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11/09/1997 | FRANCE | N°1995-8072

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1997, 1995-8072


Monsieur X... Y... et Madame M Z... ont contracté mariage le 13 juin 1970 à DOMONT (Val-d'Oise).

Trois enfants sont issus de cette union :

-

K, née le 6 juin 1977,

-

P-Y et Vt, jumeaux, nés le 9 septembre 1980.

Par jugement contradictoire du 13 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, visant l'ordonnance de non conciliation du 19 juillet 1993, confirmée, après enquête sociale, par arrêt de la Cour de céans du 13 juin 1994, a :

-

prononcé le divorce des époux Y.../Z... a leurs torts partagés avec toutes con

séquences sur leur état-civil et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

-

dit que les parents e...

Monsieur X... Y... et Madame M Z... ont contracté mariage le 13 juin 1970 à DOMONT (Val-d'Oise).

Trois enfants sont issus de cette union :

-

K, née le 6 juin 1977,

-

P-Y et Vt, jumeaux, nés le 9 septembre 1980.

Par jugement contradictoire du 13 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, visant l'ordonnance de non conciliation du 19 juillet 1993, confirmée, après enquête sociale, par arrêt de la Cour de céans du 13 juin 1994, a :

-

prononcé le divorce des époux Y.../Z... a leurs torts partagés avec toutes conséquences sur leur état-civil et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

-

dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale avec résidence habituelle :

-

chez la mère, de P-Y et V,

-

chez le père, de K,

-

dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de K s'exercera librement,

-

organisé, à défaut de meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de P-Y et V,

-

fixé à la somme mensuelle, indexée, de 2 500 francs le montant de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de chacun des jumeaux et à la somme mensuelle de 1 250 francs celui de la contribution de la mère pour K, lesdites obligations alimentaires étant dues au-delà de la majorité de chacun des bénéficiaires et jusqu'à l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle,

-

alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un

capital de 500 000 francs payable avant le 1er décembre 1995,

-

rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... Y...,

-

débouté Madame M Z... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari,

-

rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-

mis les dépens, par moitié, à la charge des parties.

Monsieur X... Y... a interjeté appel de ce jugement par acte du 8 août 1995.

Il en sollicite la réformation partielle et demande :

-

le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

-

de débouter cette dernière de sa demande de prestation compensatoire, -

de dire que le tribunal ne pouvait fixer la date de paiement de la prestation compensatoire,

-

de porter à 2 500 francs par mois la contribution mensuelle, indexée, versée pour K,

-

la confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions,

-

une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :

-

que les griefs invoqués par son épouse ne sont pas établis, deux d'entre eux (relations adultères et gestion de la communauté à son seul profit) ayant été rejetés par le tribunal, lequel n'a retenu que le caractère irascible sans caractériser la double condition imposée par l'article 242 du Code Civil,

-

que son conjoint a quitté le domicile conjugal avec les enfants et certains biens mobiliers le 31 octobre 1922, au lendemain du décès de sa mère qui se trouvait dans une maison de retraite depuis 1986, alors que lui-même était en déplacement professionnel à l'étranger,

-

qu'il a régulièrement fait dresser un constat d'adultère le 17 juin 1993,

-

que l'article 280-1 du Code Civil prohibe tout versement de prestation compensatoire à l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé,

-

à titre subsidiaire, en application de l'article 270 du Code Civil :

-

que fixer la date de paiement de la prestation compensatoire équivaut à en ordonner l'exécution provisoire prohibée par l'article 1080-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-

qu'il n'existe aucune disparité économique entre les parties à la suite de leur divorce,

-

que le coût de l'entretien et de l'éducation de K est au moins égal à celui de l'un de ses frères.

Monsieur X... Y... a formé le 23 avril 1997 un incident de communication de pièces concernant les revenus de Monsieur J-P A..., compagnon de Madame M Z..., auquel il n'a pas été donné suite. Jointe au fond, il conviendra de le débouter de cette action.

Madame M Z... demande la réformation partielle du jugement avec prononcé du divorce à son bénéfice exclusif et la confirmation de l'ensemble des autres dispositions.

Elle sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve d'agir ultérieurement contre son mari en recel de biens de communauté.

Elle reprend les mêmes griefs qu'en première instance :

-

son mari a délaissé la cellule familiale au profit de son activité professionnelle qui le conduisait souvent à l'étranger, dont Outre-Mer, et que ces séjours étaient pour lui l'occasion d'avoir des relations extra-conjugales,

-

que l'intéressé a détourné à son profit un important actif de communauté, ce qui lui aurait permis de construire une villa en Italie et de se constituer un patrimoine propre,

-

que son conjoint entretient une relation adultère ainsi que l'atteste le témoin B... dans un document que le tribunal semble avoir ignoré,

-

que le comportement caractériel continu de ce dernier, prouvé par les témoins Z..., X... et C-U constitue une faute au sens de l'article 242 du Code Civil.

Elle demande enfin le rejet des débats, en application des dispositions de l'article 252-3 du Code Civil, des pièces communiquées le 24 mars 1997 par l'appelant concernant des projets d'actes, antérieurs à la présente instance, pour divorce à l'amiable, non authentifiables ni signés.

Madame M Z... fait valoir :

-

que Monsieur X... Y... vit avec une dame F C..., laquelle participe aux charges communes, même s'ils ont conservé des domiciles distincts,

-

que si elle a refait sa vie "affective" avec Monsieur A..., la comparaison des ressources et charges, actualisées et même incomplètes, des deux foyers laisse apparaître à son détriment une disparité qu'elle évalue à 156 238 francs par an, outre la valeur inconnue des biens immobiliers de son conjoint.

SUR CE

I.

Sur le divorce

I.1

Sur les griefs de l'appelant

Considérant que dans ses écritures, Madame M Z... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal avec les trois enfants le 31 octobre 1992 et

s'être installée chez un ami ;

Que le constat d'adultère dressé le 17 juin 1993 relate que Madame M Z... et Monsieur J-P A... ont déclaré à l'huissier de Justice vivre maritalement et que l'appartement était loué par le compagnon depuis le 23 octobre 1992 ;

Que le rapport d'enquête sociale du 2 décembre 1993, postérieur de quelques semaines à l'introduction de l'instance par l'épouse, précise que Madame M Z... et Monsieur J-P A... vivent avec les jumeaux, que, locataires d'appartements mitoyens qu'ils ont réunis, ils disposent ainsi d'un ensemble spacieux, qu'ils payent chacun le loyer correspondant et tiennent une comptabilité séparée ;

Considérant que Madame M Z... a manqué à l'obligation de communauté de vie et de fidélité et commis une faute au sens de l'article 242 du Code Civil,

I.2

Sur les griefs de l'intimé

Considérant, en ce qui concerne la gestion de la communauté par Monsieur X... Y... à son seul profit et au détournement des ressources du couple pour satisfaire ses seuls besoins et se constituer un patrimoine immobilier personnel, que Madame M Z... ne rapporte pas plus

en cause d'appel qu'en première instance la preuve que son conjoint soit propriétaire de biens immobiliers acquis sur des fonds de communauté et qu'il n'a pas, au cours de la vie commune, contribué à proportion de ses facultés aux charges financières familiales ;

Que ce grief n'est pas fondé ;

Considérant, en ce qui concerne l'infidélité prétendue de Monsieur X... Y... à l'occasion de ses déplacements professionnels hors de France, en particulier dans les DOM-TOM et en Nouvelle-Calédonie que les attestations de R-M Z... (soeur de l'intimée) et de Z... CL-U sont des

témoignages indirects rapportant les seules affirmations de Madame M Z... le 13 mars 1993 ; que Fabienne B..., ne précise ni la date, ni le lieu, ni les circonstances dans lesquelles Monsieur X... Y... lui aurait annoncé son intention de divorcer ;

Que M B..., le 15 mars 1993, n'apporte lui non plus aucune de ces indications lorsqu'il écrit "X... a évoqué son souhait de divorcer à plusieurs reprises" et ne précise pas devant qui l'intéressé, l'année précédente, à une date inconnue, "a convenu qu'il avait eu plusieurs aventures extra-conjugales" non situées dans le temps et l'espace ;

Que ces témoignages, indirects et imprécis ne sont pas probants ;

Que le grief d'adultère n'est donc pas fondé ;

Considérant, en ce qui concerne le caractère impatient et méprisant de Monsieur X... Y..., qui aurait généré pendant la vie commune un climat de tension insupportable pour l'épouse et les enfants, que :

-

la cellule familiale s'est rendue, unie, en Nouvelle-Calédonie à plusieurs reprises,

-

le témoin R-M Z..., le 24 mars 1993, indique qu'elle vit aux Etats-Unis depuis 1976, évoque "le mépris" de son beau-frère et son "agressivité verbale" à l'égard de sa soeur depuis 1973 qui aurait motivé, en 1975, le départ de cette dernière pendant quelques mois, suivi d'une réconciliation, et fait état, sans autre précision, d'une "attitude méprisante" de 1983 à 1984,

-

le témoin Z... C-U atteste vivre en Espagne depuis 1978 et évoque, sans référence à un contexte précis "le manque de communication et l'attitude possessive" du mari,

-

les époux X... décrivent Monsieur X... Y... comme étant un homme peu sociable et fuyant qui s'absentait régulièrement et longuement,

-

le témoin T Z... (frère de l'appelante) précise que depuis plusieurs années son beau-frère rentre à son domicile pour de courtes périodes ;

Que ces diverses attestations, ponctuelles dans le temps lorsque les faits peuvent être datés, ne démontrent pas que Monsieur X... Y... ait eu en permanence pendant la vie commune un comportement agressif et irascible constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de celle-ci ;

Que ce troisième et dernier grief n'est pas justifié ;

Considérant en conséquence, la demanderesse en divorce ne rapportant la preuve d'aucun de ses reproches tandis que son abandon du domicile conjugal et sa relation adultère sont établis, qu'il convient de constater que seule son attitude constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

II.

Sur la prestation compensatoire

Considérant, en application des dispositions de l'article 280-1 du Code Civil, que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;

Qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef en raison du développement précédent ;

Que ce serait modifier l'objet du litige que d'évoquer l'indemnité exceptionnelle prévue à l'alinéa second de l'article susvisé, laquelle n'est pas demandée, bien que les conséquences financières du divorce aient pour l'essentiel "nourri" la procédure d'appel ;

III.

Sur la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Karen

Considérant que des dernières pièces comptables et fiscales communiquées par les parties, il apparaît que leurs ressources

mensuelles sont quasi identiques en 1997 (24 303 francs pour l'intimée, 23 607 francs pour l'appelant) ;

Que si la vie commune du couple Z.../A... est certaine, Madame Françoise C... certifie être une relation de travail avec un domicile distinct ;

Qu'à défaut d'élément nouveau intervenu depuis le début de l'instance en défaveur de Monsieur X... Y..., il y a lieu de maintenir le montant indexée de la contribution mise à la charge de la mère ;

IV.

Sur la demande de "donner acte"

Considérant que cette formule "de style" n'a aucune valeur juridique et que les prétentions de Madame M Z... relatives à un éventuel "recel de communauté" relèvent des futures opérations de liquidation et partage de celle-ci ;

V.

Sur l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Considérant que l'équité commande :

-

d'une part de laisser à la charge de Monsieur X... Y... l'intégralité des sommes exposées par lui en appel, non comprises dans les dépens,

-

d'autre part de partager les dépens par moitié entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil,

DEBOUTE Monsieur X... Y... de son incident de communication de pièces en date du 23 avril 1997 ;

RECOIT l'appel de Monsieur X... Y... ;

Le DECLARE fondé ;

INFIRME partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 13 mars 1995 ;

-

PRONONCE le divorce des époux X... Y.../M Z... aux torts exclusifs de l'épouse ;

-

DIT que cette dernière ne peut prétendre à aucune prestation compensatoire ;

CONFIRME le jugement susvisé en toutes ses autres dispositions ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... Y... ;

FAIT MASSE des dépens d'appel ;

Les MET par moitié à la charge de chacune des parties ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux prescriptions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier

Le Président

Laurent LABUDA

Alain DUBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-8072
Date de la décision : 11/09/1997

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets - Collaboration d'un époux à l'activité professionnelle de l'autre - Indemnité exceptionnelle (article 280-1, alinéa 2, du Code civil) - Attribution

L'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire conformément aux dispositions de l'article 280-1 alinéa 1er du Code civil. Ce serait modifier l'objet du litige que d'évoquer l'indemnité exceptionnelle prévue au second alinéa de l'article précité, laquelle n'est pas demandée


Références :

Code civil, article 280-1, alinéa 1er,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-09-11;1995.8072 ?
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