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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00852

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 20 août 2024, 24/00852


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/856

N° RG 24/00852 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZM



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 20 août à 16h30



Nous , C. PRIGENT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 à 15H16 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [L] ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/856

N° RG 24/00852 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 20 août à 16h30

Nous , C. PRIGENT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 à 15H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [L] [Z]

né le 11 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 20 août 2024 à 11 h 55 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mardi 20 août 2024 à 14h30, assisté de N. DIABY, greffier, avons entendu :

X se disant [L] [Z]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [P], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE

M. X se disant [L] [Z] a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire national, pris par le préfet de Haute Garonne, le 4 janvier 2023.

Le 14 août 2024, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention, notifiée le 14 août 2024 à 9h45.

Le préfet de la Haute Garonne a sollicité, par requête du 18 août 2024, la prolongation de sa rétention.

Selon ordonnance rendue le 19 août 2024, à 15h16, le juge de la liberté et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularité et a ordonné la prolongation de la rétention.

M. [L] [Z] a interjeté appel de la décision le 20 août 2024 à 11h55.

A l'audience,

M. [L] [Z], en présence d'un interprète et assisté de son avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel. Il a précisé qu'il voulait avoir une occasion de quitter le territoire français car il a une enfant de cinq ans en Algérie.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision.

Le procureur général n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.

Sur l'absence de l'OFFI au centre de rétention

M. [L] [Z] n'ayant pas contesté la régularité de la décision de placement en rétention, il est irrecevable à se prévaloir du défaut base légale de délivrance de l'information relative à son placement en rétention.

Au demeurant, si l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, le fait qu'une association ou instance ne soit pas présente au centre de rétention n'a pas pour effet de rendre irrégulière la mesure de rétention.

Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la demande de prolongation

Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, l'administration peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Le conseil de l'intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable en l'espèce car s'appliquant à une obligation de quitter le territoire national devenue caduque comme ayant été édictée plus d'une année avant le placement en rétention administrative.

Toutefois, l'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L 731-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 86 IV de la loi précitée régissant les conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte d'un à trois ans l'ancienneté maximale de la décision portant obligation de quitter le territoire national sur le fondement de laquelle l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger.

La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.

En conséquence, toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela implique un effet rétroactif de la loi nouvelle puisqu'une obligation de quitter le territoire national de plus d'une année mais de moins de trois années, a créé une situation juridique qui contraint l'étranger à quitter la France. Cette situation, née dans le passé, s'est poursuivie jusqu'à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 qui s'applique désormais.

En l'espèce, M. [L] [Z] ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention, notifiée le 14 août 2024, la loi nouvelle était applicable car à cette date, la mesure prise et notifiée le 4 janvier 2023, était bien, conformément à la loi applicable, antérieure de moins de trois ans à la décision de placement, de sorte que la mesure de placement et par suite la demande de prolongation n'étaient pas dépourvues de base légale, étant valablement fondée sur une arrêté portant obligation de quitter le territoire national exécutoire.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

A ce stade de la procédure, bien que des difficultés diplomatiques existent entre les autorités françaises et les autorités algériennes, il ne peut être affirmé que l'éloignement ne l'intéressé ne sera pas possible avant la fin de sa durée légale maximale de rétention.

La cour constate que l'appelant ne présente pas garantie de représentation suffisante.

Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en toutes ses dispositions.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N. DIABY C. PRIGENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00852
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00852 ?
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