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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00887

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 30 août 2024, 24/00887


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/890

N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGX



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 30 aout à 16h00



Nous, M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17H09

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [P...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/890

N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 30 aout à 16h00

Nous, M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [P] [H]

né le 16 Avril 1999 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 30 août 2024 à 09 h 02 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 30 aout 2024 à 10h30, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :

Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,

représentant X se disant [P] [H], non comparant ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 août 2024 à 17H09 constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [P] [H] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 28 août 2024 ;

Vu l'appel interjeté par [P] [H] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 août 2024 à 9H02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- l'information tardive du procureur de la république,

- le défaut de diligence de l'administration

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 août 2024 ;

Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'exception d'irrégularité tirée du délai de l'avis à parquet

Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA en retenant que l'information du procureur de la République compétent à 10H35 d'une mesure de placement en rétention notifiée à l'intéressé à 10H07 satisfait à l'exigence d'immédiateté prévue par ce texte.

Sur le défaut de diligence

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M.[H] le 24 août 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 21 août 2024.

Le premier juge a fait une exacte application de la loi en retenant qu'à ce stade de la mesure de rétention qui débute, il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir pas encore adressé aux autorités étrangères les pièces jointes annoncées.

En l'absence d'autre moyen de réformation, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. IZARD M. LECLAIR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00887
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.00887 ?
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