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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00844

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00844


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/848

N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVX



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 16h00





Nous, V. NOËL, conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2024 Ã

  16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se disant [J]...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/848

N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 16h00

Nous, V. NOËL, conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2024 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [J] [I]

né le 24 Août 1995 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 16/08/2024 à 11 h 15 par X se disant [J] [I]

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 15h30, assisté de N. DIABY, greffier, avons entendu

X se disant [J] [I]

assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [W] [N], interprète ;

En présence de Monsieur l'avocat général ;

En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 août 2024 à 16h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [J] [I].

Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 août 2024 à 11h15 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- IRREGULARITES DE PROCEDURE :

-Détournement de la garde à vue

-Détention arbitraire entre la levée de garde à vue et le placement en rétention administrative

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du16 août 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de L'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les irrégularités de procédure

Sur la mesure de garde à vue :

Il est allégué que la garde à vue de [J] [I] aurait été détournée de son objectif dans la mesure où la garde à vue aurait été utilisée pour attendre les arrêtés préfectoraux et qu'il aurait dû être libre dès le 10 août 2024 à 14h40, heure de l'avis parquet.

Or, la lecture du dossier démontre que [J] [I] a été interpellé le 9 août 2024 à 16h55 avec un autre individu dans le cadre de faits de recel de vol.

Tous deux ont été placés en garde à vue et ces faits ont nécessité différentes vérifications, réquisitions à interprètes et actes d'enquête.

Dès lors, il apparaît que le parquet attendait l'ensemble de ces éléments pour se déterminer.

Il résulte procès-verbaux que le parquet donnait le 10 août 2024 à 14h40, s'agissant de [J] [I], les instructions de privilégier la voie administrative.

Si à l'issue des investigations, le parquet a décidé de finalement privilégier la voie administrative et de ne pas retenir d'infractions pénales, c'est en vertu de son pouvoir d'opportunité des poursuites qui constitue sa prérogative principale.

Il n'en demeure pas moins que le classement « 61 », comme cela résulte du procès-verbal, était subordonné à la possibilité pour l'autorité administrative, de prendre en charge la situation de l'intéressé.

Dès lors, la garde à vue, qui n'a pas dépassé le délai légal de 24h et qui avait pour objet d'accomplir tous les actes nécessaires, ne constitue pas un détournement de la loi.

La procédure est donc régulière.

Sur le placement tardif en rétention administrative et la détention arbitraire :

La décision de placement en rétention administrative a régulièrement été notifiée à [J] [I] le 10 août 2024 à 18h45 par la préfecture de l'HERAULT.

[J] [I] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où il se serait écoulé 15 minutes entre la levée de la garde à vue à 18h30 et la mise en 'uvre effective par les services de police à18h45 du placement en rétention administrative.

Or, compte tenu du nombre et de la teneur des actes à accomplir, qui plus est en présence d'un interprète, cette durée, qui n'a pas excédé la durée maximale prévue par la loi, est justifiée.

Le moyen sera rejeté.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [J] [I] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à X se disant [J] [I] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N. DIABY V.NOËL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00844
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00844 ?
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