COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/859
N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN2Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 août à 17h00
Nous , C. PRIGENT, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 12h23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [O]
né le 22 Mars 1992 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 21/08/2024 à 10h52 par [M] [O]
A l'audience publique du mercredi 21 août 2024 à 14h30, assisté de C. CENAC, greffier, avons entendu
[M] [O]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier;
avec le concours de [J] [E], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE L'AIN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE
M. [M] [O], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, le 12 janvier 2024 par le préfet de l'Ain.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention, le 15 août 2024, notifiée le 25 août 2024 à 9h25.
Il a présenté une requête en contestation de cette décision le 16 août 2024, à 11h03.
M. Le préfet a sollicité, par requête du 19 août 2024, la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance rendue le 20 août 2024, à 12h23, le juge de la liberté et de la détention a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
M. [O] a interjeté appel de la décision le 21 août 2024 à 10h52.
A l'audience,
M. [O], en présence d'un interprète et assisté de son avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel. Il soutient que si l'administration justifie d'une évaluation complète de la situation de l'intéressé, il se trouve en situation de grande vulnérabilité psychique, son état ne lui permettant pas de rester au centre de rétention.
Il a indiqué, à l'audience : 'je n'ai rien fait. Je demande que les caméras soient vues', a ajouté qu'il travaillait au noir et sur question, sur une éventuelle prise de médicament, a affirmé qu'il n'était pas malade et ne prenait pas de médicament. Il a enfin précisé qu'il aimait le sport et la France.
Le représentant de la préfecture a conclu à la confirmation de la décision.
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Lors d'un interrogatoire préalable, M. [O] n'a signalé aucun problème de santé, l'administration n'est ainsi pas tenue de se livrer à une expertise médicale systématique.
Le dossier contient un questionnaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité en date du 25 août 2024 qui ne mentionne aucun problème de santé.
En outre, il a été vu par un médecin lors de sa garde à vue et a affirmé de pas avoir de problème.
La préfecture a pu justement retenir qu'il n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé.
M. [O] ne produit aucune pièce postérieure à l'arrêté de placement en rétention, mettant en évidence une pathologie qui ne peut être prise en charge par l'unité médicale composée des personnels de l'hôpital.
Il est ainsi rappelé qu'il peut bénéficier d'un suivi au sein du centre de rétention qui lui donne accès aux soins et aux prescriptions médicamenteuses.
Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de M. [O], en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.
Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AIN service des étrangers, à [M] [O] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. CENAC C. PRIGENT.