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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00884

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 30 août 2024, 24/00884


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/887

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOER



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 30 août à 11h00



Nous, C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2024 à 15H13 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [C] ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/887

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOER

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 30 août à 11h00

Nous, C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2024 à 15H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [C] [N]

né le 12 Février 1998 à [Localité 2] (TCHAD)

de nationalité Tchadienne

Vu l'appel formé le 28 août 2024 à 18 h 48 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du jeudi 29 août 2024 à 14h00, assisté de C.IZARD, greffier, avons entendu :

X se disant [C] [N]

assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Suite à son interpellation pour ivresse publique et manifeste le 29 juin 2024 par les services de police d'[Localité 1] (32) [C] [N], né le 12 février 1998 à [Localité 2] (Tchad), de nationalité tchadienne, faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pris par le préfet de la Haute-Garonne le 19 décembre 2023, notifié le 29 décembre 2023, a fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de retour de deux ans pris le 29 juin 2024 notifié le même jour et a été placé en rétention administrative à ladite date.

Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 29 juillet 2024, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse par décision du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Par requête du 27 août 2024, réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 12h43, le préfet du Gers a sollicité, au visa de l'article L 742-5 du Ceseda, une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour quinze jours supplémentaires dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire et de la réservation d'un vol à destination du Tchad.

Par ordonnance du 28 août 2024 à 15h13 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de [C] [N] pour quinze jours à compter de l'expiration de précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance du 29 juillet 2024.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 août 2024 à 18h48, l'avocate de [C] [N] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'annulation de la mesure de placement. Au soutien de l'appel il est exposé qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement de M.[N] en l'absence de délivrance d'un laissez-passer et de la planification d'un vol.

Le 29 août 2024 à 12 h 09, la préfecture a adressé au greffe un routing du jour même portant réservation d'un vol pour N'DJAMENA le 8 septembre 2024 à 17h45, pièce communiquée à l'audience d'appel, avant débat, à l'avocate de l'appelant par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel.

A l'audience du 29 août 2024 à 14 h Me Elodie BAYER a soutenu oralement les moyens au soutien de l'appel.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le parquet général, avisé ne s'est pas fait représenter

[C] [N], auquel la parole a été donnée en dernier, a indiqué ne pas avoir de mots.

SUR CE,

L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.

Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1°/ l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement

2°/ l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;

3°/ la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Ces trois circonstances, énoncées impérativement par le texte susvisé, doivent apparaître dans les quinze derniers jours de la rétention administrative

Notamment il doit être justifié que la délivrance de documents de voyage par quelque autorité étatique que ce soit va intervenir à bref délai.

En l'espèce, il est justifié par l'administration que depuis la saisine des autorités consulaires tchadiennes aux fins de reconnaissance de l'intéressé le 30 juin 2024 et la réalisation de l'audition consulaire de l'intéressé le 31 juillet 2024, les autorités consulaires tchadiennes ont reconnu le 22 août 2024 [C] [N] comme étant l'un de leurs ressortissants et que le conseiller de l'ambassade du Tchad a informé les services de la préfecture le 26 août 2024 être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à la réception d'un routing. Il est aussi justifié que la préfecture a sollicité le 26 août 2024 à 16h35, concomitamment à la reconnaissance diplomatique, soit il y a à peine trois jours, les services dédiés de la police de l'air aux frontières pour l'établissement d'un routing.

L'établissement de ce routing réalisé le 29/08/2024 et produit avant l'audience d'appel, justifie de la réservation d'un vol pour [Localité 2] (Tchad) au nom de l'intéressé pour le 8 septembre 2024.

Ces éléments suffisent à établir que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyages par l'ambassade dont relève l'intéressé, laquelle a reconnu l'intéressé très récemment, et que cette délivrance, dès lors que l'intéressé a été reconnu ressortissant du Tchad le 26 août dernier, doit intervenir à bref délai, un routing de vol, établi ce jour, justifiant d'une réservation de vol pour le Tchad 8 septembre 2024.

En conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que le premier jour a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2024 en ce que le premier juge a prolongé la rétention administrative de [C] [N] pour une durée de 15 jours à l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance du 29 juillet 2024

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à X se disant [C] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.IZARD C.ROUGER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00884
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.00884 ?
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