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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00851

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 août 2024, 24/00851


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/854

N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXG



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 19 août à 15h45



Nous, S. MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H24 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[E] se disant [M...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/854

N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 19 août à 15h45

Nous, S. MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] se disant [M] [B] [E] se disant [Z] [R]

né le 07 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 19 août 2024 à 08 h 44 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 19 août 2024 à 14h00, assisté de C. CENAC, greffier, avons entendu :

[E] se disant [M] [B] [E] se disant [Z] [R]

assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [X], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2024 à 12H24, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 août 2024 à 08h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- exception de nullité : absence de l'OFII pendant trois jours au centre de rétention administrative ;

- irrecevabilité de la requête en prolongation :

- défaut de motivation

- défaut de prise en compte de la vulnérabilité.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 août 2024 à 14h00 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

A titre liminaire, sur demande de la Cour, à l'audience, l'avocat de Monsieur [R] a précisé invoquer le défaut de prise en compte de la vulnérabilité, pour soutenir l'irrégularité de la requête en prolongation en rétention administrative, et non du placement en rétention administrative.

Dès lors, c'est bien la régularité de la seule requête en prolongation de la rétention administrative qui est invoquée, et dont la Cour est saisie.

Par ailleurs, il a précisé que la période visée s'agissant de l'absence de l'OFII au centre de rétention administrative, s'étend du 13 au 15 août 2024.

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'exception de nullité tirée de l'absence de l'OFII au centre de rétention pendant trois jours

Monsieur [R] invoque la nullité de la procédure, au motif de l'absence de l'OFII au sein du centre de rétention administrative, entre le 13 et le 15 août 2024, alors que sa présence est obligatoire, le privant de ses droits fondamentaux.

Il ressort des dispositions de l'article R744-19 du CESEDA que les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative doivent pouvoir bénéficier d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ ; pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

A supposer que l'OFII ait été effectivement fermé du 13 au 15 août 2024, comme l'affirme l'intéressé, la Cour relève que Monsieur [R] est placé en centre de rétention depuis le 18 juillet 2024 et sa sortie de détention, qu'il s'est vu notifier le même jour ses droits en centre de rétention et notamment le droit de s'adresser aux agents de l'OFII, et qu'il a été en mesure d'exercer les droits qui étaient les siens depuis cette date ; l'intéressé ne s'est pas saisi de cette possibilité, et il ne démontre ainsi aucune impossibilité d'exercer effectivement ses droits, en dépit de l'absence de l'OFII sur trois jours.

A défaut de démonstration d'un grief, l'exception de nullité doit être écartée.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.

Monsieur [R] invoque un défaut de motivation, notamment quant à sa situation personnelle ; or, au stade de la 2ème prolongation, le texte n'exige pas que la motivation du Préfet dans sa requête reprenne les éléments de personnalité qui ont déjà été étudiés lors de la première demande de prolongation.

Il n'est pas plus exigé une mention à l'état de vulnérabilité de l'intéressé au stade de la 2ème prolongation, l'article L741-4 du CESEDA visé par l'intéressé trouvant à s'appliquer au stade du placement en rétention, et non de sa deuxième prolongation ; en tout état de cause, la Cour ne peut que constater que lors de son audition, Monsieur [R] lui-même a indiqué qu'il ne souhaitait faire part d'aucun élément de vulnérabilité le concernant.

La Cour constate que le Préfet a motivé sa requête sur le fondement des dispositions pré-citées, applicables à la seconde prolongation, en rappelant que les démarches nécessaires avaient été faites auprès du consulat d'Algérie, mais qu'il restait dans l'attente d'une réponse.

Dans les faits, s'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Avant même le placement en rétention administrative de M. [R] le 18 juillet 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 juillet 2024, portant mention des deux différentes identités dont il se prévaut.

Elle est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires, à qui elle a adressé un rappel de sa demande par courrier du 25 juillet 2024.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées, à ce stade de la mesure qui ne fait que débuter.

Par ailleurs, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

L'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] se disant [M] [B] [E] se disant [Z] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. CENAC S. MOULAYES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00851
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00851 ?
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