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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00888

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 30 août 2024, 24/00888


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/891

N° RG 24/00888 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOG5



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 30 août à 16h00



Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17H15

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[I] [B] [M]

n...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/891

N° RG 24/00888 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOG5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 30 août à 16h00

Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [B] [M]

né le 20 Décembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 30 août 2024 à 09 h 02 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 30 août 2024 à 10h30, assisté de C.IZARD, greffier, avons entendu :

[I] [B] [M]

assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 août 2024 à 17H15 constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [I] [B] [M] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 28 août 2024 ;

Vu l'appel interjeté par [I] [B] [M] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 août 2024 à 9H02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation intitulée « demande de première prolongation »

- le défaut de diligence de l'administration,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 août 2024 ;

Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le premier juge a justement retenu que malgré un intitulé entaché d'une erreur purement matérielle, la requête de l'autorité préfectorale s'analyse à l'évidence en une demande de deuxième prolongation contient toutes les mentions correspondant à une telle demande.

Sur le défaut de diligences

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification le 31 juillet 2024.

En l'absence de réponse, elle ne les a relancées que le 28 août 2024, alors même qu'un accord cadre entre la France et la Tunisie publié par décret N° 2009-905 du 24 juillet 2009 prévoit des échanges d'une particulière célérité.

L'administration, qui ne dispose certes pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités étrangères ne justifie cependant pas de diligence suffisante en ne produisant qu'une relance postérieure de 4 semaines à sa demande, alors qu'elle sollicite la prolongation de la mesure de rétention d'un étranger déjà retenu depuis 4 semaines.

L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée et l'appelant remis en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [I] [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 août 2024,

INFIRMONS ladite ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la retention administrative de X se disant [I] [B] [M],

ORDONNONS la remise en liberté de [I] [B] [M],

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [I] [B] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

.C.IZARD. M.LECLAIR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00888
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.00888 ?
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