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11/09/1997 | FRANCE | N°2604/97

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1997, 2604/97


Les époux Berdj X..., de nationalité américaine, Asmik Y..., de nationalité française, contractent mariage le 18 juin 1988 à LOS ANGELES (Etats-Unis d'Amérique).

Un enfant encore mineur naît de leur union, Jennifer, le 31 juillet 1989 à LOS ANGELES.

Par décision du 30 mai 1991, la Cour supérieure de Californie, saisie

par l'épouse d'une demande en divorce, confie la garde de la fillette conjointement aux parents, chacun d'eux devant notifier à l'autre tout changement d'adresse, l'enfant devant résider au domicile californien de la mère, sa sortie du terr

itoire californien étant interdite.

Le 5 septembre 1991, Madame Asmik Y... qu...

Les époux Berdj X..., de nationalité américaine, Asmik Y..., de nationalité française, contractent mariage le 18 juin 1988 à LOS ANGELES (Etats-Unis d'Amérique).

Un enfant encore mineur naît de leur union, Jennifer, le 31 juillet 1989 à LOS ANGELES.

Par décision du 30 mai 1991, la Cour supérieure de Californie, saisie

par l'épouse d'une demande en divorce, confie la garde de la fillette conjointement aux parents, chacun d'eux devant notifier à l'autre tout changement d'adresse, l'enfant devant résider au domicile californien de la mère, sa sortie du territoire californien étant interdite.

Le 5 septembre 1991, Madame Asmik Y... quitte avec Jennifer le territoire des USA et se réfugie chez ses parents à ARNOUVILLE-les-GONESSE (Val-d'Oise).

Par décision du 22 mai 1991, la Cour supérieure de Californie prononce le divorce des époux X... et confie alors exclusivement au père l'autorité parentale sur l'enfant commun. Cette décision n'aurait jamais été notifiée à l'épouse ainsi qu'elle le prétend dans ses écritures.

Le 25 févier 1993, Madame Asmik Y... est assignée par le Procureur de la République devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE pour qu'il soit jugé qu'elle retient illicitement Jennifer en France et que le retour immédiat de l'enfant chez son père soit ordonné.

Par jugement du 5 avril 1993, le Tribunal constate le déplacement de la fillette sur le territoire français mais décide qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en retour en raison de l'intégration de la mineure dans sa famille maternelle.

Dans le courant du même mois d'avril 1993, Madame Asmik Y... retourne, accompagnée de Jennifer, aux USA vivre auprès de Monsieur Berdj X....

De ces nouvelles relations, que l'intéressée considère "hors mariage" bien qu'elle ait précédemment invoqué l'absence de signification du jugement de divorce susvisé, naît Diana, le 11 février 1995 à LOS ANGELES (USA), qu'elle qualifie dans ses écritures ultérieures "d'enfant naturel".

La vie commune lui paraissant, selon ses affirmations, conflictuelle et insupportable, elle quitte alors une seconde fois les USA, avec les deux enfants, le 1er juillet 1996, et s'installe de nouveau chez ses parents à ARNOUVILLE-les-GONESSE (Val-d'Oise).

Par acte d'huissier de Justice en date du 24 octobre 1996, Madame Asmik Y... fait assigner Monsieur Berdj X... devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE à l'audience du 14 janvier 1997 et demande :

-

que l'autorité parentale sur Jennifer et Diana soit exercée conjointement par les deux parents avec résidence à son domicile ;

-

une contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation d'un montant mensuel, indexé, de 2 000 francs, pour chaque enfant, payable jusqu'à leur majorité.

En réponse, Monsieur Berdj X... saisit le Ministère Public, lequel :

-

fait entendre Madame Asmik Y... le 26 décembre 1996, laquelle déclare vouloir rester vivre en France et garder ses deux enfants auprès d'elle,

-

autorisé par ordonnance présidentielle du 8 janvier 1997, la fait assigner à l'audience du 4 février suivant du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE pour faire juger qu'elle retient illicitement en France Jennifer et Diana, ordonner leur retour immédiat chez leur père à MONTEVELLO (Californie - USA) et lui interdire de faire quitter aux mineures le territoire français autrement que pour l'exécution de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire du 4 mars 1997, après débats à l'audience du 4 février 1997, la première chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, faisant application des articles 12 et 13 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980, déboute le Ministère Public de ses prétentions et laisse les dépens à la charge de la défenderesse.

Le Ministère Public interjette appel de cette décision par acte du 2 avril 1997.

L'affaire est instruite en application des dispositions de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 11 avril 1997, le Ministère Public sollicite l'infirmation du jugement susvisé et demande :

-

de constater que Madame Asmik Y... retient illicitement en France les enfants mineures Jennifer X... et Diana X..., au sens des articles 3, 4 et 5 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980,

-

d'ordonner leur retour immédiat au domicile de leur père à MONTEVELLO.

Il invoque la compétence du Tribunal saisi et considère :

-

que le déplacement des mineures est illicite en application des articles 3,5 et 12 de la Convention de LA HAYE,

-

que l'exception prévue à l'article 13 dudit texte n'est pas constituée, le tribunal ayant fait hors compétence une appréciation "au fond" en désignant le parent le plus apte à assumer la garde des enfants.

Par écritures régulières du 17 juin 1997, l'intimée demande la confirmation du jugement.

Elle ne conteste pas les faits mais fait toutefois valoir que la procédure est une réponse ponctuelle de Monsieur Berdj X..., lequel s'est toujours désintéressé de leurs enfants, à son action en fixation de la résidence habituelle de ces dernières et de la contribution à leurs frais d'entretien et d'éducation.

Elle fait remarquer qu'elle exerce de droit l'autorité parentale conjointe sur Diana et estime qu'elle ne l'a donc pas enlevée illicitement. Elle invoque en outre les dispositions dérogatoires de l'article 13 de la Convention de LA HAYE dont elle considère

rapporter l'existence quelle que soit par ailleurs la nature juridique de la filiation de chacune des deux fillettes.

SUR CE

I.

Sur la compétence

Considérant que la compétence du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE sur le territoire duquel les mineures ont été conduites par leur mère le 1er juillet 1996 n'est ni contestable ni contestée ;

Qu'en cause d'appel la Cour de céans est donc, au sens de l'article 12 de la Convention de LA HAYE, "l'autorité judiciaire de l'Etat contractant où se trouvent les enfants" ;

II.

Sur l'action en "retour"

II.1

Sur le caractère illicite du déplacement

Considérant en droit que les articles 3 et 12 de la Convention invoquée précisent :

-

que le déplacement ou le non-retour de l'enfant est illicite s'il a été effectué en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, celui-ci pouvant résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision publique ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet état,

-

que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée entre cette voie de fait et l'introduction de la demande, le retour immédiat du mineur doit être ordonné ;

Que l'article 5 dudit instrument international indique que le droit de garde comprend en particulier "le droit de décider du lieu de résidence" ;

Considérant en fait que Jennifer X..., enfant légitime du couple divorcé, a été confiée à la garde exclusive de son père par décision d'une juridiction de l'Etat de Californie, tandis que sa soeur Diana X... est un enfant naturel né des même père et mère sur lequel chacun d'eux exerce conjointement l'autorité parentale au regard de la Loi de l'Etat sur le territoire duquel elle est née ;

Considérant que Madame Asmik Y... ne peut donc, seule, de manière unilatérale, fixer autoritairement la résidence des deux enfants hors du territoire des USA ;

Que par ailleurs, la demande du Ministère Public a été introduite moins d'un an après le retour des fillettes en France ;

Que leur déplacement est donc illicite ;

II.2

Sur l'exception de l'article 13

Considérant que l'article 13 de la Convention de LA HAYE stipule que l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant dès lors que la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que celui-ci l'expose à une violence physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable ;

Considérant que le Ministère Public considère :

-

que les attestations versées au dossier de première instance faisant état des soins attentifs prodigués par la mère à ses fillettes sont

étrangères à l'objet du litige,

-

que la preuve n'est pas rapportée que ces dernières aient été aux USA, directement victimes de la part de leur père de violences physiques ou psychiques de nature à les mettre en danger et que leur retour à son domicile les placerait dans une situations intolérable ; Considérant en fait que les mineures, en dépit de la vie chaotique de leurs parents, parsemée de conflits et de séparations, ont toujours été élevées par leur mère dont les capacités éducatives ne sont pas critiquées ;

Que les témoignages, datés des premiers mois de 1997, régulièrement versés par l'intimée pour la première fois en cause d'appel, émanant de personnes ayant vécu dans l'intimité du couple aux USA, qu'elles soient parentes ou simples relations amicales, attestent de la brutalité et de l'irresponsabilité coutumières de Monsieur Berdj X... à l'égard de la cellule familiale qu'il a volontairement délaissée au profit de son activité professionnelle, de ses compagnons d'aventure et d'un mode de vie incompatible avec le sens des responsabilités et la sérénité qui s'attachent à l'éducation de très jeunes enfants, dont celle de Diana qu'il n'a approchée que durant les premiers mois suivants sa naissance ;

Que par ailleurs l'intérêt supérieur commun des fillettes, quel que soit leur statut juridique, est de demeurer ensemble, conformément aux autres principes supra-nationaux protecteurs des droits de l'enfant, même si ceux-ci n'ont pas encore force de loi interne ;

Considérant ainsi que le retour immédiat et précipité de Jennifer

X... et de Diana X... au domicile de leur père, lequel ne justifie pas de la réalité de ses capacités éducatives, entraînerait pour elles des conséquences dramatiques sur les plans affectif et psychique de nature à compromettre leur équilibre de manière irréversible ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement critiqué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil,

RECOIT le Ministère Public en son appel,

le DECLARE non fondé,

l'en DEBOUTE,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 4 mars 1997 ;

MET les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ;

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

Le Greffier

Le Président

Laurent LABUDA

Alain DUBREUIL

CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC / SERVICE CIVIL

AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC

c/

Madame Asmik Y... divorcée X...

ENLEVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS

2ème Chambre - R.G. : 2604/97

Service Civil - B900-514/97

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Monsieur Berdj X..., de nationalité américaine, et Madame Asmik Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 18 juin 1988 à LOS ANGELES (CALIFORNIE).

De leur union, est née le 31 juillet 1989 à LOS ANGELES un enfant de sexe féminin, Jennifer Ana.

Par suite d'une mésentente conjugale, Madame Y... a engagé une action en divorce.

Par décision judiciaire provisoire du 30 mai 1991, la Cour Suprême de Californie-Comté de Los Angeles- a accordé conjointement aux deux parents la garde de l'enfant Jennifer et fixé sa résidence habituelle au domicile californien de la mère.

Au mois de septembre 1991, Madame Y... revenait vivre, en compagnie de sa fille, au domicile de ses parents à ARNOUVILLE LES GONESSE.

Par décision judiciaire en date du 22 mai 1992, la Cour Suprême de Californie, Comté de Los Angeles, prononçait le divorce des époux X... et confiait la garde de l'enfant au père.

Saisi par le Parquet en application des articles 10 à 12 de la Convention de la Haye, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement en date du 5 avril 1993, constatait le déplacement de l'enfant sur le territoire français mais, en raison de l'intégration de la mineure dans sa famille maternelle, disait n'y avoir lieu au retour immédiat de l'enfant.

D'avril 1993 à juillet 1996, Madame Asmik Y... retournait vivre au domicile de son ex-mari. De leur concubinage, est née, le 11 février 1995, un enfant de sexe féminin, Diana.

Le 1er juillet 1996, Madame Y... revenait en France avec ses deux filles et décidait de s'installer à nouveau chez ses parents à ARNOUVILLE LES GONESSE.

Entendue le 26 décembre 1996, celle-ci déclarait vouloir rester vivre en France et garder ses enfants avec elle.

Par acte du 29 janvier 1997, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a assigné Madame Y... aux fins de voir ordonner le retour des enfants sur le territoire américain en application des dispositions de la Convention de la Haye.

Par jugement du 4 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a débouté le Ministère Public de ses demandes tendant au

retour immédiat des enfants Jennifer et Diana au domicile paternel.

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a relevé appel de cette décision.

Après avoir vérifié votre compétence, vous devez apprécier si le déplacement de Jennifer et Diana X... est illicite au sens des articles 3, 12 et 13 de la Convention de la Haye du 25 mars 1980.

I- SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE POUR STATUER SUR L'ACTION EN RETOUR :

Il n'est pas contestable que jusqu'à leur déplacement Jennifer et Diana X..., mineures de moins de 16 ans, avaient leur résidence habituelle aux U.S.A. au sens des articles 3 et 4 de la Convention de la Haye et que, par suite de leur déplacement par leur mère en France au domicile de ses parents à ARNOUVILLE LES GONESSE (95400), le Tribunal de Grande Instance de Pontoise est "l'autorité judiciaire de l'Etat contractant où se trouve les enfants" au sens de l'article 12 de la Convention.

En conséquence, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, en qualité de représentant de l'Etat requis, était fondé à saisir cette juridiction pour connaître de l'action en retour de Jennifer et Diana X... auprès de leur père à MONTEBELLO (Californie).

II- SUR LE BIEN FONDE DE L'ACTION EN RETOUR :

1°) Sur le caractère illicite du déplacement au sens de l'article 3. L'article 3 de la Convention de la Haye indique que le déplacement ou le non retour est illicite s'il a été effectué en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, ce droit de garde pouvant résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision publique ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Par ailleurs, l'article 12 de la Convention précise que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée entre cette voie de fait et l'introduction de la demande, le retour immédiat de l'enfant doit être ordonné.

En l'espèce, il est indiscutable que Monsieur X... bénéficiait du droit de garde sur Jennifer, enfant légitime du couple, en vertu de la décision de la Cour Suprême de Californie du 22 mai 1992 et de l'autorité parentale conjointe sur Diana, enfant naturelle du couple, étant observé qu'en ce qui concerne Jennifer, il s'agit d'un second déplacement illicite, l'illécéité s'appréciant au regard du droit en vigueur dans le pays de la résidence habituelle.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention, le droit de garde comprend en particulier "le droit de décider de son lieu de résidence". Il en résultait donc l'impossibilité pour Madame Y... de fixer de sa seule autorité le lieu de résidence habituelle des enfants en France et de décider de manière unilatérale de quitter le territoire américain.

Enfin, Madame Y..., régulièrement mise en demeure de se soumettre à la décision de justice américaine, a clairement refusé de l'exécuter.

Dans ces conditions, Madame Y... ayant violé le droit de garde qui était attribué à Monsieur X... sur Jennifer et conjointement à celui-ci et à elle-même sur l'enfant Diana au sens des articles 3 et 5 de la Convention de la Haye, le déplacement des enfants Jennifer et Diana doit être considéré comme illicite au sens des articles 3 et 12 de la Convention de la Haye.

2°) Sur le bien fondé de l'exception tirée de l'article 13 de la Convention

L'article 13 de la Convention prévoit que l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant dès lors que la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à une violence physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Les premiers juges ont accueilli l'exception soulevée par Madame Y... sur le fondement d'une attestation de sa soeur dont il résulte que Monsieur X... était violent à l'égard de son épouse et qu'il "était plus préoccupé, lorsque les enfants étaient en Californie, de son garage et de ses amis que de ses enfants" ...

Toutefois, la preuve n'est pas rapportée que Jennifer et Diana aient été directement victimes de la part de leur père de violences physiques ou psychiques de nature à les mettre en danger ou les

placer dans une situation intolérable au sens de l'article 13 de la Convention.

L'ensemble des attestations versées au dossier faisant état des soins attentifs donnés par leur mère aux enfants sont étrangères à l'objet du litige.

En effet, les Juges qui étaient saisis d'une demande de remise en l'état du "statu quo ante" ont fait une appréciation au fond en désignant le parent le plus apte à asumer la garde des enfants. Or, cet examen revenait au seul Juge de la résidence habituelle, en l'absence de tout danger établi de façont objective et formelle, caractères que ne semblent pas revêtir ces attestations produites.

J'ai en conséquence l'honneur de conclure à l'infirmation du jugement

du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 4 mars 1997 ayant débouté le Ministère Public de ses demandes tendant au retour immédiat de Jennifer et Diana X... au domicile paternel et en conséquence vous demande :

- de constater que Madame Y... retient illicitement en France les enfants Jennifer et Diana X... au sens des articles 3, 4 et 5 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980,

- d'ordonner le retour immédiat des enfants au domicile de leur père à MONTEBELLO (Californie).

Fait au Parquet Général de VERSAILLES,

Le 11 Avril 1997,

LE PROCUREUR GENERAL,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2604/97
Date de la décision : 11/09/1997
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;1997-09-11;2604.97 ?
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