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03/09/2024 | FRANCE | N°17/03797

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 septembre 2024, 17/03797


03/09/2024





ARRÊT N° 301



N° RG 17/03797 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LX3X

SM / AC



Décision déférée du 12 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/01951

M. PICCO

















[P] [E]





C/



SASU CARRELEURS MIDI PYRENEES





























































désistement







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE


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03/09/2024

ARRÊT N° 301

N° RG 17/03797 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LX3X

SM / AC

Décision déférée du 12 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/01951

M. PICCO

[P] [E]

C/

SASU CARRELEURS MIDI PYRENEES

désistement

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SASU CARRELEURS MIDI PYRENEES

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S.MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S.MOULAYES, Conseillère substituant V.SALMERON présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure

La société Revêtements du Touch (Srt) est une Sarl unipersonnelle créée par Monsieur [P] [E] qui a pour objet les travaux de carrelage, chapes, faïences et revêtements de sols souples.

Suivant protocole d'accord du 7 septembre 2009, Monsieur [E] a cédé les parts qu'il possédait dans la société Revêtements du Touch au profit de la société Carreleurs Midi Pyrénées (ci-après Cmp) pour la somme totale de 500 000 euros.

Il a été prévu au protocole que le paiement du prix, garanti par une caution bancaire, devait s'échelonner de la signature de la convention jusqu'au 30 juin 2012 comme suit :

- 200 000 euros à la signature de la convention de cession,

- 100 000 euros au plus tard le 31 décembre 2010,

- 100 000 euros au plus tard le 31 décembre 2011,

- 100 000 euros au plus tard le 30 juin 2012.

Il a été en outre prévu une clause de garantie d'actif et de passif pour une somme plafonnée à 300 000 euros.

Monsieur [E] a continué à travailler dans l'entreprise en qualité de directeur d'exploitation jusqu'à son licenciement intervenu le 3 août 2013, un établissement secondaire étant maintenu au siège de l'ancienne société Srt pour assurer la transition.

Lors d'un entretien le 1er août 2012, la société Cmp a fait part à Monsieur [E] de sa préoccupation compte tenu du nombre de sinistres traités en Sav et des franchises réglées par la société sur les exercices 2010 et 2011 puis l'a mis en demeure de lui communiquer l'intégralité des informations relatives au suivi des dossiers dans le cadre de l'assurance dommage-ouvrage de la Smabtp.

Par lettre recommandée du 27 février 2013, la société Carreleurs Midi Pyrénées a mis en demeure Monsieur [E] de lui régler la somme de 31 860,61 euros au titre de la garantie souscrite.

Au constat que la responsabilité de la société Srt se trouvait engagée dans 491 sinistres dans le cadre de la garantie légale des constructeurs pour un montant d'indemnité réclamée à hauteur de 3 071 436 euros pour lequel la Smabtp a estimé le montant des franchises à 310 688,99 euros, la société Carreleurs Midi Pyrénées a, par exploit d'huissier en date du 22 mai 2014, assigné Monsieur [P] [E] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 300 000 € au titre de la garantie de passif .

Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a:

- prononcé la clôture de l'instruction au jour de l'audience de plaidoirie;

- constaté les créances suivantes :

- 300 000 euros de la Sas Carreleurs Midi Pyrénées sur Monsieur [E] [P] au titre de la garantie de passif ;

- 100 000 euros de Monsieur [E] [P] sur la Sas Carreleurs Midi Pyrenees au titre du solde du prix de cession des parts sociales ;

Vu la compensation,

- condamné Monsieur [E] [P] à payer à la Sas Carreleurs Midi Pyrenees les sommes de :

- 200 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes des parties ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Gervais Sourzac, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 juillet 2017, Monsieur [P] [E] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement.

Par arrêt en date du 7 avril 2021, la Cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 juin 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de passif engagée par la société Carreleurs Midi Pyrénées à l'encontre de Monsieur [E],

Y ajoutant,

- débouté Monsieur [P] [E] de ses contestations relatives au non-respect du formalisme de la dénonciation et au périmètre de la garantie,

- dit que la garantie de passif est mobilisable pour toutes les franchises acquittées par la société Carreleurs Midi Pyrénées postérieurement à la cession au titre des chantiers antérieurs,

- sursis à statuer sur le montant des sommes dues par Monsieur [E] et sur l'éventuelle compensation à intervenir avec le solde du prix de cession,

- ordonné une expertise comptable pour déterminer l'incidence nette du passif nouveau déclaré par le cessionnaire, la société Carreleurs Midi Pyrenees sur les comptes de la société SRT arrêtés au 31 août 2009 et a désigné pour ce faire Monsieur [G] [T],

- réservé les autres demandes et les dépens en fin d'instance,

- renvoyé la procédure en lecture de rapport à l'audience de mise en état du 9 décembre 2021.

L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023.

La clôture est intervenue le 15 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024.

Par messages RPVA des 9 juillet 2024, les parties ont avisé la Cour qu'elles étaient parvenues à un accord et avaient régularisé un protocole.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions de désistement d'appelant devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 23 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [P] [E] demandant, au visa des articles 396, 397 et 399 et des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de son désistement d'instance d'appel et de son action ;

- le déclarer parfait ;

- prononcer l'extinction de l'instance pendante devant la Cour de céans ;

- dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.

Vu les conclusions de désistement notifiées le 26 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Carreleurs Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater que la Sasu Carreleurs Midi-Pyrénées accepte le désistement d'appel de Monsieur [E] ;

- constater que la Sasu Carreleurs Midi-Pyrénées se désiste de son appel incident ;

En conséquence :

- déclarer le désistement de Monsieur [E] parfait ;

- constater l'extinction de l'instance et de l'action de Monsieur [E] ;

- déclarer le désistement de la Sasu Carreleurs Midi-Pyrénées parfait ;

- constater l'extinction de l'instance et de l'action de la Sasu Carreleurs Midi-Pyrénées ;

- juger que les parties conserveront par devers elles les dépens qu'elles ont engagé.

MOTIFS

Sur le désistement accepté

Il ressort des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 de ce même code, le désistement emporte acquiescement au jugement.

La Cour relève en l'espèce que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 23 août 2024 ; l'intimée, a accepté ce désistement et s'est elle-même désistée de son appel incident par conclusions du 26 août 2024.

Le désistement est dès lors parfait.

Sur les dépens

L'article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, est applicable en cause d'appel.

Les parties s'entendent pour solliciter que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens.

La Cour constate un accord des parties sur les dépens et statuera en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de Monsieur [P] [E], l'acceptation et le désistement d'appel incident de la Sasu Carreleurs Midi-Pyrénées ;

Déclare le désistement parfait ;

Dit que la Cour est dessaisie du litige ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel ;

Le greffier La Conseillère subsituant

la présidente empêchée,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/03797
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;17.03797 ?
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