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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00842

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00842


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/842

N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVR



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 16h00



Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 14 août 20

24 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



X se ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/842

N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 16 août à 16h00

Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [L] [Y]

né le 17 Juin 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 16 août 2024 à 19 h 33 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 14h30, assisté de , N.DIABY, greffier, avons entendu :

X se disant [L] [Y]

assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [O], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de MME.[F] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 août 2024 à 15 h 12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 26 jours de [L] [Y].

Vu l'appel interjeté par de [L] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 août 2024 à 19 h 33 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN RETENTION 

-Absence de pièces utiles

-Absence de diligences perspectives d'éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2024 ;

En présence du préfet du VAR entendu en ses observations.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :

Sur le défaut de pièces utiles :

[L] [Y] estime que les pièces relatives à une précédente procédure de rétention administrative auraient dû être communiquées au juge des libertés et de la détention.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.

Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.

Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Cependant, les mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative antérieurs ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.

Le moyen ne peut donc pas être retenu.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

[L] [Y] a indiqué être de nationalité algérienne.

Dès le 9 août dernier, les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire accompagnée des documents justificatifs.

Si le conseil de [L] [Y] estime ces diligences insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, la préfecture ayant accompli toutes les démarches nécessaires avec célérité.

En tout état de cause, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités égyptiennes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [L] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Sur l'assignation à résidence :

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

En l'espèce, [L] [Y] n'a pas remis un tel document d'identité aux services de police ou de gendarmerie, pas plus qu'il ne justifie d'un logement habituel, stable et pérenne.

Ainsi, il ne réunit pas les critères permettant une mesure d'assignation à résidence qui, en l'espèce, est insuffisante à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [L] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N.DIABY V.NOËL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00842
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00842 ?
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