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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00847

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 20 août 2024, 24/00847


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/851

N° RG 24/00847 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNW2



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 20 août à 08h45



Nous, S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H27

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[P] [N]

né le ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/851

N° RG 24/00847 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNW2

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 20 août à 08h45

Nous, S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] [N]

né le 02 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 19 août 2024 à 11 h 28 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 19 août 2024 à 10h30, assisté de C. CENAC, greffier, avons entendu :

Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

représentant [P] [N], non-comparant ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En l'absence représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de monsieur [P] [N] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par monsieur [N] par conclusions de son conseil reçues au greffe de la cour le 18 août 2024 à 11 heures 28, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en raison de l'absence de preuve de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et de l'absence de risque de fuite de son client,

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 19 août 2024, monsieur [N] n'ayant pas souhaité être conduit devant la cour ;

Vu l'absence du préfet des Pyrénées-Orientales, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue,

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger,

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité,

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement,

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport,

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat marocain, dont relève monsieur [N].

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 18 juillet 2024 alors qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence non respectée décidée par l'autorité administrative par arrêté préfectoral du 30 mars 2024. Depuis cette date, les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 19 juillet et les avoir relancées le 18 août suivant.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

De plus, le non-respect par monsieur [N] de l'assignation à résidence administrative dont il faisait l'objet, qui a conduit à son interpellation et à son placement en garde-à-vue le 17 juillet 2024 dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République de Montauban, permet, en l'absence d'élément nouveau, de retenir un risque de fuite.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [P] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. CENAC S. DESJARDIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00847
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00847 ?
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