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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00843

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00843


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/846

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVU



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 16h30



Nous, M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 16H59 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[R] [O]

né le 1...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/846

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 16h30

Nous, M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 16H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[R] [O]

né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Nigériane

Vu l'appel formé le 15 août 2024 à 20 h 32 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 15h00, assisté de N.DIABY, greffier, avons entendu :

[R] [O]

assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de MME.GATAULT représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[R] [O], né le 14 octobre 1995 à [Localité 1] (Nigeria), de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône, en date du 16 juin 2024, portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans, notifié le même jour à 14h.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, par arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 juin 2024 notifié à 14h.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juin 2024, confirmée par ordonnance du magistrat délégué près la cour d'appel de Toulouse en date du 20 juin 2024, la rétention administrative de [R] [O] a été prolongée pour une première durée de 28 jours, à l'issue du délai de 48 heures de rétention.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 juillet 2024, la rétention administrative de [R] [O] a été prolongée pour une seconde période de 30 jours, à l'issue du délai de 28 jours.

Saisi d'une requête du préfet des Bouches du Rhone en date du 14 août 2024 enregistrée à 11h12, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance en date du 15 août 2024 enregistrée à 16h59, prolongé le placement de [R] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours, imparti par l'ordonnance susvisée.

[R] [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 15 août 2024 à 20h32.

Au soutien de sa demande, le conseil de [R] [O] expose selon conclusions écrites oralement développées à l'audience que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

Il sollicite en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de remettre en liberté la personne.

Le représentant de M. le Préfet sollicite la confirmation de la décision déférée.

[R] [O] a eu la parole en dernier. Il indique vouloir être libéré pour voir son enfant qui va à l'école.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté dans les délais est recevable.

Sur le moyen de fond :

Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.

1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L754-3,

3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Des pièces versées à la procédure, il résulte que [R] [O] a été entendu par visio conférence par les autorités consulaires nigérianes le 30 juillet 2024. La préfecture des Bouches du Rhône est en attente d'un laissez-passer consulaire et a adressé un rappel en date du 12 août 2024.

Dès lors, l'administration justifie avoir effectué pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité de la personne et obtenir un laissez-passer pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Il résulte que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé, condition justifiant une prolongation exceptionnelle du délai de rétention, pour une durée de 15 jours, comme prévu à l'article susvisé, de sorte que le moyen soulevé par la défense sera rejeté.

L'article L743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives.

[R] [O] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Il ne justifie ni d'un passeport en cours de validité, ni d'un lieu de résidence effectif et a récemment été interpellé pour des faits graves de violences avec arme.

La décision déférée sera confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 août 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N.DIABY M.DUBOIS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00843
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00843 ?
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