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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00849

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 août 2024, 24/00849


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/852

N° RG 24/00849 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXA



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 19 août à 15h45



Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H26 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [O] ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/852

N° RG 24/00849 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 19 août à 15h45

Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 12H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [O] [R], alias X se disant [F] [O]

né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 18 août 2024 à 11 h 28 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 19 août 2024 à 14h00, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :

Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [O] [R], alias X se disant [F] [O], non comparant;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 août 2024 à 12h26 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 16 août 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 août 2024 à 11 heures 28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de motivation : le passé pénal de l'intéressé ne suffit pas à établir le trouble à l'ordre public ;

- insuffisance de l'examen des garanties de représentation ;

- absence de perspectives d'éloignement et défaut de diligences de la Préfecture

- à titre subsidiaire : assignation à résidence

L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience ; le greffe a été informé de son refus de comparution par le Centre de Rétention Administrative ;

Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 19 août 2024 à 14h00 ;

A l'audience, l'avocat de Monsieur [F] s'est désisté de sa demande subsidiaire en assignation à résidence, dans la mesure où il n'a pas pu obtenir de document d'identité en original de l'intéressé ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Sur le défaut de motivation

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que son passé pénal, repris dans l'arrêté de placement en rétention administrative, ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public.

Cependant, si la décision critiquée mentionne les condamnations pénales dont Monsieur [F] a fait l'objet, il ne peut qu'être relevé que le Préfet n'en tire aucune conséquence quant à une menace à l'ordre public.

La décision de placement en rétention administrative se fonde en effet sur les trois critères suivants de l'article L612-3 du CESEDA :

- l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour ;

- il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

- il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Dès lors, il n'y a pas de défaut de motivation de la menace à l'ordre public, dans la mesure où le Préfet n'a pas invoqué ce critère dans sa décision de placement en rétention administrative.

Par ailleurs, cette décision cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Le moyen tiré du défaut de motivation sera dès lors rejeté.

Sur l'appréciation par l'administration des garanties de représentation

Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte les garanties de représentation de l'intéressé.

La Cour constate que Monsieur [F] a systématiquement refusé d'être entendu, et qu'il n'a donc donné à l'autorité administrative aucun élément de nature à attester de ses garanties de représentation.

L'avocat de l'intéressé, qui soutient que ces garanties existent, ne produit aucun élément à la Cour susceptible de démontrer la réalité d'un logement, d'un emploi, ou de liens familiaux sur le sol français.

Le simple fait d'affirmer que Monsieur [F] souhaite s'intégrer sur le territoire français ne suffit pas à démontrer des garanties de représentation suffisantes, dans un contexte où son recours devant le tribunal administratif a échoué, et où il fait l'objet de deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire.

Il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments à disposition de l'autorité administrative au moment de la rédaction de l'acte : or, à la date de la décision, l'autorité administrative ne disposait pas de justificatifs de domicile ou d'identité de l'intéressé, et ce alors que l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de retourner en Algérie.

En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque soustraction à la mesure évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition à la mesure d'éloignement prise à son encontre, le placement en rétention administrative de Monsieur [F] était le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, avec les éléments dont disposait l'autorité administrative à la date de sa décision.

En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement en rétention administrative de Monsieur [F].

Sur la prolongation de la rétention

Monsieur [F] conteste la prolongation de la mesure, en arguent du défaut de diligences du Préfet, et de l'absence de perspective d'éloignement.

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [F] le 12 août 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 9 août 2024.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées, à ce stade de la mesure qui ne fait que débuter.

Par ailleurs, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

L'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [R], alias X se disant [F] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [R], alias X se disant [F] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.CENAC S.MOULAYES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00849
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00849 ?
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