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04/07/1997 | FRANCE | N°JURITEXT000006934933

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 1997, JURITEXT000006934933


Le 10 avril 1995, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS OPAC DE DREUX a fait assigner Madame X... née Y... devant le Tribunal d'Instance de DREUX.

L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS OPAC DE DREUX a exposé qu'il a fait délivrer à sa locataire, Madame X..., le 31 janvier 1995, un commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ainsi que la clause résolutoire insérée au bail ; que le commandement de payer étant resté sans effet, la clause résolutoire est acquise. Il a précisé que le retard des loy

ers d'élevait à 15.336,31 francs au 3 mai 1995.

Il a donc deman...

Le 10 avril 1995, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS OPAC DE DREUX a fait assigner Madame X... née Y... devant le Tribunal d'Instance de DREUX.

L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS OPAC DE DREUX a exposé qu'il a fait délivrer à sa locataire, Madame X..., le 31 janvier 1995, un commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ainsi que la clause résolutoire insérée au bail ; que le commandement de payer étant resté sans effet, la clause résolutoire est acquise. Il a précisé que le retard des loyers d'élevait à 15.336,31 francs au 3 mai 1995.

Il a donc demandé au tribunal de : - constater la résiliation d'un bail du 16 septembre 1981 ayant, pour objet, un logement situé 4/5 Impasse Ampère à DREUX., - condamner le défendeur à payer : * la somme de 11.885,30 francs pour loyers et charges impayés d'avril à décembre 1994, * une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel, charges locatives en sus, * la somme de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X..., comparante en personne, n'a pas contesté devoir la somme réclamée mais a précisé que sa rémunération fait l'objet d'une saisie par l'OFFICE D'HLM et qu'elle est surendettée. Elle a sollicité des délais de paiement.

Par jugement en date du 13 juin 1995, le Tribunal d'Instance de DREUX a rendu la décision suivante : - constate la résiliation du bail signé entre les parties le 16 septembre 1981, - ordonne que Madame

Y... épouse X... devra laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux qu'elle occupe à DREUX, - dit que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, par toutes voies de droit et, au besoin, avec l'assistance de la force publique, - déboute le demandeur en ce qui concerne le paiement de la somme demandée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Anne Marie Y... épouse X... à payer à HABITAT DROUAIS O.P.A.C DE DREUX : une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges, à compter du 1er mai 1995, jusqu'à libération totale et effective des locaux occupés, - sursoit à l'exécution des poursuites et autorise le débiteur à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux de 650 francs (régularisation au dernier versement) avant le 10 de chaque mois, à compter du mois qui suivra la date de signification du présent jugement ; dit qu'en cas de non versement d'une mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, - condamne le défendeur aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 22 août 1995, Madame X... née Y... a interjeté appel.

Elle fait grief au premier juge d'avoir prononcé son expulsion, alors qu'elle avait demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil et que, compte tenu de sa situation de surendettement, le Tribunal d'Instance de DREUX avait fait droit à sa demande par décision du 16 mai 1995.

Elle fait valoir que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX, qui n'a pas cru bon de réclamer sa créance dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire civil la concernant, aurait dû être débouté de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement des loyers impayés ; que depuis l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX semble avoir reconnu son erreur puisqu'un plan BANQUE DE FRANCE incluant sa créance a été conclu le 9 novembre 1995 ; qu'en signant ce plan, l'OFFICE D'HLM a renoncé, comme tous les autres créanciers, à se prévaloir de son titre et donc à la procédure d'expulsion.

Elle demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - débouter l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX de toutes ses demandes fins et conclusions, - dire et juger n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion de Madame Y..., - dire et juger que Madame Y... pourra rembourser sa dette de loyers envers L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX conformément au plan BANQUE DE FRANCE conclu le 9 novembre 1995, - condamner l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître DELCAIRE, avoué, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS déclare reprendre la Cour les moyens soutenus par lui en première instance. Il souligne que le recours manifestement dilatoire de Madame X... entraîne pour lui un préjudice certain inhérent aux désagréments moraux et matériels qu'occasionne toute procédure.

Il demande à la Cour de : - déclarer l'appel de Madame X... nul et de nul effet, subsidiairement irrecevable, Plus subsidiairement, lui adjuger le bénéfice de ses écritures de première instance sur tous moyens d'incompétence, de nullité ou de non recevabilité de la

demande adverse, et plus subsidiairement encore, sur tous autres moyens, notamment en l'exploit introductif d'instance, lesdites conclusions n'étant reprises qu'en ce qu'elles s'opposent audit appel, - adjuger au surplus les motifs non contraires des premiers juges, - lui allouer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - lui allouer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 24 avril 1997 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 5 juin 1997.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que ni la loi sur le surendettement des particuliers, ni son décret d'application ne prévoient l'obligation pour un créancier de déclarer sa créance, comme c'est le cas dans le cadre des procédures collectives commerciales ; qu'au contraire, l'article L.331-4 du Code de la consommation dispose que les mesures recommandées dans le cadre du plan de redressement et rendues exécutoires ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur, sur lequel pèse, par conséquent, l'obligation de déclaration de ses dettes ;

Considérant que, par ailleurs, l'article L.331-7 du Code de la consommation énumère les mesures qui peuvent être recommandées dans le cadre du plan de redressement ou ordonnées par le juge ; que ces mesures concernent uniquement les modalités de règlement des créances

; que l'établissement d'un plan, soit conventionnel, soit par la Commission avec homologation par le juge, soit le juge lui-même a, pour effet, de suspendre les procédures d'exécution pour le recouvrement des créances, mais ne peut faire obstacle au prononcé d'une expulsion ni à sa poursuite ; que le fait pour un créancier bailleur de consentir à un plan n'implique pas sa renonciation à se prévaloir d'une décision de justice ordonnant l'expulsion ;

Considérant, qu'en effet, le sursis à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion ne peut être accordé que dans le cadre des dispositions des articles L.613-1 et suivants du Code de la construction ; que l'appelante ne se prévaut pas de ces dispositions et ne justifie donc pas remplir les conditions pour obtenir ce sursis à l'expulsion ;

Considérant que Madame X... ne formule aucun autre grief contre le jugement déféré ; que l'intimé produit l'engagement de location en date du 16 septembre 1981, le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle en date du 31 janvier 1995, ainsi que le relevé de compte certifié conforme de Madame X..., en date du 3 mai 1995 ;

Considérant que c'est donc, à juste titre, que le premier juge a constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion de Madame X... et condamné celle-ci à payer l'arriéré des loyers impayés et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, tout en ordonnant le sursis à l'exécution des poursuites concernant le recouvrement de la créance ; que la Cour confirme donc le jugement déféré sur ces points ;

Considérant que néanmoins, il convient de constater que le plan conventionnel de règlement du 9 novembre 1995, produit par l'appelante, prévoit que celle-ci remboursera sa dette tout d'abord par 10 mensualités de 150 francs puis par 22 mensualités de 783 francs ; que ces modalités de remboursement se sont substituées aux délais de paiement accordés par le premier juge ; que par conséquent, il y a lieu de dire que Madame X... née Y... pourra rembourser sa dette de loyers envers l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX conformément au plan conventionnel de règlement, signé par le Président de la commission de surendettement le 9 novembre 1995 ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'appelante ; que la Cour le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative au délai de paiement de la dette ;

Et y ajoutant et réformant :

Dit que Madame X... née Y... pourra rembourser sa dette de loyers envers l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS conformément au plan conventionnel de règlement signé par le Président de la Commission de surendettement le 9 novembre 1995 ;

Déboute l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Madame X... née Y... des fins de toutes ses autres demandes ;

Condamne Madame X... née Y... à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE DREUX HABITAT DROUAIS la somme de 2.000 francs (DEUX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et celle de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934933
Date de la décision : 04/07/1997

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

En application des articles L 331-3, L 331-7 et L 331-8 du code de la consommation:- c'est à celui qui se prévaut d'un état de surendettement qu'incombe l'obligation de faire la déclaration de ses dettes devant la commission de surendettement, à l'exclusion de toute obligation du chef des créanciers;- les mesures de redressement recommandées par la commission de surendettement dans le cadre du plan de redressement, ou ordonnées par le juge, sont inopposables aux créanciers non déclarés par le débiteur;- les mesures susceptibles d'être recommandées ou ordonnées par le juge sont strictement énumérées et ont pour objet exclusif la suspension des procédures d'exécution relatives au recouvrement de créances.Un locataire, objet d'un plan de redressement civil, ne peut prétendre faire suspendre une décision d'expulsion prononcée à l'initiative de son bailleur, quand bien même celui-ci aurait souscrit au plan de redressement, dès lors que l'octroi d'un tel sursis n'entre pas dans les prévisions de l'article L 331-7 du code de la consommation mais relève exclusivement de l'article L 613-1 et suivants du code de la construction, dont, en l'espèce, le locataire ne se prévaut pas.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1997-07-04;juritext000006934933 ?
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