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21/08/2024 | FRANCE | N°24/00858

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 21 août 2024, 24/00858


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/860

N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN24



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 21 août à 17H00



Nous, C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à

12H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[R] [N]
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/860

N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN24

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 21 août à 17H00

Nous, C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 12H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[R] [N]

né le 23 Février 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 21 août 2024 à 11 h 01 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mercredi 21 août 2024 à 14h30, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :

[R] [N]

assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE

M. [R] [N], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, le 23 février 2023, pris par le préfet du Gers.

Le 15 août 2024, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention, notifiée le 15 août 2024 à 16h30.

Il a présenté une requête en contestation de cette décision le 16 août 2024, à 11h59.

M. Le préfet a sollicité, par requête du 19 août 2024, la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance rendue le 20 août 2024, à 12h24, le juge de la liberté et de la détention a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

M. [N] a interjeté appel de la décision le 21 août 2024 à 11h01.

A l'audience,

M. [N], en présence d'un interprète et assisté de son avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel. Il a indiqué qu'il avait quelqu'un dans sa vie, qu'il avait commencé les démarches pour se marier, qu'il était un gros travailleur et quelqu'un de bien.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision.

Le procureur général n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.

Sur le contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République

En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'

En l'espèce, les zones visées par les réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Auch sont précisément délimitées dans l'espace à la commune de [Localité 3] (32) en agglomération, N124, [Adresse 1] et n'encourt donc pas le grief d'être trop étendues et sont limitées du point de vue temporel au mercredi 14 août 2024 de 16h30 à 18h30.

En outre, les infractions visées sont également limitées aux infractions en matière de terrorisme, d'armes, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants.

Ces réquisitions sont motivées au regard d'un risque particulier de commission d'infractions caractérisé par la recrudescence depuis le début de l'année 2024, des vols et par le fait que les contrôles routiers en matière de stupéfiants font ressortir une délinquance itinérante dans le Gers. Elles précisent que les contrôles contribuent à la lutte contre la délinquance d'appropriation et l'économie souterraine et vise l'existence d'une délinquance mobile, sans que le procureur de la République ne soit tenu d'énumérer les procédures, de fournir les statistiques sur lesquelles il fonde sa motivation ou de fournir plus de détails.

Le moyen sera donc déclaré inopérant.

Sur la régularité du placement en rétention au regard de la situation individuelle de l'intéressé

Il est constaté que les motifs retenus par le préfet suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

M. [N] a ainsi indiqué, lors de son audition, qu'il était en couple avec une compagne de nationalité française depuis plus de trois ans et allait bientôt se marier, avait la maladie de Crohn et travaillait dans le bâtiment et était gérant d'une société.

Le préfet, qui a notamment retenu qu'il avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise par le préfet de Haute Garonne, le 12 août 2021, qui n'avait pas été exécutée ainsi que d'une deuxième mesure prise, le 23 février 2023, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 19 mars 2024, non exécutée, qu'il n'apportait pas la preuve de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne, qui déclarait des ressources issues d'une activité d'auto-entrepreneur alors qu'aucun titre de séjour ne l'autorisait à travailler en France, a pu considérer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure que la rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il n'est, de fait, justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de l'intéressé.

Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [R] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.CENAC C.PRIGENT-MAGERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00858
Date de la décision : 21/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-21;24.00858 ?
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