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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00841

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2024, 24/00841


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/844

N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVP



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 16h00



Nous, V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2

024 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[R] ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/844

N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 16 août à 16h00

Nous, V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[R] [J], X se disant [U] [O]

né le 13 Juin 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 15 août 2024 à 20 h 32 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 16 août 2024 à 14h30, assisté de N. DIABY, greffier, avons entendu :

[R] [J], X se disant [U] [O]

assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [P], interprète;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 août 2024 à 16h56 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [R] [J].

Vu l'appel interjeté par [R] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 août 2024 à 20h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

- Erreur manifeste d'appréciation et l'assignation à résidence

- Défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 août 2024 ;

En présence du préfet de HAUTE GARONNE entendu en ses observations, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

S'agissant de l'erreur d'appréciation :

Le conseil de [R] [J] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation personnelle et qu'il aurait dû être assigné à résidence.

Pourtant, l'intéressé ne fournit aucun justificatif d'une présence régulière, stable et continue dans un logement pas plus qu'il n'est en mesure de produire des documents de voyage en cours de validité.

Il convient de rappeler qu'il soit de détention et fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans de sorte qu'on comprend mal qu'elles pourraient être ses garanties de représentation.

En outre, il n'y a aucun débat quant à sa nationalité, ce dernier se disant tunisien et algérien et ayant été reconnu par l'Algérie.

Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :

Le conseil de [R] [J] qu'il n'y aurait pas de perspectives d'éloignement de son client.

Pourtant, [R] [J] a été reconnu par les autorités algérienne, la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 17 juin 2024, soit bien avant sa libération du centre de détention le 14 août et le 08 août 2024

Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement d'[R] [J] en ce que l'administration a relancé les autorités consulaires le 8 août.

Par conséquent, les diligences de l'administration ont été accomplies de façon particulièrement anticipée.

Si le conseil d'[R] [J] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [R] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [J], X se disant [U] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

N. DIABY V.NOËL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/00841
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00841 ?
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