COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/897
N° RG 24/00894 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOIB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 septembre à 14H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2024 à15h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [D] [F] [B]
né le 07 Juillet 1984 à ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 août 2024 à 22 h 17 par courriel, par Me BREAN Cédrik de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02/09/2024, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [D] [F] [B]
représenté par Me BREAN Cédrik de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 AOÛT 2024 15H11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [F] sur requête de la préfecture de PYRENEES ORIENTALES du 29 AOÛT 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 août 2024 à 22h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car les agents de police municipale n'étaient pas habilités à effectuer un contrôle d'identité et la garde à vue a été artificiellement prolongée ;
- le placement en rétention administrative ne pouvait pas être fondé sur l'interdiction de retour du territoire français ;
- le préfet n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 2 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de PYRENEES ORIENTALES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Le 24 août 2024 les policiers municipaux en fonction dans la ville de [Localité 2] se trouvant sur la [Adresse 3] ont été avisé par des passants qu'une rixe était en cours.
Un jeune homme de type africain avait touché les fesses d'une jeune femme est le compagnon de celle-ci avait essayé de l'appréhender. Les policiers partaient en courant et se voyaient désignés la personne suspectée d'agressions sexuelles. Ils effectuaient un recueil d'identité des victimes et du mis en cause qu'ils amenaient immédiatement au commissariat central où ce dernier faisait l'objet d'une garde à vue à effet différé en raison de son état d'alcoolémie. Le premier juge a donc parfaitement considéré que les policiers municipaux avaient procédé à un recueil d'identité et non un contrôle d'identité qui a été opéré ultérieurement par l'officier de police judiciaire.
Sur le second moyen
La garde à vue de l'intéressé a commencé le 24 août 2024 à 21h15 et a pris fin le 25 août 2024 à 13h30.
Ayant duré moins de 24 heures, et en l'absence de griefs particuliers soulevés par l'intéressé, le premier juge parfaitement considéré qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'une garde à vue de confort.
Nous1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prononcée le 14 août 2022,
- a expliqué n'avoir aucune famille en France, avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement et s'être rendu en Allemagne puis être revenu en France,
- s'est vu notifier un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 14 août 2022,
- a été interpellé et placé en retenue administrative le 7 août 2024 après avoir explicitement déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence,
-ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
Par ailleurs, l'argument de la défense sera rejeté puisqu'il est établi que l'intéressé a quitté le territoire des états membres le 12 décembre 2023 et que la durée de l'interdiction de retour d'une année a commencé à courir de cette date et se trouve dès lors exécutoire jusqu'au 12 décembre 2024.
1Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge correctement relevé que l'administration justifiait d'une saisine des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 AOÛT 2024 15H11,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [B] [F],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de PYRENEES ORIENTALES, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [B] [F] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.