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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00850

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 août 2024, 24/00850


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/853

N° RG 24/00850 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXE



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 19 août à 15h45



Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H23 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



Alias [W] [P] [K...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/853

N° RG 24/00850 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 19 août à 15h45

Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

Alias [W] [P] [K] X se disant [L] [S]

né le 04 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 19 août 2024 à 08 h 44 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 19 août 2024 à 14h00, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :

Alias [W] [P] [K] X se disant [L] [S]

assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [X], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2024 à 12h23, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 août 2024 à 08h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative :

- défaut de prise en compte de la vulnérabilité ;

- défaut de motivation (situation personnelle)

- défaut de diligences du Préfet, absence de perspectives d'éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 août 2024 à 14h00 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

A titre liminaire, sur demande de la Cour, à l'audience, l'avocat de Monsieur [S] a précisé invoquer le défaut de prise en compte de la vulnérabilité, pour soutenir l'irrégularité de la requête en prolongation en rétention administrative, et non du placement en rétention administrative.

Dès lors, c'est bien la régularité de la seule requête en prolongation de la rétention administrative qui est invoquée, et dont la Cour est saisie.

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :

- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement

- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile

- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, il s'agit d'une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

Avant même le placement en rétention administrative de M. [S] le 18 juin 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 24 mai 2024.

Monsieur [S] a été entendu par la Consul Adjoint d'Algérie le 5 juin 2024 ; à cette occasion les empreintes et photographies lui ont été remises.

Le même jour, les autorités consulaires algériennes ont sollicité la délivrance de la fiche décadactylaire au format NIST, qui lui ont été immédiatement adressées.

Le Préfet a ensuite adressé des relances au consulat algérien les 10 juin, 17 juin et 1er juillet 2024.

Il est depuis dans l'attente d'un retour des autorités consulaires ; la Cour ne peut que constater que depuis le 5 juin 2024, le consulat d'Algérie n'a plus apporté de réponses ni donné les suites de la procédure en cours.

En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte du défaut de réponse du consulat algérien quant à l'identification de l'intéressé et la délivrance de documents de voyages.

Pour autant et malgré les diligences réelles et sérieuses des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, le consulat d'Algérie n'a apporté aucune réponse à ce jour, et l'identification est toujours en cours, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons ladite ordonnance

Ordonnons que Monsieur X se disant [S] [L] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [S] [L] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.CENAC S.MOULAYES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00850
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00850 ?
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