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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00892

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 30 août 2024, 24/00892


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/895

N° RG 24/00892 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOHG



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 30 août à 16h30



Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17H13

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[B] [W] [S] [U...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/895

N° RG 24/00892 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOHG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 30 août à 16h30

Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] [W] [S] [U]

né le 01 Septembre 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Vu l'appel formé le 30 août 2024 à 12 h 09 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 30 août 2024 à 15h00, assisté de E.LAUNAY, greffier, avons entendu :

[B] [W] [S] [U]

assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [H][X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 août 2024 à 17H13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M.[B] [W] [S] [U] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 28 août 2024 et de celle de l'étranger du 27 août 2024 ;

Vu l'appel interjeté par M.[B] [W] [S] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 août 2024 à 12H09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'accusé de réception de l'avis à parquet,

- l'imprécision de la délégation de signature consentie au signataire de l'arrêté de placement en rétention,

-l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le caractère disproportionné de cette mesure au regard des garanties de représentation qu'il offre,

- l'insuffisance des diligences engagées par l'administration,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 août 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, le premier juge a fait une exacte application de la loi en retenant que la non production de l'avis de réception de l'avis à parquet n'étant pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure, ce document ne saurait davantage constituer une pièce utile au sens du texte sus visé.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 11 avril 2024 portant délégation de signature au profit de Mme [V], signataire de la décision de placement en rétention administrative contestée est suffisamment précis en ce qu'il vise « les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant », ce qui est exactement le cas d'une décision de placement en rétention administrative prise en exécution d'une décision d'éloignement.

Le premier juge a donc justement apprécié que la signataire de la décision de placement en rétention avait compétence pour ce faire.

Le premier juge a par ailleurs, par des motifs pertinents qui sont adoptés, justement retenu la suffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, étant rappelé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour se prononcer sur la décision d'éloignement.

Concernant les garanties de représentation dont se prévaut l'appelant qui fait valoir une résidence continue en France depuis l'âge de dix ans, force est de constater qu'alors qu'il n'avait pas fait renouveler son titre de séjour en temps utile, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 janvier 2021 à une peine d'emprisonnement d'un an assortie à hauteur de sept mois d'un sursis probatoire pendant deux ans et que ce sursis a été révoqué en totalité par le juge de l'application des peines de Paris le 28 juin 2023 ce qui suppose qu'il s'est soustrait à ses obligations.

Cette décision n'a pu lui être ensuite notifiée que le 13 mars 2024.

Il ne peut en conséquence soutenir qu'il présente des garanties de représentation sérieuses en l'absence de passeport valide et d'adresse stable.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le premier juge a justement retenu que la justification de la saisine des autorités consulaires était suffisante à ce stade de la mesure de rétention qui ne fait que débuter.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[B] [W] [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [W] [S] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

E.LAUNAY M.LECLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00892
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.00892 ?
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