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02/09/2024 | FRANCE | N°24/00891

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 septembre 2024, 24/00891


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/894

N° RG 24/00891 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOHE



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 02 septembre à 10h00



Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17

H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disan...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/894

N° RG 24/00891 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOHE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 02 septembre à 10h00

Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [R] [J]

né le 18 Novembre 2024 à ALGÉRIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 30 août 2024 à 11 h 59 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 30 août 2024 à 15h00, assisté de E. LAUNAY, lors des débats et K.MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers, avons entendu :

X se disant [R] [J]

assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [Y], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [U][Z] de la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X, se disant [R] [J], né le 18 novembre 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 23 août 2024 pour port d'arme et rébellion. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 24 août 2024.

[R] [J] a fait l'objet, sous l'identité de [R] [X], né le 24 novembre 2004 à [Localité 2], d'un arrêté de la préfecture de Lot et Garonne le 15 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an, et d'un arrêté du 9 mai 2024 prolongeant pour une durée de deux ans l'interdiction de retour.

Par requête en date du 28 août 2024, le préfet de Lot et Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 29 août 2024 à 17 h 11, le juge des libertés et de la détention a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention;

- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [R] [J] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 30 août 2024 à 11 h 59.

M.X se disant [R] [J] a indiqué à l'audience être en réalité [H] [N], né le 18 novembre 1998 à [Localité 3]. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 30 août 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.

A cet effet, il soulève l'irrecevabilité de la requête du fait que plusieurs pièces n'y ont pas été jointes.

Il invoque également des irrégularités entachant la décision de placement en rétention administrative, insuffisamment motivée, et qui n'a pas correctement apprécié sa situation, alors qu'il vit avec sa compagne, enceinte.

Le préfet de Lot et Garonne a sollicité la confirmation de la décision.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation

M. X se disant [R] [J], ou [H] [N], soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence l'accusé de réception de l'information donnée au procureur de la République du placement en rétention, et la procédure relative au précédent placement en rétention administrative dont il a fait l'objet.

L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

(...)'.

C'est à juste titre que le juge de première instance a indiqué que l'absence des accusés de réception des courriels informant le procureur de la République de Toulouse et celui d'Agen du placement en rétention de l'intéressé n'est pas de nature à invalider la procédure, dès lors que rien ne permet de remettre en cause la réception effective des mails qui leur ont été adressés le 24 août 2024 à 17H34.

C'est également à juste titre que le premier juge a retenu que la procédure relative au précédent placement en rétention administrative dont a fait 1'objet l'intéressé par arrêté du 9 mai 2024 n'est pas une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, alors que la procédure de rétention dont la première prolongation est sollicitée dans le cadre de la présente instance est celle fondée sur l'arrêté distinct du 24 août 2024, portant placement en rétention administrative.

L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, M. X se disant [R] [J] , ou [H] [N], soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée, et que sa situation n'a pas correctement appréciée, alors qu'il vit avec sa compagne, enceinte.

L'arrêté portant placement en rétention administrative est cependant dûment motivé par les éléments circonstanciés rappelés par la décision de première instance, à laquelle la cour se réfère.

Par ailleurs, le préfet a procédé à une évaluation individuelle complète de la situation de l'intéressé, au regard de l'ensemble des éléments communiqués par celui-ci dans son audition du 24 août 2024, étant rappelé que cette situation doit être appréciée au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.

La décision doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot et Garonne, à M. X se disant [R] [J] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00891
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.00891 ?
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