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02/09/2024 | FRANCE | N°24/00893

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 septembre 2024, 24/00893


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/896

N° RG 24/00893 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOH7



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 septembre à 14h00



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2024 à 15h12 par

le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[I] [Y]

né le 20...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/896

N° RG 24/00893 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOH7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 septembre à 14h00

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2024 à 15h12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [Y]

né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 30 août 2024 à 22 h 17 par courriel, par Me BREAN Cédrik de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 02/09/2024 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[I] [Y]

représenté par Me BREAN Cédrik de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[D] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 AOÛT 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [I] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 août 2024 à 22h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Absence de diligences et défaut de production des pièces justificatives utiles

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 2 septembre 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non recevoir

En l'espèce le premier juge a parfaitement relevé qu'en l'absence des réponses négatives versées au dossier de la part des autorités algériennes et marocaines, la saisine des autorités tunisiennes confirme implicitement les démarches infructueuses auprès de l'Algérie et du Maroc et la non production des éléments de réponse négative ne peuvent pas en l'espèce être considéré comme des pièces utiles dans le défaut entacherait la procédure d'une irrecevabilité.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce le premier juge a parfaitement relevé que le préfet avait saisi les autorités marocaines le 31 juillet 2024 puis les autorités tunisiennes 7 août 2024 avec des relances le 19 et le 29 août 2024.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 AOÛT 2024 2024,

Rejetons la fin de non-recevoir,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Y] [I] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. ROMANELLO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00893
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.00893 ?
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