Louis,

- la contre-valeur en francs français de USD 446.591,96 représentant leur manque à gagner,

- une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La C.G.M. conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action des appelantes irrecevable. A cet égard, elle fait valoir que les sociétés QUIRAL et CORTEFIEL ne sauraient prétendre avoir la qualité de destinataire réel alors que cette qualité ne ressort nullement du contrat de transport qui lui est seul opposable, et que le fret a été payé par la société COFYT. Elle ajoute que ce fait est d'autant plus acquis en l'espèce, que les sociétés susdésignées apparaissent comme destinataires sur quatre autres connaissements émis par la société CARGO EXPRESS concernant le transport vers l'Espagne des mêmes marchandises et du même conteneur et que, comme l'ont justement dit les premiers juges, lesdites

sociétés ne peuvent prétendre agir à son encontre sans avoir recherché au préalable la responsabilité de leur cocontractant direct, la société CARGO EXPRESS. Elle soutient également que les sociétés appelantes ne peuvent davantage agir à son encontre sur le plan quasi délictuel, dès lors qu'elles ne sont pas en mesure d'apporter la preuve d'une quelconque faute qui lui serait imputable ou qu'elles auraient réellement subi un préjudice. Elle fait aussi valoir que les sociétés appelantes ne peuvent utilement lui opposer la cession de droits qui leur a été consentie en cours de procédure par la société COFYT, mentionnée comme destinataire au connaissement, dès lors qu'il s'agit de droits prescrits et que ladite cession ne peut s'analyser qu'en un artifice de procédure.

A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour déclarerait néanmoins l'action recevable, la C.G.M. soutient que la réalité du préjudice invoqué par les appelantes n'est pas établie et que notamment, au vu des éléments produits, il n'est nullement démontré que les colis prétendument disparus avaient été réellement chargés dans le conteneur. Elle ajoute que n'est pas davantage établie la valeur des marchandises prétendument disparues ainsi que le manque à gagner invoqué par les appelantes.

Plus subsidiairement encore, la C.G.M. estime pouvoir bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6-1 du connaissement qu'elle a émis ou de celle prévue par l'article 40-2 des règles uniformes concernant le transport ferroviaire des marchandises.

Par ailleurs et à toutes fins, elle demande, dans le cadre d'un appel provoqué, à être garantie par les sociétés INTRAMAR et I.C.F. ou, à défaut, par l'une ou l'autre de ces sociétés. A cet égard, elle soutient que le vol s'est nécessairement produit alors que la

marchandise se trouvait sous la garde de ces sociétés ou de l'une d'elle, ajoutant que la société I.C.F. est intervenue, en l'espèce, comme commissionnaire de transport.

Enfin, elle réclame à tous succombants une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La société I.C.F. fait sienne, à titre principal, l'argumentation de la société C.G.M. en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'action intentée par les sociétés CORTEFIEL et QUIRAL et conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement dont appel. Subsidiairement, elle soutient qu'elle n'a agi qu'en qualité de mandataire de C.G.M. et qu'aucune faute ne peut lui être imputée par cette dernière dans l'exécution de son mandat.

Plus subsidiairement, elle estime devoir être garantie par la S.N.C.F., à laquelle elle a confié le transport litigieux et demande à bénéficier de la convention C.I.M. en ce qui concerne les intérêts dont elle pourrait être redevable et en ce qui concerne le manque à gagner invoqué par les appelantes dont la convention précitée exclut la réparation.

*

La société INTRAMAR conclut également à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action des appelantes irrecevable.

Elle adopte aussi pour l'essentiel l'argumentation de la C.G.M., en ce qui concerne la réalité et le quantum du préjudice invoqués par les appelantes. Pour le cas où il serait fait néanmoins droit à l'action elle estime qu'elle bénéficie d'une présomption de livraison conforme et qu'aucune preuve n'est rapportée que la marchandise aurait été volée alors que le conteneur était sous sa garde. Elle demande donc à la Cour de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la société C.G.M. et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La S.N.C.F. fait aussi sienne l'argumentation des autres sociétés intimées en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'action des appelantes et l'absence de démonstration d'un préjudice.

Sur l'appel provoqué dirigé à son encontre par I.C.F., elle rappelle que le vol a pu intervenir dans toutes les phases du transport et que la preuve d'un quelconque manquement qui lui serait imputable n'est pas rapportée. Plus subsidiairement, elle invoque le bénéfice de la convention C.I.M. comme l'a fait I.C.F. Enfin, elle réclame une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'action principale

Considérant qu'il ressort des pièces des débats que les sociétés QUIRAL et CORTEFIEL ont acheté des vêtements à deux fournisseurs établis à l'Ile Maurice, à savoir Bentley Apparel Limited et Timson Textiles Limited, fournitures payables par crédit documentaire ou lettres de crédit à vue ; que ces marchandises étaient livrables "Fob

Ile Maurice" par les vendeurs ; que les marchandises ont été empotées dans deux conteneurs DVRU 106.192/9, plomb A.291.994 et GSTU 894.811, plomb A.291.802, sous le contrôle de la Société Générale de Surveillance, ainsi qu'en fait foi un certificat émanant de cet organisme ; que la société CARGO EXPRESS a émis quatre connaissements Fiata (directs) qui mentionnent CORTEFIEL et QUIRAL comme destinataires, la livraison devant être effectuée à Madrid et Las Palmas ; que la société CARGO EXPRESS a sous-traité la réalisation du transport du conteneur litigieux GSTU 894.811/6 à la société C.G.M., laquelle a émis un nouveau connaissement, le 02 juillet 1993, net de réserve, mentionnant comme chargeur CARGO EXPRESS et comme destinataire à Madrid, COFYT.

Considérant que la C.G.M., suivie en cela par les autres intervenants au contrat de transport, soutient que les sociétés appelantes auraient dû agir contre la société CARGO EXPRESS, avec laquelle elles ont un lien contractuel et qu'elles n'ont aucun droit contre elle dès lors qu'elles ne figurent pas au connaissement émis le 02 juillet 1993 et que la cession de droits prescrits réalisés en cours de procédure par la société COFYT au profit des appelantes ne peut être tenue que pour inopérante.

Mais considérant que ce raisonnement adopté par les premiers juges ne saurait être suivi.

Considérant en effet que les sociétés QUIRAL et CORTEFIEL justifient, par les documents qu'elles versent aux débats, tels que factures et documents de crédit, de la qualité du destinataire réel de la marchandise ; que cela peut d'autant moins être utilement contesté en l'espèce ; que lesdites sociétés figuraient expressément en qualité de destinataire aux connaissements émis en couverture du même transport par la société CARGO EXPRESS qui a sous-traité l'opération à la C.G.M. ; qu'il n'est pas davantage contestable que les sociétés

susdésignées ont seules subi le préjudice résultant de la disparition de la marchandise ; qu'il suit de là, qu'elles ont qualité et intérêt à agir directement contre la C.G.M., prise tant en sa qualité de transporteur maritime que de commissionnaire de transport chargé d'organiser l'opération de transport de bout en bout avec les moyens de son choix, et ce, au lieu et place de la société CARGO EXPRESS ; qu'en décider autrement, reviendrait à faire dépendre le droit d'action du destinataire effectif, du libellé d'un document émis unilatéralement par le transporteur ou le commissionnaire substitué ; que dans ces conditions et étant observé, de surcroît, que les sociétés appelantes qui avaient qualité et intérêt dès l'origine pour introduire une action, ont régularisé la situation en obtenant, comme le leur permet l'article 126 du Nouveau Code de Procédure Civile, une cession des droits de la société COFYT avant que la Cour ne statue, ladite action engagée dans le délai de la prescription ne peut être que déclarée recevable et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les responsabilités

Considérant que la société C.G.M., prise en sa double qualité de transporteur maritime et de commissionnaire de transport, est tenue d'une obligation de résultat sauf à pouvoir se prévaloir d'une cause exonératoire.

Considérant qu'en l'espèce, aucune cause exonératoire n'est alléguée ou établie ; qu'il s'avère au contraire que la C.G.M. est dans l'incapacité totale de préciser à quel stade du transport la marchandise a disparu ; qu'aucun élément de la cause n'est susceptible d'éclairer la Cour sur ce point ; qu'il s'ensuit que la C.G.M. doit être tenue pour responsable de la perte de la marchandise, qu'elle ne saurait utilement contester avoir pris en

charge alors même que l'empotage a été contrôlé par la société Maritime de Surveillance qui atteste de la réalité du chargement et que le conteneur plombé a été reçu sans aucune réserve par la C.G.M. - Sur les recours

Considérant que la C.G.M. a appelé en garantie les sociétés INTRAMAR et I.C.F. ; que cette dernière a appelé à son tour en garantie la S.N.C.F.

Mais considérant que, à défaut de localisation du vol présumé avoir été commis sur le port de Marseille sans cependant que le moindre élément vienne conforter cette allégation, la C.G.M. ne peut se retourner utilement contre ses substitués à l'encontre desquels elle n'est pas en mesure d'établir le moindre manquement ; que, par voie de conséquence, l'appel provoqué qu'elle a formé à l'encontre des sociétés susdésignées ne pourra être que rejeté de même que celui formé par la société I.C.F. à toutes fins à l'encontre de la S.N.C.F. - Sur le préjudice

Considérant que la C.G.M. ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité prévue à l'article 6-1 du connaissement qu'elle a émis dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que les sociétés QUIRAL et CORTEFIEL, ayant-droits réels de la marchandise, aient connu ou accepté ladite clause ; que de même, la C.G.M. ne peut invoquer les clauses limitatives de responsabilité dont auraient pu se prévaloir ses substitués puisque, comme il a été dit, il est impossible de déterminer à quel stade du transport s'est produit le dommage.

Considérant qu'en conséquence, la C.G.M. sera tenue de payer aux sociétés QUIRAL et CORTEFIEL :

- la contre-valeur en francs français au jour du prononcé de l'arrêt

à intervenir de USD 140.365 représentant le prix payé par lesdites sociétés pour la marchandise non livrée comme il en est justifié,

- la contre-valeur en francs français de MUR 600 représentant les frais de surveillance et d'empotage exposé en pure perte à Port Louis,

Considérant en revanche que les appelantes ne versent aux débats aucun élément probant de nature à établir le manque à gagner tels que comparatifs ou projections comptables ; qu'elles seront en conséquence déboutées de ce chef de demande.

- Sur les autres demandes

Considérant que l'équité commande de condamner en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la C.G.M. à payer aux sociétés appelantes une indemnité de 15.000 francs et une indemnité de 10.000 francs à chacune des sociétés appelées par elle en garantie, à savoir les sociétés I.C.F. et INTRAMAR ; que la société I.C.F. sera, sur le même fondement, condamnée à payer à la S.N.C.F. une indemnité de 5.000 francs.

Considérant enfin que la C.G.M., qui succombe, supportera les entiers dépens, exceptés ceux liés à l'appel en garantie par I.C.F. de la S.N.C.F. qui seront laissés à la charge de ladite société. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Dit recevable l'appel principal formé par les sociétés QUIRAL et CORTEFIEL SA ainsi que les appels provoqués formés tant par la COMPAGNIE GENERALE MARITIME "C.G.M." SA que par la société INTERCONTAINER INTERFRIGO " I.C.F.",

Faisant droit pour l'essentiel à l'appel principal,

- Dit que les sociétés QUIRAL et CORTEFIEL SA ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME "C.G.M." SA et

infirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Déclare la société COMPAGNIE GENERALE MARITIME " C.G.M." SA seule responsable de la perte de la marchandise et déboute ladite société des appels provoqués formés à l'encontre des sociétés INTERCONTAINER INTERFRIGO " I.C.F." et INTRAMAR,

- Déboute la société INTERCONTAINER INTERFRIGO " I.C.F." de l'appel provoqué qu'elle a formé à son tour contre la Société Nationale des Chemins de Fer Français

- Déboute la société INTERCONTAINER INTERFRIGO " I.C.F." de l'appel provoqué qu'elle a formé à son tour contre la Société Nationale des Chemins de Fer Français "S.N.C.F.",

- Dit que la société COMPAGNIE GENERALE MARITIME " C.G.M." SA ne peut valablement opposer une quelconque clause limitative de responsabilité aux sociétés appelantes,

- Condamne la COMPAGNIE GENERALE MARITIME " C.G.M." SA à payer aux sociétés CORTEFIEL et QUIRAL SA :

* La contre-valeur en francs français au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir de USD 140.365 représentant la valeur d'achat des marchandises perdues,

* La contre-valeur en francs français au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir de MUR 600 représentant les frais de surveillance et d'empotage exposés en pure perte,

- Déboute, faute de justificatifs, les appelantes de la demande d'indemnisation d'un manque à gagner,

- Condamne également la COMPAGNIE GENERALE MARITIME "C.G.M." SA à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes de :

* 15.000 francs aux sociétés appelantes,

* 10.000 francs à la société INTERCONTAINER INTERFRIGO "I.C.F",

* 10.000 francs à la société INTRAMAR,

- Condamne toujours au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société INTERCONTAINER INTERFRIGO "I.C.F." à payer à la Société Nationale des Chemins Fer Français " S.N.C.F." une indemnité de 5.000 francs,

- Condamne la société COMPAGNIE GENERALE MARITIME "C.G.M." aux entiers dépens de première instance et d'appel exceptés ceux relatifs à la mise en cause de la Société Nationale des Chemins de Fer Français "S.N.C.F." qui seront laissés à la charge de la société INTERCONTAINER INTERFRIGO "I.C.F." et autorise les avoués en cause concernés à en poursuivre directement le recouvrement comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT A. PECHE-MONTREUIL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934945
Date de la décision : 11/09/1997

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES

Le libellé d'un connaissement, acte unilatéral émis par le transporteur ou le commissionnaire substitué, ne saurait mettre en échec le droit d'agir en responsabilité des destinataires réels des marchandises transportées, dès lors que ces derniers rapportent la preuve, par factures et documents de crédits, de la réalité de leur qualité et de leur préjudice, qu'en outre le destinataire initialement mentionné dans le connaissement à cédé ses droits aux destinataires réels avant que la Cour statue, conformément à l'article 126 du NCPC.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-09-11;juritext000006934945 ?
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