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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00846

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 août 2024, 24/00846


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/849

N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNWH



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 19 août à 16h00



Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2024 à 12H17

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [U...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/849

N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNWH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 19 août à 16h00

Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2024 à 12H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [U] [I]

né le 23 Juin 1992 à [Localité 1] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 16 août 2024 à 18 h 46 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du lundi 19 août 2024 à 10h30, assisté de C. CENAC, greffier, avons entendu :

X se disant [U] [I]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [O], interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2024, ordonnant la prolongation exceptionnelle du maintien au centre de rétention de monsieur [I] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par monsieur [I] reçu au greffe de la cour le 16 août 2024 à 18 heures 46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 août 2024 ;

Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

L'article L. 742-5 du CESEDA prévoit qu'une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention peut être sollicitée lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,

La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que monsieur X, se disant [U] [I] a régulièrement varié sur son identité.

Placé en rétention administrative le 17 juin 2024, à l'issue de l'exécution de sa peine d'emprisonnement prononcée le 18 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse, sous l'identité de [U] [I], il donnait une nouvelle identité à la CIMADE : [N] [E], né en Algérie.

Devant le premier juge, à l'audience du 16 août 2024, il maintenait être né en Algérie mais soutenait à nouveau se nommer [U] [I].

Les déclarations fluctuantes de l'intéressé sur son identité, dont celles devant le juge des libertés et de la détention, en l'absence de pièce d'identité ou de document de voyage, constituent des man'uvres faisant obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elles engendrent pour les services préfectoraux des difficultés d'identification de la nationalité de l'intéressé qui constituent des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de la mesure de rétention.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. CENAC S. DESJARDIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00846
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00846 ?
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